La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-86268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 11-86268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21 juin 2011 qui, pour détournement de gage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-5 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base

légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de déto...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21 juin 2011 qui, pour détournement de gage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-5 du code pénal et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de détournement de gage, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts au profit de la BNP Paribas ;
"Aux motifs que les investigations entreprises révélaient que la société EAD dont le conseil d'administration était présidé par M. X..., était liée par un contrat de concession Opel à la société General Motors France depuis sa création courant novembre 1987 ; qu'une convention de financement du 27 octobre 1994 prévoyait que la GMAC banque (anciennement Banque Opel) finançait l'achat de véhicules neufs dont elle demeurait propriétaire jusqu'à leur vente opérée par la société EAD, cette dernière payant alors les véhicules à la GMAC banque ; que la garantie principale d'un million de francs exigée par la GMAC banque était accordée par la société Etoile Commerciale à la société EAD ; que, toutefois, en fin d'année 2000, la société EAD n'était pas en mesure de satisfaire la GMAC banque qui réclamait une garantie complémentaire d'un même montant en raison de sa situation financière ; que, le 16 avril 2002, un contrat de financement de véhicules d'occasion était conclu entre la SA Fortis banque et la société EAD qui autorisait la société Auxiga à rendre à la société EAD les documents administratifs des véhicules en cas de vente de ces derniers, à condition de recevoir concomitamment, de la part de la société EAD, les documents administratifs de véhicules pour la même valeur "retenue" ; que, le 10 juillet, la société Etoile Commerciale dénonçait la garantie principale relative à la convention de financement conclue avec la GMAC banque à effet au 27 septembre, de sorte que cette dernière sollicitait, à plusieurs reprises, de la société EAD un renouvellement de garantie ; que la société ne pouvait obtenir que deux crédits bancaires de 77 000 euros chacun, à court terme, auprès de la Société générale et du Crédit agricole ; que, le 19 septembre 2002, la société General Motors résiliait le contrat de concession avec effet au 30 -septembre 2003 et le lendemain, la GMAC banque exigeait la garantie bancaire de 152 449 euros, à défaut de quoi la convention de financement serait résiliée ; qu'un chèque du Crédit agricole émis par la société EAD, le 7 octobre 2002, au bénéfice de la GMAC banque pour un montant de 34 639,96 euros était rejeté impayé, et le Crédit agricole notifiait une interdiction bancaire à la société EAD, cette procédure devant être annulée par la suite ; quatre autres chèques devaient ensuite être rejetés par la Société générale et le Crédit agricole ; que GMAC dénonçait le 15 novembre 2002 la convention de financement du 27 octobre 1994 et récupérait les véhicules neufs sur saisie ; que, le 22 novembre 2002, la Société générale dénonçait la convention de compte courant ; que, le 12 décembre 2002, la société EAD se déclarait en cessation de paiement et le 16 décembre 2002, le tribunal de commerce de Valenciennes prononçait la liquidation judiciaire de la société et fixait la cessation des paiements au 12 novembre 2002 ; que le mandataire liquidateur précisait notamment aux services de police qu'un certain nombre de véhicules avaient été vendus par le dirigeant à des particuliers sans que les cartes grises ne soient disponibles, étant retenues par la société Auxiga agissant pour le compte d'un créancier gagiste bancaire, et que, s'agissant des reprises avec garantie de solde du prêt, c'était la liquidation judiciaire qui avait empêché la société EAD d'honorer son engagement de solder les prêts relatifs aux véhicules repris, et que les victimes avaient été invitées à produire leur créance à la liquidation ; que M. X..., entendu par les services de police, déclarait que la caution bancaire exigée par la GMAC banque était démesurée au regard de la situation financière de la société EAD et que l'expert comptable, le commissaire au compte et le juriste de la société lui avaient conseillé de ne pas poursuivre l'activité de la concession Opel, et que lui-même n'avait exercé aucune manoeuvre frauduleuse ; qu'entendu par le juge d'instruction, M. X... confirmait ses déclarations et estimait que la GMAC banque avait usé de manoeuvres déloyales à l'encontre de sa société, et que le Crédit agricole avait rejeté le chèque de 34 639,96 euros sans motif légitime, le tout ayant occasionné en définitive la liquidation judiciaire de la société ; qu'il indiquait que l'état du stock ne lui permettait plus d'échanger les documents administratifs des véhicules avec la société Auxiga en vue de finaliser les ventes, et ajoutait que tous les clients avaient finalement pu obtenir, avec l'aide du liquidateur, les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation de leur véhicule ; que M. X... était mis en examen à l'issue de son audition, et la chambre de l'instruction le renvoyait finalement devant le tribunal correctionnel des chefs de détournement de gage et d'escroquerie ; qu'il ressort des éléments du dossier que les véhicules étaient nantis pour sûreté de la dette et que la société Fortis banque était en possession des documents administratifs des véhicules acquis par la société EAD ; que l'article 314-5 du code pénal prévoit que le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage, est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende ; qu'il ressort des conventions passées entre les parties que la société EAD avait agi en qualité d'emprunteur, débiteur donneur de gage et qu'aux termes de l'article 1 du contrat de financement du 16 avril 2002, il est expressément stipulé que l'emprunteur déclare avoir acquis en pleine propriété et sans réserve aucune, les véhicules indiqués aux annexes ; que la validité du gage dans ses conséquences civiles ou commerciales n'est pas une condition nécessaire à l'application de la loi pénale ; qu'aux termes de l'article 2 du contrat, il est indiqué qu'en garantie du prêt, l'emprunteur remettra à la société Auxiga, agissant d'ordre et pour le compte du prêteur, les documents administratifs des véhicules financés et, en son article 3, que l'emprunteur s'interdit d'aliéner les véhicules constituant la garantie, de les mettre en gage, de les immatriculer, de s'en dessaisir en cas de vente, sans l'autorisation écrite d'Auxiga, de les louer ainsi que de faire des demandes de duplicata des documents détenus ; que M. X... invoque l'existence d'une pratique qu'il qualifie de "pour le moins éloignée de la lettre des contrats" notamment pour ce qui concerne l'interdiction d'aliéner les véhicules sans l'autorisation écrite d'Auxiga ; qu'il expose que la société EAD, qui vendait environ 1 400 véhicules par an, neufs et d'occasion, dressait régulièrement une liste de véhicules vendus pour lesquels elle sollicitait la restitution des documents administratifs aux fins d'immatriculation définitive, étant établi que les véhicules vendus étaient, dans un premier temps, une immatriculation provisoire en "WW" et qu'en contrepartie, la société EAD remettait une liste de véhicules neufs ou d'occasion récents pour une valeur équivalente ainsi que cela résulte notamment du courrier du 3 décembre 2002, à en tête de la société intitulé "inspection du 2 décembre 2002" ; que, par ce courrier, la société Auxiga indique avoir constaté que quatre véhicules sur les huit véhicules repris à l'inventaire, étaient présents sur le site et que les quatre autres véhicules avaient été vendus et livrés entre le 18 octobre et le 6 novembre 2002 et que les documents administratifs de ces quatre véhicules n'avaient pas été réclamés à ce jour ; que par courrier du 2 décembre 2002, la société Auxiga écrivait à la société EAD afin de la mettre en garde contre la pratique consistant à vendre et à livrer des véhicules en violation des engagements pris, et rappelait expressément l'article 3 du contrat de financement du 16 avril 2002 aux termes duquel l'emprunteur s'interdit d'aliéner les véhicules constituant la garantie, de les immatriculer et de s'en dessaisir en cas de vente ; qu'il était demandé à la société EAD d'adresser dans les meilleurs délais à la société Auxiga de nouveaux documents en substitution "à défaut de rembourser votre partenaire financier à concurrence due afin qu'il nous autorise de ramener le montant du stock plancher à hauteur de la contrepartie des documents administratifs que nous détenons" ; que la société Auxiga se plaignait de cette pratique et demandait à la société EAD "une nouvelle fois" de se conformer à ses engagements ; qu'elle faisait notamment état d'un précédent courrier en date du 14 octobre 2002 qui est effectivement versé aux débats et qui avait déjà été adressé à la SA EAD dans les mêmes termes ; qu'ainsi, l'existence invoquée d'une pratique constante qui aurait été contraire aux engagements contractuels ne peut être utilement invoquée ; que l'article 6 du document intitulé "obligations de l'emprunteur" dispose que ce n'est qu'après complet paiement des sommes dues à Auxiga et prévues dans la note de facturation, qu'Auxiga remettra à l'emprunteur si elle en a été autorisée par le prêteur, les documents relatifs aux véhicules financés ; qu'ainsi la société Auxiga recueillait l'accord de la société Fortis banque avant la vente ; que le prévenu invoque, sans l'établir, que les ventes ne se sont pas faites à l'insu de la société Auxiga ; que M. X..., en tant que représentant légal de la société EAD, est pénalement responsable du délit poursuivi et qu'en conséquence, il est inopérant de prétendre qu'aucune faute personnelle ne devrait être imputée au dirigeant ; qu'il importe peu que le prévenu ait ignoré lors des ventes litigieuses que sa société EAD risquait d'être placée en liquidation judiciaire, dès lors qu'il est établi qu'il a disposé des biens litigieux en fraude des droits de la banque, alors qu'il connaissait l'existence de ces ventes ;
"1) alors que la constitution d'un gage au sens de l'article 314-5 du code pénal suppose que le débiteur soit le propriétaire de l'objet donné en gage ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la garantie prévue en faveur de la société Fortis banque ne pouvait pas être qualifié de gage, dès lors que les véhicules en stock dans les locaux de la société EAD étaient vendus à celle-ci avec une clause de réserve de propriété au profit de la société General Motors France, de sorte que la société EAD n'était pas devenue propriétaire des véhicules litigieux, faute d'en avoir payé le prix et ne pouvait donc pas constituer de gage au profit de son créancier ; qu'en se bornant à affirmer que la validité du gage dans ses conséquences civiles et commerciale n'était pas une condition nécessaire de l'application de la loi pénale et en confondant ainsi la contestation sur l'existence même du gage avec une contestation de sa validité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2) alors que le détournement d'objet donné en gage est une infraction intentionnelle qui suppose la connaissance précise et personnelle qu'a l'agent de l'atteinte qu'il porte aux droits du créancier ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué et notamment de la lettre à laquelle elle se réfère adressée le 2 décembre 2002 par la société Auxiga que celle-ci réclamait à la société EAD l'envoi de nouveaux documents d'immatriculation des véhicules en substitution de ceux correspondant aux véhicules déjà vendus et dont le prix d'acquisition n'avait pas été remboursé au prêteur, ce qui confirmait l'existence de la pratique non strictement conforme aux stipulations du contrat conclu avec la société Fortis banque tendant à la reconstitution du stock en possession de la société EAD au fur et à mesure des ventes de véhicules ; que M. X... soutenait que c'est en raison de la résiliation des contrats de crédit et de la décision de la société GMAC banque de récupérer l'ensemble des véhicules en stock le 15 novembre 2002, décision prise et mise en oeuvre sans préavis, que la société EAD n'avait pas été en mesure de maintenir le stock de véhicule à une valeur égale à celle des crédits accordés par la société Fortis banque ; qu'il en déduisait l'absence d'intention frauduleuse au moment des ventes litigieuses de quatre véhicules les 18, 24 et 31 octobre et 6 novembre 2002 dès lors qu'il ne pouvait prévoir que la société allait devoir brutalement cesser ses activités le 15 novembre 2002 et être déclarée en liquidation judiciaire le 16 décembre suivant ; qu'en se bornant à relever que la pratique invoquée ne pouvait être utilement invoquée par M. X..., compte tenu des termes de la convention et en déduisant ainsi l'élément intentionnel de la seule inobservation consciente des stipulations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86268
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-86268


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award