LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Fiduciaire Financière du Bourbon,
- M. Jean-Lou X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 12 juillet 2011, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Liazid Y... des chefs d'abus de confiance, faux et usage, et de M. Jean-François B... du chef de recel ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les pourvois ont été formés par déclarations de Me Mery, avocat au barreau de Paris, qui a joint à chacune de ces déclarations un pouvoir établi le 28 juin 2011 par ses clients lui donnant mandat de se pourvoir en cassation dans le cas où l'arrêt qui sera rendu le 12 juillet 2011 par la cour d'appel de Versailles concernant l'affaire les opposant à MM. B... et Y... ne leur donnerait pas satisfaction ;
Attendu qu'un tel pouvoir visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du code de procédure pénale, applicable à la date du pourvoi ;
D'où il suit qu'en application du texte précité, les pourvois sont irrecevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois de la société Fiduciaire Financière du Bourbon et de M. X... IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;