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02/10/2012 | FRANCE | N°11-20252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-20252


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les consorts X... n'occupaient les lieux qu'en vertu d'un titre de concession précaire et relevé que l'édification de constructions et la mise en culture de certaines parties de la parcelle en cause ne constituaient que l'application des dispositions de ce titre et ne valaient pas contradiction au droit du propriétaire, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, en a déduit à bon droit, abstraction fa

ite d'un motif surabondant, que les consorts X... ne rapportaient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les consorts X... n'occupaient les lieux qu'en vertu d'un titre de concession précaire et relevé que l'édification de constructions et la mise en culture de certaines parties de la parcelle en cause ne constituaient que l'application des dispositions de ce titre et ne valaient pas contradiction au droit du propriétaire, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant, que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve d'une interversion de leur titre et devaient être déboutés de leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Matoury la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et M. Z...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la commune de Matoury était propriétaire du reliquat boisé de la parcelle LO n° 21 et des parcelles LO n° 22, 23, 24 et 25 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la parcelle LO 21, le long de la voie communale dit de Morthium, les consorts X... sont actuellement en possession d'une partie que le géomètre expert A...a évaluée à 8. 500 m ² ; qu'aucun litige ne porte sur cette partie occupée dont la commune reconnaît la propriété aux demandeurs ; que demeure par contre en litige le reliquat de cette parcelle, actuellement boisé, dont le sort juridique est identique à celui des quatre autres LO 22, 23, 24, 25 ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le reliquat boisé de la parcelle LO 21 et les parcelles LO 22, 23, 24, 25, que les demandeurs n'occupent ni le reliquat de la parcelle LO 21, ni la parcelle LO 22 sur une partie de laquelle ont été construites la piscine et la salle des fêtes, ni la parcelle LO 23 sur laquelle ont été édifiés trois bâtiments d'un collège, ni celles cadastrées LO 24 et LO 25 qui supportent respectivement la partie d'un bâtiment du collège et une route ; qu'il appartient donc aux requérants qui ne sont pas en possession de ces parcelles d'apporter la preuve de leur droit de propriété ; qu'à cet égard, leur seul titre est l'acte de concession de juillet 1936 qui leur conférait la détention de dix hectares de terre et leur donnait l'espérance de sa propriété si au bout de cinq ans l'administration reconnaissait que la moitié de cette superficie était exploitée ; qu'aucune reconnaissance officielle n'étant intervenue dans le délai, les intéressés produisent une attestation dressée par le Maire le 19 janvier 1981 ainsi rédigée : « M. X... Lucien, né le 13 décembre 1927 à Matoury, agriculteur domicilié en cette commune au lieu dit ..., lequel a déclaré sous sa responsabilité qu'il occupe depuis 1948 un terrain situé à Matoury sur lequel existent deux maisons à rez-de-chaussée type F3 en dur, des arbres fruitiers et des cultures vivrières ; ce terrain portant le n° 124 de la section AL du plan cadastral est borné au nord ouest par la propriété communale au sud est par la crique Morthium au sud ouest par le ...; que M. Lucien X... a participé au développement agricole de la commune, il peut bénéficier des dispositions des articles 617 et 2262 et suivants du code civil ; ayant donné à M. Lucien X... de sa déclaration, celui-ci a signé avec Nous la présente attestation pour servir et valoir en tant que de besoin » ; que le contenu de cette attestation est ambigu car à sa lecture on ignore si le maire a émis un avis personnel sur la participation de M. X... au développement agricole de la commune ou s'il s'est borné à reprendre ses propos ; qu'en outre, elle n'indique nullement que M. X... a exploité cette parcelle n° 124 mais qu'il a participé au développement agricole de la commune et induit l'idée qu'il a pu exploiter d'autres parcelles ; qu'enfin, le maire de la commune de Matoury n'était pas une autorité qualifiée pour constater l'exploitation effective du terrain concédé, seule une commission étant habilitée à le faire par l'article 4 de l'arrêté du 28 août 1916 ; qu'en l'état, les consorts X... ne produisent qu'un titre leur accordant un droit précaire sur le terrain dont ils revendiquent la propriété ; qu'ayant commencé par leur auteur à occuper ce terrain en vertu d'un titre précaire, ses ayants droit sont présumés avoir possédé pour autrui, conformément à l'article 2231 ancien du code civil, sauf à démontrer en application de l'article 2238 une interversion de leur titre par une cause venant d'un tiers ou par la contradiction qu'ils ont opposée au droit du propriétaire ; que ne saurait constituer cette interversion, la déclaration ambiguë effectuée par M. Lucien X... le 19 janvier 1981 devant le maire de Matoury ; que le procès-verbal d'alignement du 20 janvier 1968 dressé par un agent intercommunal relate que « la portion de terrain appartenant au sieur X...

...
est bornée » ; qu'ayant été dressé par un agent intercommunal et non pas par un représentant de l'Etat, ce document ne vaut pas interversion de titre d'autant qu'il n'a pas été publié et qu'aucun élément n'établit qu'il a été porté à la connaissance d'un représentant qualifié du véritable propriétaire de l'époque ; qu'enfin, l'édification de constructions et la mise en culture de certaines parties de la parcelle 124 ne constituent que l'application des dispositions du titre précaire et ne valent pas contradiction au droit du propriétaire ; qu'en définitive, les consorts X... ne peuvent invoquer qu'un titre précaire ; que la commune de Matoury qui est en possession de ces parcelles et qui dispose d'un titre, l'acte de cession de propriété du 22 septembre 2000 publié à la conservation des hypothèques le 17 novembre 2000 est donc leur seul propriétaire des parcelles querellées ; qu'étant en outre, comme les consorts X..., ayant cause de l'Etat, elle a publié son titre le premier et, selon les règles de la publicité foncière, doit être préférée à ces derniers ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le détenteur précaire peut prescrire si le titre de possession se trouve interverti, notamment par la contradiction opposée au droit du propriétaire qui peut être constituée par la preuve de ce que le détenteur, après expiration du titre initial, s'est maintenu dans les lieux et s'est comporté pendant plus de trente ans en véritable propriétaire en accomplissant de façon continue et publique des actes matériels de possession ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande tendant à ce que soit constaté, sur le fondement de la prescription acquisitive, leur droit de propriété sur les parcelles LO 21, 22, 23, 24 et 25, au motif que « l'édification et la mise en culture » de ces parcelles « ne constituent que l'application des dispositions du titre précaire et ne valent pas contradiction au droit du propriétaire » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), tout en constatant que l'acte du 10 juillet 1936, par lequel le gouverneur de la Guyane avait concédé les parcelles en cause à M. ...
X..., était prévue pour une durée de cinq ans et qu'il avait cessé d'avoir effet à l'issue de cette période (arrêt attaqué, p. 4 § 5 et 6), ce dont il résultait qu'à compter du 10 juillet 1941, les consorts X... avaient cessé d'occuper les lieux en vertu du titre précaire et qu'ils avaient commencé à prescrire en accomplissant des actes matériels de possession animo domini, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2231, 2238 et 2262 (anciens) du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 27 mai 2010, p. 5 et 6), les consorts X... faisaient valoir qu'à compter de la date de la disparition du titre de concession survenue en 1941, ils avaient exploité pendant plus de trente ans les parcelles en cause en qualité de propriétaire, ce qui caractérisait une interversion de leur titre ; qu'en se bornant à examiner l'attestation du maire de Matoury du 19 janvier 1981 et le procès-verbal d'alignement du 20 janvier 1968, sans répondre à ces conclusions des consorts X... se prévalant d'une occupation pendant plus de trente ans, caractérisée par des actes matériels de mise en valeur du fonds agricole, avec animus domini, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en relevant à titre surabondant que la commune avait « publié son titre le premier », de sorte qu'elle devait en toute hypothèse être préférée aux consorts X... (arrêt attaqué, p. 6 § 7), cependant que ces derniers ne se prévalaient pas d'un titre de propriété susceptible d'être publié, sauf la décision de justice à intervenir dans le cadre de la présente instance reconnaissant leur droit de propriété issue de la prescription acquisitive, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 et des articles 2231, 2238 et 2262 (anciens) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20252
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 07 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-20252


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20252
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