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27/09/2012 | FRANCE | N°11-18770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-18770


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), qu'une cour d'appel, par arrêt du 4 mars 2003, a confirmé le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant condamné la société Halliburton (la société) à payer une certaine somme à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris , région parisienne (l'URSSAF) ; que le pourvoi formé par la société ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 (2e Ci

v., pourvoi n° 03-30.324), l'URSSAF a fait signifier cet arrêt, le 3 août 2005...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), qu'une cour d'appel, par arrêt du 4 mars 2003, a confirmé le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ayant condamné la société Halliburton (la société) à payer une certaine somme à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris , région parisienne (l'URSSAF) ; que le pourvoi formé par la société ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 (2e Civ., pourvoi n° 03-30.324), l'URSSAF a fait signifier cet arrêt, le 3 août 2005 ; que l'URSSAF a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société ABN-AMRO par procès-verbal du 17 novembre 2008 ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie-attribution ; qu'elle a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes et s'est inscrite en faux incident, devant la cour d'appel, à l'encontre de l'acte de signification de l'arrêt du 8 mars 2005 et du procès-verbal de saisie-attribution ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses exceptions de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de la débouter de sa demande tendant à la mainlevée de la mesure ;

Mais attendu que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exigeant, s'agissant des mentions devant figurer dans l'acte signifié au tiers saisi, que la seule énonciation du titre exécutoire, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Halliburton avait allégué d'un grief tenant à l'irrégularité de la mention du titre exécutoire dans le procès-verbal de saisie-attribution ;

Attendu enfin qu'ayant relevé que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 qui rejetait le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 4 mars 2003 avait conféré à cet arrêt force exécutoire, ce dont il résultait qu'il constituait un titre exécutoire fondant la saisie-attribution, c'est sans encourir le grief que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que les énonciations de la décision desquelles il ressort que l'arrêt du 4 mars 2003 constitue un titre exécutoire, rendent le grief inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Halliburton aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Halliburton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Halliburton.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'incident d'inscription de faux formé par la société Halliburton et débouté en conséquence cette dernière de sa demande tendant à voir déclarer faux l'acte de signification du 3 août 2005 et le procès-verbal de saisie-attribution du 17 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article 676 du code de procédure civile prévoit que les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition ; qu'il importe peu, dès lors, que la signification de l'arrêt rendu le 8 mars 2005 par la Cour de cassation ait été faite par une simple expédition de la décision, dont le caractère exécutoire n'est pas contesté ; que le fait que l'acte de signification mentionne la remise de la copie de la grosse dûment en forme exécutoire n'affecte pas la régularité de cet acte mais constitue une simple erreur matérielle, sans conséquence sur la portée de la décision ainsi signifiées ; que la reprise de cette même mention erronée sur le procès-verbal de saisie-attribution du 17 novembre 2008 ne vicie pas davantage cet acte, étant observé au surplus que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exige que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'il s'ensuit que la société Halliburton doit être déboutée de son inscription de faux incidente » ;

ALORS 1°) QUE : l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'inscription de faux incident, la société Halliburton faisait expressément valoir que « contrairement aux énonciations de l'acte de saisie et de la dénonciation, (elle) n'avait jamais reçu la signification de la grosse d'un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 mars 2005 portant la formule exécutoire puisque seule une copie de l'arrêt ne comportant aucune formule exécutoire lui avait été délivrée le 3 août 2005 », de sorte que cet arrêt n'était pas exécutoire et que la saisie-attribution effectuée sur le fondement de celui-ci était nulle ; qu'en retenant, pour rejeter l'incident d'inscription de faux, que le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 n'était pas contesté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; que les jugement ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005, régulièrement produit aux débats, que seule une copie de l'arrêt ne comportant aucune formule exécutoire avait été délivrée à la société Halliburton le 3 août 2005, de sorte que cette signification était irrégulière ; qu'en considérant, pour rejeter l'incident d'inscription de faux formé à l'encontre de l'acte de signification du 3 août 2005, que la mention erronée de la remise de la copie de la grosse dûment en forme exécutoire n'affectait pas la régularité de l'acte, mais constituait une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé les articles 306, 502 et 503 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE : nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en déboutant la société Halliburton de sa demande tendant à voir déclarer faux l'acte de signification du 3 août 2005, après avoir expressément relevé que « la signification de l'arrêt rendu le 8 mars 2005 par la Cour de cassation (avait) été faite par une simple expédition de la décision » et que « l'acte de signification mentionn(ait) la remise de la copie de la grosse dûment en forme exécutoire », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 306, 502 et 503 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions de nullité invoquées par la société Halliburton et débouté en conséquence cette dernière de sa demande tendant à voir dire que la saisie-attribution diligentée entre les mains de ABN-AMRO BANK, en date du 17 novembre 2008 à hauteur de la somme de 183.226,23 €, était nulle ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article 56 du décret du 31/07/1992, n'exige, s'agissant des mentions devant figurer dans l'acte signifié au tiers saisi que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'il a bien été satisfait à ces exigences dans l'acte querellé, à savoir l'acte de saisie-attribution du 17/11/2008 puisqu'il comporte conformément aux dispositions de l'article 56 du décret du 31/07/1992 2° « l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée » savoir l'arrêt de la Cour de cassation du 8/03/2005 » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « d'une part, il résulte de l'article 56 alinéa 2-2° du décret du 31 juillet 1992 que l'acte de saisie contient, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que le procès-verbal de saisie-attribution du 17 novembre 2008 mentionne que l'URSSAF agit en vertu du titre constitué par l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 8 mars 2005 ; que, d'autre part, cet arrêt rejette le pourvoi formé par la société Halliburton à l'encontre de l'arrêt du 4 mars 2003 confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2001 par le TASS ; que ces décisions ont été signifiées respectivement les 16 mai 2001, 10 mars 2003 et 3 août 2005 ; qu'en rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 4 mars 2003, la Cour de cassation a conféré force exécutoire à cet arrêt ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de rejet rendu le 8 mars 2005 par la Cour de cassation constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pouvant servir de fondement à une saisie-attribution » ;

ALORS 1°) QUE : le procès-verbal de saisie-attribution contient, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ; que dans ses conclusions d'appel, la société Halliburton faisait expressément valoir que la mise en oeuvre par l'URSSAF d'une saisie-attribution à son encontre supposait que celle-ci soit munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que tel n'était pas le cas puisque seule une copie de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005, dépourvue de toute formule exécutoire, lui avait été signifiée par exploit du 3 août 2005 de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 2008 était nulle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QUE : le procès-verbal de saisie-attribution contient, à peine de nullité, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; que seul constitue un titre exécutoire la décision constatant une créance liquide et exigible ou ouvrant droit à restitution ; qu'une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en considérant que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2005 constatait une créance liquide et exigible, après avoir expressément relevé que cet arrêt se bornait à rejeter le pourvoi formé par la société Halliburton à l'encontre de l'arrêt du 4 mars 2003 qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15mars 2001 par le TASS, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991 et 56 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18770
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-18770


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18770
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