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02/10/2012 | FRANCE | N°11-14849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-14849


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que les places de stationnement extérieurs n'étaient pas numérotées et qu'il n'était pas démontré que la locataire n'avait pu disposer d'une place de parking en surface, conformément à ce que prévoyait son bail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu retenir que la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation de délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'e

st pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que les places de stationnement extérieurs n'étaient pas numérotées et qu'il n'était pas démontré que la locataire n'avait pu disposer d'une place de parking en surface, conformément à ce que prévoyait son bail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu retenir que la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation de délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande reconventionnelle en réduction de loyer, dommages-intérêts et remboursement d'un trop-perçu, ainsi que d'AVOIR constaté la résiliation du bail à la date du 23 mars 2009, ordonné l'expulsion de Madame X..., condamné celle-ci au paiement jusqu'à la libération des lieux d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et au paiement de la somme de 6 991 €, représentant les loyers et charges et indemnité d'occupation dus au 5 février 2010 ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence d'élément nouveau, la Cour entend se référer à l'appréciation du premier juge qui, au vu des pièces produites, a estimé que les diverses doléances exprimées par Madame X... ne pouvaient être admises pour retenir la responsabilité de la bailleresse et justifier en particulier une réduction de loyer ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Madame X... reproche à Madame Odile Y... de lui avoir loué et fait payer la location d'un emplacement de parking ne lui appartenant pas ; qu'elle sollicite le remboursement du trop-perçu, des dommages-intérêts et pour l'avenir une réduction du loyer ; que dans la description de la consistance du bien loué, il est précisé un garage en sous-sol n° 12 et un emplacement de parking ; que cependant, contrairement à ce que soutient Madame Marie-France X..., il résulte des pièces produites (cf.Pièce demandeur n° 18 et pièce locataire n° 15) que Madame Odile Y... est bien propriétaire d'un box dans le garage en sous-sol numérotés n° 12 ; qu'il n'est pas démontré par Madame Marie-France X... que les places situées à l'extérieur soient numérotées et qu'il lui soit interdit d'y stationner ;

1/ALORS QU'en statuant par de tels motifs, inopérants à justifier que soit déboutée de ses demandes Madame X..., qui, ainsi qu'elle le faisait valoir (conclusions, p. 3 et 4), était tenue d'un loyer prenant en considération, non seulement le garage en sous-sol, mais également un emplacement de parking en surface dont il était au surplus tenu compte, dans sa taxe d'habitation, , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1147 du Code civil ;

2/ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel (p. 4) par lesquelles madame X... faisait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de jouir paisiblement de l'emplacement de parking en surface qui lui était loué par la bailleresse et dont il était tenu compte dans sa taxe d'habitation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14849
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-14849


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14849
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