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02/10/2012 | FRANCE | N°11-21534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-21534


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'attestation de M. X...n'établissait pas l'existence d'une contrepartie financière à la mise à disposition du château et relevé que Mme Y...avait procédé à des retraits de fonds sur l'assurance-vie et sur les autres comptes de M. Robert Z... pour procéder à des travaux de restauration du château et que les pièces qu'elle produisait aux débats n'étaient pas de nature à établir que les fonds retirés de l'activité de chambres

d'hôtes avaient permis leur financement, la cour d'appel, sans être tenue de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'attestation de M. X...n'établissait pas l'existence d'une contrepartie financière à la mise à disposition du château et relevé que Mme Y...avait procédé à des retraits de fonds sur l'assurance-vie et sur les autres comptes de M. Robert Z... pour procéder à des travaux de restauration du château et que les pièces qu'elle produisait aux débats n'étaient pas de nature à établir que les fonds retirés de l'activité de chambres d'hôtes avaient permis leur financement, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'ampleur des travaux réalisés qui ne lui était pas demandée et que ses constatations sur leur financement rendaient inopérante et qui n'a pas constaté que M. Robert Z... avait accepté qu'une activité commerciale fût exercée dans les lieux, a pu déduire de ces seuls motifs que n'était pas rapportée la preuve d'un bail commercial qui aurait justifié l'incompétence du tribunal d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., M. A...et la société Château de l'Isle-Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., M. A...et la société Château de l'Isle-Marie à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y..., de M. A...et de la société Château de l'Isle-Marie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., M. A...et la société Château de l'Isle-Marie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, faute pour Mme Dorothée Z... et M. A...d'apporter la preuve qu'un bail commercial leur aurait été consenti, rejeté « l'exception d'incompétence soulevée par Mme Dorothea Z... et M. A...» et « renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de Cherbourg » ;
AUX MOTIFS QUE Mme Dorothea Z... et M. A...ne peuvent utilement invoquer à leur profit l'existence depuis l'année 1995 d'un bail commercial verbal ; qu'il ressort d'un courrier de Me B..., notaire à Sainte Mère Eglise, en date du 17 août 1994 qu'il avait été chargé par M. Robert Z... d'établir une convention aux termes de laquelle il entendait laisser la jouissance à titre gratuit et précaire de la propriété de Picauville à son frère Gilles ; que sa belle-soeur qui était parfaitement informée de ce souhait, lui écrivait d'ailleurs le 21 février 1995 que l'Isle-Marie ne serait jamais un endroit commercial ; que de l'audition, en date du 8 avril 2008, de M. Robert Z... par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Cherbourg, il ressort que, s'il a accepté en 1995 que sa belle-soeur aménage des chambres d'hôtes au château pour permettre de payer les charges de celui-ci, il n'est pas contesté que Mme Dorothea Z... disposait d'une procuration sur les comptes de son beau-frère et il ressort de l'audition de celle-ci dans le cadre de l'enquête et de l'instruction, telle qu'elle est relatée dans l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, qu'elle a procédé à des retraits de fonds sur l'assurance-vie et sur les autres comptes de M. Robert Z... pour procéder aux travaux de restauration du château ; qu'il ressort également de cette ordonnance que, devant les enquêteurs, M. Robert Z... a rappelé, lorsqu'il a donné son accord pour l'aménagement des chambres d'hôtes, qu'il n'autorisait pas d'activité commerciale dans la mesure où il envisageait que le château puisse avoir une utilisation religieuse pour sa communauté, ce dont sa belle-soeur était parfaitement informée ; qu'il précisait avoir entière confiance en sa belle-soeur et s'en être remis à elle pour la gestion de ses biens, comptes bancaires et déclaration d'impôt ; que, s'il est incontestable que de nombreux travaux d'embellissement, restauration ont été entrepris par Mme Dorothea Z..., les pièces qu'elle produit aux débats ne sont pas de nature à établir que ce sont les fonds retirés de l'activité de chambres d'hôtes qui ont permis le financement de ces travaux, alors qu'il ressort des propres déclarations de Mme Dorothea Z... que les fonds en provenance des comptes de son beau-frère ont été investis dans le château ; qu'il ressort en outre de l'attestation de M. Samuel X..., en religion frère Samuel, que l'activité de chambres d'hôtes devait permettre à Dorothea et Simon de générer un revenu en contrepartie de leur travail de gérance et d'entretien ; que cette déclaration est loin de conforter la thèse des intimés de l'existence d'un bail et d'une contrepartie financière à la mise à disposition des lieux, dès lors qu'elle ne précise pas la destination du revenu et que, dans la même attestation, il explique que les fonds provenant de l'héritage de M. Robert Z... devaient servir aux travaux d'entretien et de valorisation du château ; qu'il y a lieu de souligner en outre que Mme Dorothea Z... n'a procédé à la constitution et à l'immatriculation de l'EURL l'(sic) Isle-Marie (il faut lire : l'Isle-Marie EURL) qui a pour objet l'activité de chambres d'hôtes qu'en 2008, lorsque M. Robert Z... lui a demandé de quitter les lieux ; que cette tentative de régularisation tardive s'explique, au regard des relations existant entre les parties, par le fait que Mme Dorothea Z... avait conscience que l'activité de chambre d'hôtes à titre de profession commerciale ne lui était pas concédée par M. Robert Z... ; que, dans ces conditions, en l'absence de démonstration par Mme Dorothea Z... et M. A...de ce qu'un bail commercial leur aurait été consenti dès l'année 1995 sur la propriété de l'Isle-Marie, ils ne peuvent utilement prétendre à l'incompétence du Tribunal d'instance de Cherbourg et au renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Cherbourg ; que le jugement entrepris sera donc réformé et les parties renvoyées devant le Tribunal d'instance de Cherbourg ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le tribunal d'instance ne connaît que « des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre » ou « des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (…) » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'à l'appui de sa demande en expulsion, M. Emmanuel Z... se prévalait d'une « exploitation de chambres d'hôtes » prétendument « sans droit ni titre » dans les lieux ; qu'en omettant d'en déduire l'incompétence du Tribunal d'instance pour connaître de cette action relative à l'exercice d'une activité commerciale, la Cour d'appel a violé les articles R. 221-5 et R-221-38 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le tribunal de grande instance a « compétence exclusive » notamment en matière de « 11°- Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que M. Robert Z..., alors propriétaire des lieux, a « accepté » que l'activité commerciale de chambres d'hôtes y soit exercée à partir de l'année 1995, sans en déduire la compétence exclusive du Tribunal de grande instance pour trancher sur l'existence et la portée de la convention en vertu de laquelle ladite activité commerciale était exercée par Mme Dorothea Z... et M. Simon A...depuis 1995, puis par l'Isle-Marie EURL constituée par Mme Dorothea Z... en 2008, a violé par refus d'application l'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
ALORS, ENFIN, QUE le bail commercial peut être verbal et que la contrepartie de la mise à disposition des lieux peut consister en l'exécution de prestations en nature ; qu'en l'espèce, en ne s'expliquant pas sur l'ampleur des prestations permanentes de rénovation, d'embellissement et d'entretien réalisés dans l'ensemble du domaine de l'Isle-Marie de leurs propres mains par Mme Dorothea Z... et M. Simon A...et de nature à constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des locaux servant à l'exploitation de chambres d'hôtes et de gîtes, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme Dorothea Z..., M. A...et de l'EURL Isle-Marie (p. 5 alinéa 3 et p. 9), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1715 du Code civil, L. 145-1 et suivants du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21534
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-21534


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21534
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