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02/10/2012 | FRANCE | N°10-25299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 10-25299


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ne démontraient pas l'identité cadastrale entre le lot n° 2 et leur propriété ainsi qu'entre le troisième lot et la propriété A..., que les annexes 4 et 5 du rapport F.../ G... n'étaient pas explicites sur cette identité prétendue entre les lots 2 et 3 mentionnés dans

l'acte de transcription et les fonds en litige, que le fonds des époux X... co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et Mme Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ne démontraient pas l'identité cadastrale entre le lot n° 2 et leur propriété ainsi qu'entre le troisième lot et la propriété A..., que les annexes 4 et 5 du rapport F.../ G... n'étaient pas explicites sur cette identité prétendue entre les lots 2 et 3 mentionnés dans l'acte de transcription et les fonds en litige, que le fonds des époux X... confrontait la voie publique sur de grandes longueurs et qu'il existait un passage entre cette voie et leur fonds, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas que le passage existant était insuffisant, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à faire déclarer opposable à M. A... la servitude de passage située entre deux immeubles acquis par M. A... le 19 septembre et le 27 novembre 2001,
Aux motifs que M. et Mme X... produisaient un acte du 21 mai 1979 indiquant pour origine de propriété l'acquisition de M. B... et la transcription d'un jugement d'adjudication du 1er juin 1904 comportant plusieurs lots et mentionnant au deuxième lot que l'on communique de la cour à ce terrain en passant par le portail commun aux deuxième et troisième lots et que le propriétaire du deuxième lot avait le droit de passage à travers la cour du troisième lot avec une largeur de trois mètres, avec pour adjudicataire du deuxième lot M. Régis C... ; qu'ils s'abstenaient de préciser par quels actes la propriété du deuxième lot de cette adjudication était passée de M. C... à l'un de leurs auteurs, cela ne résultant pas du rapport privé et l'identité cadastrale entre ce deuxième lot et leur propriété ainsi qu'entre le troisième lot et la propriété A... ; que par ailleurs, le plan cadastral révélait que sur de grandes longueurs, les parcelles appartenant à M. et Mme X... confrontaient la voie publique ; qu'ils n'alléguaient ni ne justifiaient d'un obstacle naturel isolant une partie de leur fonds, lequel n'était donc pas enclavé ;
Alors que 1°) la transcription du jugement d'adjudication du 1er juin 1904 reconnaissant un droit de passage au propriétaire du deuxième lot à travers la cour du troisième lot avec une largeur de trois mètres indiquait qu'à la suite d'une surenchère, la propriété du deuxième lot était passée de M. C... à M. B..., un des précédents auteurs de M. et Mme X... mentionné sur les actes authentifiés par Maître D... et Maître E... ; qu'en ayant énoncé que les actes produits ne mentionnaient pas le transfert du lot de M. C... à l'un des auteurs de M. et Mme X..., la cour d'appel a dénaturé l'acte du 1er juin 1904 et méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 2°) le compte-rendu d'opérations du 30 mai 2008 concluait que compte tenu de la visite des lieux, de l'examen des titres et de la description du lot n° 2 devenu la propriété des époux X..., l'emplacement du portail K était bien situé au bout de la parcelle 1131 entre les deux bâtiments A... et le passage revendiqué par M. X... était conforme au titre de propriété de 1904 ; qu'en ayant énoncé que ce compte-rendu n'était pas explicite sur l'identité cadastrale entre le deuxième lot et la propriété des époux X..., la cour d'appel a de nouveau méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 3°) l'état d'enclave est caractérisé lorsque les chemins qui pourraient desservir le fonds sont impraticables ; qu'en ayant subordonné l'état d'enclave à la preuve d'un « obstacle naturel » isolant une partie du fonds, quand était justifiée l'étroitesse du sentier empêchant la desserte normale de la propriété, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25299
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°10-25299


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25299
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