LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;
Attendu que la Banque populaire Val-de-France service surendettement (la banque) s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles,16 décembre 2010) qui, statuant sur la demande de M. X... tendant à la vérification des créances déclarées, a dit éteintes les créances du CIC et de Franfinance, forcloses les créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Ile-de-France et de Cetelem, a écarté la créance de la banque relative au prêt immobilier principal de 68 454 euros ainsi que celle relative au prêt de 12 000 euros et a fixé sa créance au titre du prêt initial de 15 744 euros à la somme de 9 480,64 euros ;
Attendu qu'après avoir formé son pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, la banque s'est désistée de celui-ci à l'égard de certains d'entre eux ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.