La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2012 | FRANCE | N°11-12959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-12959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2010),qu'en novembre 1999 la caisse de crédit agricole mutuel de Toulouse (la caisse) a consenti un prêt de 67 077, 57 euros à la société X... express auto (la société), garanti par le cautionnement solidaire de M. Sébastien X... et par le père de ce dernier, M. Francis X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, en décembre 2001, la caisse a déclaré sa créance et assigné les cau

tions en exécution de leur engagement, lesquelles ont recherché la responsabil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2010),qu'en novembre 1999 la caisse de crédit agricole mutuel de Toulouse (la caisse) a consenti un prêt de 67 077, 57 euros à la société X... express auto (la société), garanti par le cautionnement solidaire de M. Sébastien X... et par le père de ce dernier, M. Francis X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, en décembre 2001, la caisse a déclaré sa créance et assigné les cautions en exécution de leur engagement, lesquelles ont recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à leur égard ;
Attendu que M. Francis X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts formée contre la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au banquier de rapporter la preuve qu'il a accompli son devoir de mise en garde envers la caution non avertie ; qu'en considérant qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la banque n'ait pas exercé son devoir de mise en garde, la cour d'appel qui, ce faisant, a fait peser la charge de la preuve de la défaillance du banquier sur la caution, a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le banquier est tenu de mettre en garde la caution non avertie, compte tenu de ses capacités financières, des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et de la défaillance du débiteur principal ; qu'en relevant, pour débouter M. Francis X... de sa demande à l'encontre de la caisse que bien qu'il était une caution non avertie, le banquier n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde dès lors qu'il n'était pas démontré que l'opération cautionnée était «fantaisiste» ou «irréaliste»cependant que cette circonstance ne pouvait dispenser le banquier son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Francis X... est une caution profane, l'arrêt, loin de se borner à relever que la banque a fondé sa décision d'octroi du crédit sollicité sur les documents présentés par le gérant lui-même et qu'une convention de partenariat avec la société MC3 appuyait ce projet, retient que M. Francis X... avait déclaré à la caisse en mai 1999 disposer dans son patrimoine d'un immeuble d'une valeur estimée à 4 000 000 de francs (609 796,07 euros) outre des revenus personnels salariés de 11 000 francs (1 676,94 euros) et d'une pension militaire annuelle de 6 000 francs (914,69 euros) ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence de risque d'endettement né de l'octroi du crédit, de sorte que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant mentionné à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Sébastien X... de sa demande de dommages et intérêts formée contre la CRCAM de Toulouse ;
AUX MOTIFS QU'en qualité de gérant de droit de la société emprunteuse, Sébastien X... doit être considéré comme une caution avertie quels que soient son expérience professionnelle antérieure ou les diplômes acquis ; que par ailleurs, Sébastien X... ne démontre pas que la CRCAM avait sur la situation de la société Franchetti Express des informations que lui-même avait ignorées ; qu'elle a fondé sa décision d'octroi du crédit sollicité sur les documents présentés par le gérant lui-même ; qu'en outre, aucune pièce n'est produite tendant à établir avec certitude le caractère fantaisiste et surévalué allégué des comptes prévisionnels présentés ; qu'il ne suffit pas de ne pas avoir réalisé, dès la première année d'activité, le chiffre d'affaires prévisionnel pour qualifier, a posteriori et sans autres éléments probants, ces chiffres prévisionnels de fantaisistes ; que le caractère disproportionné de l'engagement n'est pas établi ; qu'en effet, Sébastien X... en qualité de gérant de la société emprunteuse a soumis un prévisionnel avec un revenu de gérant de l'ordre de 20.000 francs mensuels ; qu'en tant que caution avertie, la CRCAM n'avait pas à exercer un devoir de mise en garde sur cet engagement à défaut d'établir qu'elle aurait eu des informations sur sa situation que luimême aurait ignorées, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; que le manquement au devoir de mise en garde de la CRCAM n'est pas établi à l'égard du gérant caution ;
ALORS, 1°), QUE le banquier est tenu de mettre en garde la caution non avertie, compte tenu de ses capacités financières, sur les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et de la défaillance du débiteur principal ; qu'en relevant qu'en sa qualité de gérant de droit de la société cautionnée, M. Sébastien X... devait être considéré comme une caution avertie quels que soient son expérience ou ses diplômes sans que cette circonstance ne soit de nature, à elle seule, à la dispenser de rechercher, comme elle y était invitée, si, concrètement, compte tenu de son inexpérience en qualité de dirigeant de société et de son activité habituelle de mécanicien, l'intéressé avait une compétence particulière en matière de gestion et d'appréciation des risques financiers, lui permettant d'apprécier la portée de son engagement de caution, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité de caution avertie, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 2°), QU'en ajoutant qu'il n'était pas démontré que la banque détenait des informations que M. X... ignorait ou que l'opération envisagée était « fantaisiste » quand ces circonstances ne pouvaient dispenser le banquier de son devoir de mise en garde, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 3°), QU'en prenant en compte, pour dire que l'engagement souscrit par M. Sébastien X... n'était pas disproportionné, les revenus que ce dernier pouvait espérer tirer de l'opération cautionnée lorsque seuls devaient être pris en compte ses revenus au moment de la signature du cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Francis X... de sa demande de dommages et intérêts formée contre la CRCAM de Toulouse ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à son fils, Francis X... est une caution profane puisqu'il n'exerçait aucune responsabilité dans le cadre de la société qui a bénéficié du crédit cautionné ; que la banque devait donc exercer à son égard un devoir de mise en garde sur l'engagement souscrit par la société ; qu'en revanche, comme cela a été mentionné précédemment, aucun élément ne permet d'affirmer que la banque n'a pas exercé son devoir de mise en garde, notamment le fait qu'elle avait des informations sur le caractère fantaisiste des chiffres présentés dans les prévisionnels soumis à son examen avant l'octroi du prêt ; qu'en outre, une convention de partenariat avec la société MC3A appuyait le projet et aucun élément précis ne venait établir le caractère irréalisable de ce projet ; qu'il ne suffit pas de constater que la société Franchetti Express n'a pas atteint le chiffre d'affaires prévisionnel la première année pour en déduire que les chiffres prévisionnels étaient nécessairement irréalistes, à défaut d'autres éléments démontrant la fausseté des données qui auraient fondé les chiffres prévisionnels ;
ALORS, 1°), QU'il appartient au banquier de rapporter la preuve qu'il a accompli son devoir de mise en garde envers la caution non avertie ; qu'en considérant qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la banque n'ait pas exercé son devoir de mise en garde, la cour d'appel qui, ce faisant, a fait peser la charge de la preuve de la défaillance du banquier sur la caution, a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le banquier est tenu de mettre en garde la caution non avertie, compte tenu de ses capacités financières, des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et de la défaillance du débiteur principal ; qu'en relevant, pour débouter M. Francis X... de sa demande à l'encontre de la CRCAM de Toulouse que bien qu'il était une caution non avertie, le banquier n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde dès lors qu'il n'était pas démontré que l'opération cautionnée était « fantaisiste » ou « irréaliste » cependant que cette circonstance ne pouvait dispenser le banquier son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-12959
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-12959


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12959
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award