LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 février 2008, pourvoi n° 06-20. 444) qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Vesoul transports (la société), ultérieurement converti en liquidation judiciaire, M. X..., représentant des créanciers puis liquidateur, a assigné M. Y..., associé, en qualité de dirigeant de fait, aux fins d'ouverture d'une procédure collective-sanction à son égard puis a demandé que celui-ci soit condamné subsidiairement à payer les dettes sociales et plus subsidiairement à réparer le préjudice qu'il avait causé par ses fautes à l'entreprise, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'un jugement du 23 septembre 2005, estimant que M. Y... n'était pas dirigeant de fait, a rejeté la demande principale et condamné ce dernier à payer une certaine somme à M. X..., ès qualités, en application de l'article 1382 du code civil ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 603 687, 27 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son propre fait ; qu'en condamnant M. Y... à réparer le préjudice subi par la société Vesoul transports en raison de la conclusion de conventions respectivement passées par cette société avec les sociétés Y... frères et EMFPF, conventions dans lesquelles M. Y... n'était pas partie, la cour de renvoi a méconnu le principe selon lequel nul n'est civilement responsable que de ce son propre fait en violation de l'article 1383 du code civil ;
2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en considérant que M. Y... avait commis une faute civile en se basant uniquement sur son état d'associé des sociétés Y... frères et EMFPF contractantes, sans relever à son égard un quelconque acte positif ou une abstention, la cour de renvoi s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute civile au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu'en qualifiant l'accord de coopération en date du 7 novembre 1997 de contrat de prêt après avoir constaté que la somme de 1 200 000 francs avait été payée par la société EMFPF à titre d'« avances sur prestations » de l'année 1998 exclusive de toute obligation de remboursement mise à la charge de la société Vesoul transports, la cour de renvoi a méconnu la portée légale s'évinçant de ses propres constatations en violation des articles 1382 et 1892 du code civil ;
4°/ que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu'en qualifiant l'accord de coopération en date du 7 novembre 1997 de contrat de prêt sans constater l'existence d'une obligation de remboursement de la somme de 1 200 000 francs incombant à la société Vesoul transports, la cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1892 du code civil ;
5°/ qu'en considérant que l'accord de coopération conclu entre les sociétés EMFPF et Vesoul transports pouvait s'analyser comme un prêt de 1 200 000 francs d'une durée d'un an, avec intérêts de 25 % l'an, sans rechercher comme elle y était invitée, si le montant de 300 000 francs à titre de ristourne ne correspondait pas, eu égard à la complexité des rapports économiques entre les parties, pour partie à la forfaitisation annuelle des avoirs et déductions pour litiges mineurs entre les sociétés Vesoul transports et EMFPF, la cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ que seule une situation « irrémédiablement compromise » est susceptible de caractériser le soutien abusif accordé au débiteur par un créancier ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société EMFPF avait accordé un soutien abusif à la société Vesoul transports au travers de la conclusion de l'accord de coopération en date du 7 novembre 1997, que la situation économique de la société Vesoul transports était « gravement compromise », la cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°/ que le caractère abusif du soutien donné par un créancier au débiteur ultérieurement défaillant doit être apprécié au moment où le soutien a été donné ; qu'en considérant que la société EMFPF avait accordé un soutien abusif à la société Vesoul transports sans constater que la situation de cette dernière était, à tout le moins, « gravement compromise » à la date de conclusion de l'accord de coopération en date du 7 novembre 1997, la cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu en premier lieu, qu'ayant relevé qu'eu égard aux qualités d'associés unique de M. Y... au sein de la société Y... frères et d'associé majoritaire au sein de la société EMFPF lors des actes sur lesquels la demande est fondée, ces actes n'ont pu être effectués par ces sociétés qu'avec le consentement de M. Y..., l'arrêt en déduit que le fait pour ce dernier de consentir à ces actes accomplis par des sociétés dont il avait le contrôle est susceptible d'engager sa responsabilité ; que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe selon lequel nul n'est civilement responsable que de son propre fait, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu en second lieu, que l'arrêt relève que la société EMFPF a conclu avec la société Vesoul transports un accord de coopération le 7 novembre 1997 selon lequel la première société versait à la seconde une somme de 1 200 000 francs au titre d'avances sur prestations de l'année 1998 en contrepartie d'une ristourne de 300 000 francs consentie par la société Vesoul transports au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; qu'il relève encore, par des motifs non contestés, que l'expert judiciaire a mis en évidence que le dépôt de bilan de la société Vesoul transports a pu être retardé jusqu'en 2000 uniquement grâce à des opérations exceptionnelles ayant permis de faire face aux difficultés de trésorerie à court terme mais nullement d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et de la redresser, que la société Vesoul transports était virtuellement en cessation des paiements depuis 1996 ; que de ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'à la date de conclusion de l'accord de coopération avec la société EMFPF le 7 novembre 2007, la situation de la société Vesoul transports était irrémédiablement compromise, la cour d'appel, a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les huitième, neuvième et dixième branche, que cet accord constituait un soutien abusif de la part de la société EMFPF dont M. Y... était associé majoritaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 603 687, 27 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. Y... a commis une faute en obtenant le remboursement de son compte courant d'associé à concurrence de 1 200 000 francs le 10 juin 1996 alors qu'il savait que la société Vesoul transports était en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce versement de 1 200 000 francs ne correspondait pas au remboursement partiel d'une créance que M. Y... détenait contre la société Vesoul transports et non à une opération en compte courant d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel principal de M. Y... et l'appel incident de M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vesoul Transports la somme de 603. 687, 27 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les sommes de 2. 500 euros et de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs, d'abord sur la recevabilité de l'action en responsabilité, que, parmi les actes reprochés à Guy Y..., certains n'ont pas été effectués par lui personnellement, mais par les sociétés Y... Frères et EMFPF ; que cependant, à compter du 16 août 1995, Guy Y... était devenu seul associé de la société Y... Frères ; que les actes litigieux sont postérieurs à cette date ; que Guy Y... était associé majoritaire de la société EMFPF à la date de la convention du 12 octobre 1996 invoquée par Maître Jean-Claude X... ; qu'eu égard aux qualités d'associé unique de Guy Y... au sein de la société Y... Frères et d'associé majoritaire de la société de la société EMFPF lors des actes sur lesquels Maître Jean-Claude X... fonde sa demande, ces actes n'ont pu être effectués par ces sociétés qu'avec le consentement de Guy Y... ; que le fait d'avoir consenti à ces actes, accomplis par des sociétés dont il avait le contrôle, est susceptible d'avoir engagé sa responsabilité, à titre personnel, envers la société Vesoul Transports ; que l'action dirigée contre Guy Y... est donc recevable non seulement en ce qu'elle vise les actes effectués personnellement, mais aussi ceux effectués par les sociétés Y... Frères et EMFPF ;
Alors, de première part, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son propre fait ; qu'en condamnant Monsieur Y... à réparer le préjudice subi par la société Vesoul Transports en raison de la conclusion de conventions respectivement passées par cette société avec les sociétés Y... Frères et EMFPF, conventions dans lesquelles Monsieur Y... n'était pas partie, la Cour de renvoi a méconnu le principe selon lequel nul n'est civilement responsable que de ce son propre fait en violation de l'article 1383 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en considérant que Monsieur Y... avait commis une faute civile en se basant uniquement sur son état d'associé des sociétés Y... Frères et EMFPF contractantes, sans relever à son égard un quelconque acte positif ou une abstention, la Cour de renvoi s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute civile au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Aux motifs, ensuite sur la convention d'assistance conclue avec la société Y... frères, que la société Y... Frères, en relation d'affaires avec la société Vesoul Transports depuis 1984, a conclu avec celle-ci une convention « d'assistance » en vertu de laquelle la société Vesoul Transports lui versait une redevance mensuelle de 20. 000 francs hors taxe ; que suivant protocole d'accord en date du 6 juin 1996, il a été convenu entre, d'une part, la société Y... Frères, représentée par Guy Y..., et d'autre part la société Vesoul Transports, que la première apportait immédiatement une contribution de 900. 000 francs hors taxe et qu'en contrepartie, la société Vesoul Transports consentait à la société Y... Frères une clause de retour à meilleure fortune, s'engageait à maintenir la convention d'assistance précitée pendant une période de cinq ans, et à payer au titre de cette convention, une redevance portée à 90. 000 francs hors taxe par trimestre, soit 30. 000 francs par mois ; que concomitamment à ce protocole, Guy Y... a obtenu de la société Vesoul Transports, le 10 juin 2006, le remboursement de son compte d'associé à concurrence de 1. 200. 000 francs ; qu'il est clair que ces opérations ont profité à Guy Y... et non à la société Vesoul Transports, celle-ci obtenant certes une contribution de 900. 000 francs, mais devant en contrepartie, non seulement consentir une clause de retour à meilleure fortune, mais surtout, d'une part, rembourser, pour un montant supérieur à la contribution obtenue, l'avance de Guy Y..., en compte-courant, d'autre part, s'engager, pour cinq ans, à payer une redevance majorée de 50 % au titre de la convention d'assistance ; qu'en outre, la justification de cette redevance n'est pas démontrée ; qu'en effet, la convention d'assistance ne précise aucunement la nature de l'assistance apportée par la société Y... Frères à la société Vesoul Transports ; qu'il n'est pas prétendu que cette convention aurait eu pour objet de rémunérer l'activité de Guy Y... au sein de la société Vesoul Transports ; qu'au demeurant, selon Guy Y..., son rôle dans la société était secondaire, ne pouvant pas justifier une rémunération d'un tel montant ; qu'à supposer que l'assistance rémunérée par la société Vesoul Transports ait été de nature commerciale, elle n'aurait pas davantage été justifiée ; qu'en effet, la rémunération de la prétendue assistance a été fixée forfaitairement à l'avance, sans référence au chiffre d'affaires réalisé par la société Vesoul Transports avec les clients apportés par la société Y... Frères ; qu'en outre, s'il est vrai que Guy Y... a apporté à la société Vesoul Transports une clientèle, celle-ci était constituée principalement de la société EMFPF, laquelle bénéficiait de la part de la société Vesoul Transports, de conditions financières avantageuses, ne permettant pas de justifier le paiement par la société Vesoul Transports, d'une commission commerciale en faveur de Guy Y... ; que les prestations effectuées par la société Vesoul Transports au bénéfice de la société EMFPF n'étaient pas facturées selon les prix du marché et les règles de la concurrence, mais à prix coûtant, majorée d'une commission d'exploitation fixée chaque année au terme d'une négociation dans laquelle la société Vesoul Transports, compte-tenu de la précarité de sa situation financière, n'était certainement pas en position de force ; qu'en considération de ces éléments, il apparaît que Guy Y..., au moyen de la convention d'assistance conclue entre les sociétés Y... Frères et Vesoul Transports et du protocole d'accord du 6 juin 1996, a délibérément agi dans son intérêt personnel, au détriment de celui de la société Vesoul Transports ; qu'il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité envers cette dernière, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en considérant que la convention d'assistance en date du 6 juin 1996 conclue entre les sociétés Y... Frères et Vesoul Transports avait profité à Guy Y... et non à la société Vesoul Transports, celle-ci obtenant certes une contribution de 900. 000 francs, mais devant en contrepartie, non seulement consentir une clause de retour à meilleure fortune, mais surtout, d'une part, rembourser, pour un montant supérieur à la contribution obtenue, l'avance de Guy Y... en compte-courant, d'autre part, s'engager, pour cinq ans, à payer une redevance majorée de 50 % au titre de la convention d'assistance, sans rechercher la commune intention des parties et, comme elle y était invitée, si les obligations mises à la charge de la société Vesoul Transports n'étaient pas à mettre en rapport avec les importantes concessions faites par Monsieur Y... et par la société Y... Frères pour lui venir en aide, la Cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en considérant que Monsieur Y... aurait privilégié son intérêt personnel au détriment de celui de la société Vesoul Transports en relevant, que la convention d'assistance ne précise aucunement la nature de l'assistance apportée par la société Y... Frères à la société Vesoul Transports, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette assistance ne s'évinçait pas également du volume d'affaires concrètement apporté par la société Y... Frères à la société Transports Vesoul comme l'avait notamment indiqué l'expert Z..., la Cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, qu'en considérant que Monsieur Y... aurait privilégié son intérêt personnel au détriment de celui de la société Vesoul Transports en relevant que les prestations effectuées par celles-ci au bénéfice de la société EMFPF étaient facturées à prix coûtant, majorée d'une commission d'exploitation fixée chaque année au terme d'une négociation dans laquelle la société Vesoul Transports, n'était certainement pas en position de force, sans vérifier si les commissions effectivement perçues par la société Vesoul Transports étaient exclusives de toute contrepartie significative, la Cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Aux motifs, ensuite sur le remboursement du compte-courant, qu'outre le remboursement visé ci-dessus effectué le 10 juin 1996 à hauteur de 1. 200. 000 francs, Guy Y... a obtenu le paiement, par la société Vesoul Transports, en 1998, d'intérêts sur sa créance de comptecourant à hauteur de 186. 674 francs et en 1999, année précédant, le dépôt du bilan, du solde de son compte-courant, pour un montant de 983. 255 francs ; que ces opérations, effectuées alors que Guy Y... n'ignorait pas la cessation des paiements de la société Vesoul Transports, sont constitutives d'une faute qui s'inscrit dans le cadre de la convention de compte-courant et qui permet donc de retenir la responsabilité de Guy Y... sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, de sixième part, qu'en retenant la responsabilité contractuelle de Monsieur Y... pour avoir commis une faute dans l'exécution de la convention de compte-courant d'associé consistant à avoir obtenu le remboursement de la somme de 1. 200. 000 francs, sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si ce remboursement ne correspondait pas à un remboursement partiel du prix du rachat de la créance Euroloc par Monsieur Y..., opération commerciale étrangère au fonctionnement de ce compte-courant d'associé, la Cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, de septième part, que, sauf convention particulière, un comptecourant d'associé est remboursable à tout moment ; qu'en considérant que Monsieur Y... avait commis une faute en obtenant le remboursement des sommes laissées à vue sur son courant-courant d'associé quand il aurait eu connaissance des difficultés de la société Vesoul Transports, la Cour de renvoi a violé l'article 1147 du Code civil ;
Aux motifs, enfin, sur la convention du 7 novembre 1997 avec la société EMFPF, que la société EMFPF a conclu avec la société Vesoul Transports, un « accord de coopération » en date du 7 novembre 1997, selon lequel la première société versait à la seconde une somme de 1. 200. 000 francs à titre « d'avance sur prestations » de l'année 1998, en contrepartie d'une ristourne de 300. 000 francs consentie par la société Vesoul Transports au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 ; que cette convention peut s'analyser comme un prêt de 1. 200. 000 francs d'une durée d'un an, avec intérêts de 25 % l'an ; qu'il s'agissait, pour la société Vesoul Transports, dont la situation était gravement compromise, d'un crédit ruineux, et, pour la société EMFPF, dont Guy Y... était l'actionnaire majoritaire, d'un soutien abusif, destiné à prolonger les relations commerciales entre la société Vesoul Transports et la société EMFPF, dont il a été vu qu'elles étaient largement profitables à cette dernière ; que la responsabilité de Guy Y..., est donc engagée, au titre de cette opération, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, de huitième part, que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu'en qualifiant l'accord de coopération en date du 7 novembre 1997 de contrat de prêt après avoir constaté que la somme de 1. 200. 000 francs avait été payée par la société EMFPF à titre d'« avances sur prestations » de l'année 1998 exclusive de toute obligation de remboursement mise à la charge de la société Vesoul Transports, la Cour de renvoi a méconnu la portée légale s'évinçant de ses propres constatations en violation des articles 1382 et 1892 du Code civil ;
Alors, de neuvième part, que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu'en qualifiant l'accord de coopération en date du 7 novembre 1997 de contrat de prêt sans constater l'existence d'une obligation de remboursement de la somme de 1. 200. 000 francs incombant à la société Vesoul Transports, la Cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1892 du Code civil ;
Alors, de dixième part, qu'en considérant que l'accord de coopération conclu entre les sociétés EMFPF et Vesoul transports pouvait s'analyser comme un prêt de 1. 200. 000 francs d'une durée d'un an, avec intérêts de 25 % l'an, sans rechercher comme elle y était invitée, si le montant de 300. 000 francs à titre de ristourne ne correspondait pas, eu égard à la complexité des rapports économiques entre les parties, pour partie à la forfaitisation annuelle des avoirs et déductions pour litiges mineurs entre les sociétés Vesoul Transports et EMFPF, la Cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que pour mémoire Vesoul Transport Alors, de onzième part, que seule une situation « irrémédiablement compromise » est susceptible de caractériser le soutien abusif accordé au débiteur par un créancier ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société EMFPF avait accordé un soutien abusif à la société Vesoul Transports au travers de la conclusion de l'accord de coopération en date du 7 novembre 1997, que la situation économique de la société Vesoul Transports était « gravement compromise », la Cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, de douzième part, que le caractère abusif du soutien donné par un créancier au débiteur ultérieurement défaillant doit être apprécié au moment où le soutien a été donné ; qu'en considérant que la société EMFPF avait accordé un soutien abusif à la société Vesoul Transports sans constater que la situation de cette dernière était, à tout le moins, « gravement compromise » à la date de conclusion de l'accord de coopération en date du 7 novembre 1997, la Cour de renvoi a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;