LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 2010), que, par acte du 6 mai 2002, la Banque Nuger (la banque) a consenti à la société 2Plc (la société) un prêt de 31 000 euros, dont M. X..., son gérant, s'est rendu caution solidaire ; que conformément aux stipulations de cet acte, M. X... a adhéré le 27 mars 2002 à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la Compagnie Winterthur (l'assureur) ; que la société ayant été défaillante, la banque a assigné en exécution de leurs engagements la société et la caution ; que ces dernières ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information en raison du refus par la compagnie d'assurances MMA, venant aux droits de l'assureur, de prendre en charge l'un des risques assurés après sa survenance ; qu'en cours d'instance, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Y... (le liquidateur), désigné liquidateur, a repris l'instance ;
Attendu que le liquidateur et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque à une certaine somme, dit que ces deux créances étaient dues solidairement par M. X... et condamné ce dernier solidairement avec la société, au titre du cautionnement portant sur la moitié de l'encours du prêt principal, intérêts et frais, à payer à la banque une certaine somme, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que « conformément au décret en date du 30 avril 2002 paru au journal officiel le 3 mai 2002 qui a constaté le transfert du portefeuille de la Compagnie Winthertur à MMA-CAP et à la Mutuelle d'assurance IARD, M. X... aurait dû recevoir une demande de prise en charge de MMA assurances » ; que dès lors, en se bornant à retenir le fait que M. X... n'avait pas donné de réponse à la banque, sans répondre au moyen susvisé tiré de ce que l'assureur avait l'obligation de lui adresser une demande de prise en charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat signé par M. X... précise que les demandes de prise en charge doivent être transmises à l'assureur par l'intermédiaire de la banque accompagnées des pièces justificatives, que la banque, informée de l'absence de réponse de M. X... aux courriers du cabinet de courtage Aon, l'a relancé par courrier du 7 février 2007, et que la prise en charge de M. X... par la compagnie d'assurance, après survenance du risque assuré, n'a pu se faire par son fait, ce dernier ayant omis, malgré les démarches expresses de la banque, de communiquer les documents réclamés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X..., qui n'avait pas accompli les diligences qui lui incombaient contractuellement, n'était pas fondé à reprocher à celle-ci les conséquences de sa négligence, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, a satisfait aux exigences du texte précité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Pascal X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la BANQUE NUGER sur la Société 2PLC à la somme principale de 14.447,67 €, ainsi qu'aux sommes de 1.000 € et 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dit que ces deux créances étaient dues solidairement par Monsieur Pascal X... et, en outre, condamné Monsieur Pascal X... solidairement avec la Société 2PLC, au titre du cautionnement portant sur la moitié de l'encourt du prêt principal, intérêt et frais, à payer à la BANQUE NUGER la somme de 7.222,34 € et, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, solidairement avec la liquidation judiciaire de la société débitrice, les sommes de 1.000 € et de 1.000 € pour les deux instances ;
AUX MOTIFS QUE le TEG s'élève à 7,73 %, l'addition que fait l'appelant pour le porter à 7,79 % et soutenir que celui annoncé est faux et entraîne déchéance du droit aux intérêts, ne pouvait être retenue, s'agissant d'un taux de 0,64 % qui s'applique à des périodes de 30 jours, et non au taux annuel, et qui n'est pas dû en l'espèce ; que pas plus ne viennent s'ajouter les frais inconnus lors de la souscription du contrat et survenus postérieurement à celle-ci ; que ce moyen, d'appel doit être rejeté ; qu'il est reproché à la BANQUE de n'avoir pas informé Monsieur X... de ce que la Société WINTERTHUR auprès de laquelle avait été souscrit le contrat d'assurance, était « moribonde », c'est-à-dire, en réalité, reprise par une société d'assurance tiers, en l'espèce MMA, reprise conforme à l'obligation légale, par toute compagnie d'assurance qui cesse son activité, de céder son portefeuille à une autre compagnie d'assurance ; que de la sorte cette absence d'information — à la supposer fautive de la part de la banque, ce qui n'est pas établi — est dépourvue d'effet dommageable ; que la BANQUE NUGER établit clairement que la prise en charge de Monsieur X... par la Compagnie d'assurance, après survenance du risque assuré (chômage) n'a pu se faire par le fait de Monsieur X... lui-même, qui a omis, et ce malgré démarches expresses de la BANQUE NUGER, de communiquer les documents réalisés ;
1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, l'exposant faisait valoir que « conformément au décret en date du 30 avril 2002 paru au journal officiel le 3 mai 2002 qui a constaté le transfert du portefeuille de la Compagnie WINTERTHUR à MMA-CAP et à la Mutuelle d'assurance IARD, Monsieur X... aurait dû recevoir une demande de prise en charge de MMA Assurances » ; que dès lors, en se bornant à retenir le fait que Monsieur X... n'avait pas donné de réponse à la banque, sans répondre au moyen susvisé tiré de ce que l'assureur avait l'obligation de lui adresser une demande de prise en charge, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE pour le calcul du taux effectif global doivent être pris en compte tous les frais pouvant être connus par la banque antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que ni les frais de timbre et de dossiers prélevés antérieurement au contrat de prêt et facturés postérieurement, ni les frais d'information de la caution pourtant déterminables par la banque avant la conclusion définitive du contrat n'avaient été inclus dans le calcul du taux effectif global fixé par la BANQUE NUGER à 7,73 %, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, pourtant propre à établir le caractère erroné du taux effectif global appliqué par la banque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE Monsieur X... soutenait, en outre, que le taux effectif global fixé par la BANQUE NUGER incluait des frais d'assurance qui n'avaient pas été répercutés sur la compagnie WINTERTHUR, auprès de laquelle l'assurance de groupe avait été initialement souscrite en garantie du prêt ; qu' il ne résulte en outre d'aucune constatation de l'arrêt que ces frais auraient été perçus par la Compagnie MMA à laquelle la Société WINTERTHUR avait cédé son portefeuille ; que dès lors, en omettant rechercher, comme elle y était invitée, si bien qu'inclus dans le taux effectif global, les frais d'assurance litigieux n'avait pas été conservés par la banque, de sorte que le taux appliqué était erroné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1907, alinéa 2, du Code civil.