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02/10/2012 | FRANCE | N°11-21039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-21039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que chargée de l'organisation du transport d'un conteneur-cuve d'hélium liquide au départ de Rotterdam (Pays-Bas) à destination du Blanc-Mesnil, la société Perform'air international s'est substituée la société Compagnie automobile pour l'utilisation de véhicules à aménagements spéciaux, (la société Cauvas), qui a pris en charge le conteneur selon lettre de voiture CMR ; que l'ensemble routier de la société Cauvas s'étant renversé, le conteneur-cuve, qui a subi des

dégradations, a été livré en l'état à la société Hélium services, laquelle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que chargée de l'organisation du transport d'un conteneur-cuve d'hélium liquide au départ de Rotterdam (Pays-Bas) à destination du Blanc-Mesnil, la société Perform'air international s'est substituée la société Compagnie automobile pour l'utilisation de véhicules à aménagements spéciaux, (la société Cauvas), qui a pris en charge le conteneur selon lettre de voiture CMR ; que l'ensemble routier de la société Cauvas s'étant renversé, le conteneur-cuve, qui a subi des dégradations, a été livré en l'état à la société Hélium services, laquelle a émis des réserves sur la lettre de voiture ; que la société Hélium services et les société Axa corporate solutions assurances, Allianz global corporate et speciality France et Albingia, assureurs de la marchandise (les assureurs), ont assigné les sociétés Perform'air, Cauvas et la société Aviva en dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Hélium services et les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré ces deniers irrecevables en leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif visé par le second moyen, qui a déclaré irrecevable l'action des assureurs de la société Hélium services en raison de ce que cette dernière ne démontrerait pas avoir subi un préjudice ensuite de l'accident ayant endommagé le conteneur d'hélium liquide qui lui était destiné, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que le souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra a qualité pour recevoir l'indemnisation et établir l'acte de subrogation pour le compte de l'assuré ; qu'en se bornant encore à relever, pour déclarer irrecevable l'action des assureurs, agissant en qualité de subrogés dans les droits de la société Hélium services, que les actes de subrogation avaient été établis au nom de la société Air liquide qui avait perçu les indemnités d'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Air liquide n'était pas souscripteur d'une assurance pour le compte de ses filiales, dont la société Hélium services, de sorte qu'elle pouvait percevoir les indemnités et signer les actes de subrogation en leur nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que si le souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra a qualité pour demander l'exécution de la garantie au profit de l'assuré qui a subi le dommage à la suite du risque assuré, il ne peut, en l'absence d'une convention l'y autorisant expressément, obtenir le paiement de l'indemnité à son profit ; qu'ayant relevé que les actes de subrogation versés aux débats par les assureurs avaient été établis non pas au nom de la société Hélium services, assurée, mais au nom de la société Air liquide, le souscripteur, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, et l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société Hélium services irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne peut être prétendu que la société Hélium services est destinataire de la marchandise, de l'hélium liquide, pour démontrer qu'elle est propriétaire du conteneur dans lequel celle-ci était transportée, et que la preuve n'est nullement rapportée de ce qu'elle est propriétaire du conteneur endommagé et qu'elle a subi un dommage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la marchandise déplacée était un conteneur-cuve d'hélium liquide n°ALGU 061016-4 et retenait que les réserves sur ce conteneur avaient été adressées au commissionnaire de transport par le destinataire qui avait donc qualité pour agir peu important sa qualité de propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la société Helium services irrecevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Helium services, Axa corporate solutions assurances, Allianz global corporate et speciality France et Albinga aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les sociétés Hélium services, Axa corporate solutions assurances, Allianz global corporate et specialty France et Albingia
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Helium services, Axa, Allianz et Albingia font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Helium services irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il ne saurait être argué du fait qu'HELIUM SERVICES était destinataire de la marchandise - de l'hélium liquide - pour démontrer qu'elle serait propriétaire du conteneur dans lequel celle-ci était transportée ; qu'HELIUM SERVICES verse aux débats, pour justifier de sa qualité de propriétaire du conteneur le rapport d'expertise et ses annexes comprenant notamment une « fiche de bien » sur laquelle aucune explication n'est donnée et qui n'indique pas même de façon explicite qu'HELIUM SERVICES serait propriétaire dudit bien ; que pas plus n'apportent la preuve de la propriété les « tank container periodic inspection reports » du Lloyd's register qui figurent aussi en annexe du rapport et qui indiquent que HELIUM SERVICES serait « operator/lessor », mention qui, outre qu'elle est en langue anglaise et non traduite, est ambigüe dans la mesure où il n'est pas précisé si HELIUM est « operator » ou « lessor » - deux termes au sens très différent, la même personne ne pouvant, au demeurant cumuler les deux qualités - et ne signifiant ni l'un ni l'autre "propriétaire" ; qu'au surplus, comme le souligne CAUVAS, même si c'est HELIUM SERVICES qui a adressé des réserves au commissionnaire - ce qui n'est que de logique, eu égard au fait qu'elle était destinataire - c'est la société AIR LIQUIDE et non la société HELIUM SERVICES qui a fait la déclaration d'accident et c'est cette même société - qui ne justifie pas les avoir reversées à HELIUM SERVICES - qui a été indemnisée, comme le démontre le chèque de règlement des assureurs ; qu'enfin, comme l'ont relevé les premiers juges, le rapport de l'expert du 27 juin 2006, mentionne en introduction que son rapport est consécutif à l'enquête qu'il a diligentée « sur les causes et conséquences des dommages causés lors du renversement d'un conteneur-cuve d'hélium liquide ALGU-06 1016-4 appartenant à la société AIR LIQUIDE », indication qui est au surplus répétée à l'identique dans l'additif n° 1 audit rapport, lequel additif est en date du 7 février 2007 et dans l'additif n° 2 qui est, lui, en date du 16 avril 2007 ; que dans ces conditions la preuve n'est nullement rapportée de ce qu'HELIUM SERVICES serait propriétaire du conteneur endommagé et qu'elle aurait subi un dommage ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit HELIUM SERVICES irrecevable en ses demandes ;
1°) ALORS QUE le destinataire de la marchandise est recevable à agir contre son transporteur ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société Helium services était destinataire du conteneur d'hélium dont le transport avait été confié à la société Perform'air, qui s'est substitué la société Cauvas, s'est néanmoins fondée, pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires présentées par le destinataire contre le transporteur à raison des dommages subis par le conteneur, sur la circonstance inopérante que le premier ne démontrait pas être propriétaire du conteneur litigieux, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 17 de la Convention de Genève relative au transport international de marchandises par route ;
2°) ALORS QUE l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité de la société Helium services contre le transporteur d'un conteneur d'hélium endommagé pendant son transport, sur la circonstance inopérante que le destinataire ne rapportait pas la preuve du dommage qu'il avait subi, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, en se bornant à relever, pour dire que la société Helium services ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle avait subi, qu'elle ne prouvait pas être propriétaire du conteneur accidenté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant cette circonstance le destinataire n'avait pas payé les factures de réparation du matériel endommagé, de sorte qu'il avait subi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la Convention de Genève relative au transport international de marchandises par route.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Helium services, Axa, Allianz et Albingia font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les assureurs irrecevables en leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les assureurs Axa Corporate Solutions Assurances, Allianz Global Corporate et Speciality France et Albingia se prévalent seulement d'une subrogation dans les droits d'HELIUM SERVICES ; que, comme il vient d'être constaté, il n'est pas justifié de ce que cette société aurait subi un préjudice du fait de l'accident ayant endommagé le conteneur-cuve d'hélium liquide n° ALGU 061016-4 ; que dans ces conditions la subrogation dont ils se prévalent ne saurait rendre leur action recevable ; qu'il en est d'autant plus ainsi que les actes de subrogation qu'ils versent aux débats ont été établis non pas au nom d'HELIUM SERVICES - qui n'a pas non plus été indemnisée par eux -, mais au nom de AIR LIQUIDE ; que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a dit les assureurs Axa Corporate Solutions Assurances, Allianz Global Corporate et Speciality France et Albingia recevables en leurs demandes ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif visé par le second moyen, qui a déclaré irrecevable l'action des assureurs de la société Helium services en raison de ce que cette dernière ne démontrerait pas avoir subi un préjudice ensuite de l'accident ayant endommagé le conteneur d'hélium liquide qui lui était destiné, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le souscripteur d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra a qualité pour recevoir l'indemnisation et établir l'acte de subrogation pour le compte de l'assuré ; qu'en se bornant encore à relever, pour déclarer irrecevable l'action des assureurs, agissant en qualité de subrogés dans les droits de la société Helium services, que les actes de subrogation avaient été établis au nom de la société Air liquide qui avait perçu les indemnités d'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Air liquide n'était pas souscripteur d'une assurance pour le compte de ses filiales, dont la société Helium services, de sorte qu'elle pouvait percevoir les indemnités et signer les actes de subrogation en leur nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 121-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21039
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-21039


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21039
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