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02/10/2012 | FRANCE | N°11-20593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-20593


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 11-13 chemin des Barques (le syndicat) une certaine somme au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2006 et au 1er janvier 2009, l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2009) retient que les époux X... n'ont pas contesté les assemblées générales qui ont approuvé les comptes de sorte que les montants ont été régulièrement app

elés, qu'ils ne démontrent pas que l'index d'eau froide relevé par la société des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 11-13 chemin des Barques (le syndicat) une certaine somme au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2006 et au 1er janvier 2009, l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2009) retient que les époux X... n'ont pas contesté les assemblées générales qui ont approuvé les comptes de sorte que les montants ont été régulièrement appelés, qu'ils ne démontrent pas que l'index d'eau froide relevé par la société des eaux ne correspond pas aux index relevés ni que la consommation d'eau froide ne correspondrait pas aux index relevés et que le syndicat justifie le montant réclamé au titre de l'arriéré de charges de copropriété ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des époux X... faisant valoir qu'il leur avait été imputé des frais de relance et des honoraires d'avocat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 11-13 chemin des Barques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11-13 chemin des Barques ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour les époux X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11-13 chemin des barques à VAULX en VELIN la somme de 12 244,93 €correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2006 outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2007et de les avoir condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme 11 402,64 € correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2009.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «les époux X... versent aux débats (pièce n°31) un relevé des consommations d'eau établi par la société des eaux du centre et du bassin du Rhône, pour la résidence sise ..., depuis le 21 juin 1994 et jusqu'au 6 juin 2001. Concernant leur appartement, la consommation en eau froide et eau chaude stagne entre 1996 et 1999 à 404 pour l'eau chaude et à 1227 pour l'eau froide. À partir de 2000, la consommation reprend, celle d'eau froide passant à 2 607 alors qu'il est établi que le locataire, M. Z... a intégré les lieux le 15 février 2000. Entre juillet 2000 et juillet 2001, la consommation passe de 2 607 à 3 152 Ce relevé a été établi le 25 juillet 2001, soit avant le remplacement du compteur.
Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires d'avoir reporté la consommation d'eau froide figurant sur ce relevé lorsqu'il a établi le relevé de comptes de copropriété des époux X....
Pour justifier d'une consommation moindre, ils versent aux débats un relevé établi manuellement et revêtu de 3 signatures illisibles et une signature «jospitre» ainsi qu'une attestation datée du 11 décembre 2006 établie par une dame A..., affirmant avoir été présente lors du remplacement des vieux compteurs et du relevé des index, avoir signé la feuille de relevé des anciens compteurs.
A cette attestation, qui ne contient pas les renseignements prévus à l'article 202 du code de procédure civile, ne mentionne pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice, n'est annexée aucune pièce d'identité. Ces deux documents ne peuvent constituer un élément de preuve permettant d'écarter la relevé de compte dressé par la société des eaux du centre et du bassin du Rhône.
Il s'ensuit que les époux X... ne démontrent pas que l'index d'eau froide relevé par la société des eaux du centre et du bassin du Rhône en 2000 et 2001 ne correspond pas à l'index apparaissant sur ces compteurs remplacés. Ils ne démontrent pas non plus que la consommation d'eau froide ne correspondrait pas aux index relevés.
Au demeurant postérieurement au remplacement des compteurs, la société PROXISERVE a à plusieurs reprises, qualifié la consommation de M. Z..., locataire des époux X... de grosse consommation sur les bordereaux de consommation.
Enfin, les époux X... ne justifient pas d'une contestation de leur locataire quant à la consommation d'eau.
Les époux X... seront condamnés au paiement de la somme de 12 244,93 € correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2006 outre intérêts au eaux légal à compter du 24 mai 2007, date de notification des conclusions» (jugement p. 2 alinéas 1 à 4 des motifs et p. 3 alinéas 1 à 4).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE «le Syndicat des copropriétaires souligne à juste titre que les époux X... n'ont pas contesté les assemblées générales qui ont approuvé les comptes des années 1999 à 2005, de sorte qu'ils ne sauraient revenir sur les montants qui ont été régulièrement appelés ;
…que le premier juge a exactement considéré que les époux X... ne démontrent pas que l'index d'eau froide relevé par la Société des eaux du centre et du bassin du Rhône en 2000 et 2001 ne correspond pas à l'index apparaissant sur les compteurs remplacés, ni que la consommation d'eau froide ne correspondrait pas aux index relevés ; qu'en outre, l'intimé établit que la consommation moyenne d'eau chaude et d'eau froide sur la période située entre 2000 et 2004 7 correspond à la consommation moyenne observée sur la période 1996 à 2000, ce qui conforte l'absence d'erreur dans les relevés d'index des compteurs ; qu'une mesure de consultation est dès lors dépourvue de toute utilité ;
…que dès le 30 décembre 1999, avant les relevés d'eau contestés, les époux X... étaient débiteurs d'un arriéré de charges s'élevant à 3 179,54 euros ; que celui-ci a progressé au cours des années postérieures ; que le Syndicat des copropriétaires justifie d'une part que cet arriéré s'élevait à 12.244,93 euros au 31 décembre 2006, d'antre part que les charges de copropriété impayées par les appelants pour les années postérieures s'élevaient au 1er janvier 2009 à 11 402,64 euros, montant non contesté par les appelants» (arrêt p. 3 alinéas 1 à 4).
ALORS QUE les époux X... exposaient dans leurs conclusions d'appel que le syndicat des copropriétaires leur réclamait des charges excessives correspondant notamment à des frais de relance et des honoraires d'avocats occasionnés par la procédure de recouvrement ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les époux X... n'avaient pas contesté les assemblées générales ayant approuvé les comptes des années 1999 à 2005, que dès le 30 décembre 1999, avant les relevés d'eau contestés, ils étaient débiteurs d'un arriéré de charges s'élevant à 3 179,54 euros, que celui-ci avait progressé au cours des années postérieures, que le Syndicat des copropriétaires justifiait d'une part que cet arriéré s'élevait à 12 244,93 euros au 31 décembre 2006, d'antre part que les charges de copropriété impayées par les appelants pour les années postérieures s'élevaient au 1er janvier 2009 à 11 402,64 euros, montant non contesté par les appelants ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel ne s'est aucunement expliquée sur le montant de 11 402,64 € correspondant aux charges arrêtées au 1er janvier 2009 quand précisément les époux X... faisaient valoir que ces charges étaient excessives de sorte qu'en ne donnant aucune motivation à cette condamnation des époux X... au paiement de ladite somme correspondant aux charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2009, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20593
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-20593


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20593
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