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27/09/2012 | FRANCE | N°11-24731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-24731


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, M. X... et Mme Y... ont été condamnés, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 1995, à verser une certaine somme à la caisse de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque) ; que ce jugement leur ayant été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ils ont saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à le voir déclarer non avenu, par application de l'article 478 du code de procédure civile ; que, s

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, M. X... et Mme Y... ont été condamnés, par jugement réputé contradictoire du 7 avril 1995, à verser une certaine somme à la caisse de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque) ; que ce jugement leur ayant été signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ils ont saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à le voir déclarer non avenu, par application de l'article 478 du code de procédure civile ; que, sur appel du jugement du juge de l'exécution, un arrêt avant dire droit a ordonné la réouverture des débats afin que M. X... et Mme Y... produisent l'acte de signification ; qu'un second arrêt a déclaré irrecevables leurs conclusions et pièces déposées le 8 avril 2011, après l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2011, ainsi que les pièces déposées les 17 et 21 mars 2011 par la banque, parmi lesquelles se trouvait le procès-verbal de signification du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire et les parties à une autre audience pour production par les appelants du procès-verbal de signification du jugement du 7 avril 1995, alors, selon le moyen, que nul ne peut apporter la preuve d'un fait qu'il nie ; qu'en l'espèce, pour contester que le jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan pût leur être opposé, Mme Y... et M. X... ont soutenu que sa signification, qui était intervenue selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure, ne leur avait jamais été faite à leur adresse dans les six mois du prononcé de la décision, de sorte qu'ils n'ont été atteints par aucun acte de la procédure, comme l'avait constaté le jugement rendu le 4 juillet 2003 par le tribunal de grande instance d'Alès à propos de la notification de l'arrêt confirmant le jugement du 7 avril 1995 ; qu'en imposant dès lors à Mme Y... et à M. X... de produire un procès-verbal qu'ils n'étaient par hypothèse pas en mesure de produire, puisque leur demande tendait à établir que le jugement du 7 avril 1995 ne leur avait jamais été notifié, et en offrant ainsi en revanche à la CRCAM, détentrice de cette pièce, la faculté de paralyser, par son refus à la communiquer, la demande présentée, ainsi qu'il est advenu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et que les demandeurs pouvaient user des moyens mis à leur disposition par l'article 11 du code de procédure civile pour obtenir la communication de la pièce litigieuse par leur adversaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 783 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par les appelants le 8 avril 2011, après la clôture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2011 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à M. X... et Mme Y... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit attaqué, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 janvier 2011, d'AVOIR, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mercredi 13 avril 2011 à 14 h 45, pour production par les appelants, Mme Y... et M. X..., du procès-verbal de signification en date du 30 mai 1995, du jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan et conclusions éventuelles des parties ;
AUX MOTIFS QUE le litige concerne la validité de l'acte de signification en date du 30 mai 1995 du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 7 avril 1995 ; que ce procès-verbal de signification, dont la régularisation est contestée, n'est pas versé aux débats ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour production de ce document par Mme Y... et M. X... ;
ALORS QUE nul ne peut apporter la preuve d'un fait qu'il nie ; qu'en l'espèce, pour contester que le jugement rendu le 7 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Draguignan pût leur être opposé, Mme Y... et M. X... ont soutenu que sa signification, qui était intervenue selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure, ne leur avait jamais été faite à leur adresse dans les six mois du prononcé de la décision, de sorte qu'ils n'ont été atteints par aucun acte de la procédure, comme l'avait constaté le jugement rendu le 4 juillet 2003 par le tribunal de grande instance d'Alès à propos de la notification de l'arrêt confirmant le jugement du 7 avril 1995 ; qu'en imposant dès lors à Mme Y... et à M. X... de produire un procès-verbal qu'ils n'étaient par hypothèse pas en mesure de produire, puisque leur demande tendait à établir que le jugement du 7 avril 1995 ne leur avait jamais été notifié, et en offrant ainsi en revanche à la CRCAM, détentrice de cette pièce, la faculté de paralyser, par son refus à la communiquer, la demande présentée, ainsi qu'il est advenu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2011, D'AVOIR, déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 8 avril 2011 par Mme Y... et M. X... ainsi que les pièces communiquées les 17 et 21 mars 2011 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL PROVENCE COTE-D'AZUR, et D'AVOIR débouté Mme Y... et M. X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 783 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que les conclusions déposées le 8 avril 2011 et les pièces produites le même jour par Mme Y... et M. X... les appelants sont irrecevables, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 14 mars 2011 ; qu'il en est de même des pièces produites par l'intimée les 17 et 21 mars 2011, y compris le procès-verbal de signification du 30 mai 1995 ; qu'ainsi que l'a rappelé cette cour dans son arrêt du 18 juin 2010, le juge de l'exécution, par jugement contradictoire du 20 janvier 2009, a constaté la connexité existant avec le litige n° 06/2377 soumis à la cour d'appel de Nîmes, s'est dessaisi, a renvoyé la procédure devant cette cour d'appel ; que par arrêt du 6 janvier 2009, la cour d'appel avait statué sur ce litige et était depuis cette date dessaisie de cette procédure ; qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé le dessaisissement du juge de l'exécution et renvoyé la connaissance du litige à la cour d'appel de Nîmes ; que faute d'avoir régulièrement communiqué à la Cour le procès-verbal de signification du 30 mai 1995 du jugement du 7 avril 1995, la preuve n'est pas rapportée par les appelants de l'irrégularité de cette signification ; qu'ils seront déboutés de toutes leurs demandes ;
1° ALORS QUE si aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les parties peuvent présenter, par voie de conclusions, une demande de révocation de cette ordonnance ; que, par hypothèse, les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance sont recevables ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2011 ; que la CRCAM, qui détenait le procès-verbal de signification que l'arrêt avant dire droit du 21 janvier 2011 avait enjoint à Mme Y... et M. X... de produire, et qui s'était refusé à la leur communiquer malgré deux mises en demeure, s'est décidé à la produire au milieu d'autres pièces les 17 et 21 mars 2011, postérieurement à la clôture ; que Mme Y... et M. X..., par conclusions déposées le 8 avril 2011, ont alors demandé la révocation de l'ordonnance de clôture afin qu'il soit constaté que le procès-verbal enfin produit justifiait leur demande ; qu'en déclarant ces conclusions irrecevables, ainsi que les pièces qui y étaient annexées, au seul motif qu'elles étaient postérieures à l'ordonnance de clôture, quand leur objet était de demander la révocation de cette dernière, la cour a violé les articles 16 et 783 du code de procédure civile ;
2° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'irrecevabilité supposée de conclusions déposées après l'ordonnance de clôture est sans incidence sur la portée de celles régulièrement déposées antérieurement ; qu'en l'espèce, Mme Y... et M. X... avaient soutenu, dans leurs conclusions n°2 déposées après appel de la décision rendue le 20 janvier 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, que le jugement rendu par défaut, ou le jugement réputé contradictoire, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, que le jugement du 7 avril 1995 avait été signifié selon les conditions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, comme l'avait constaté le tribunal de grande instance d'Alès du 4 juillet 2003, que l'huissier instrumentaire s'était borné à indiquer que l'adresse des intéressés était inconnue, tandis que la CRCAM, elle, connaissait depuis au moins le mois de février 1992 leur adresse véritable, de sorte qu'elle n'avait agi ainsi qu'à seule fin d'empêcher Mme Y... et M. X... de se défendre ; qu'en se bornant dès lors, pour débouter ces derniers, à constater qu'ils ne produisaient pas le procès-verbal de signification du 30 mai 1995 du jugement du 7 avril 1995 que seule détenait la CRCAM sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances ne suffisaient pas à exclure l'existence d'une signification régulière de ce jugement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 478 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24731
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-24731


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24731
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