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26/09/2012 | FRANCE | N°11-85971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 11-85971


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Lise X...,- M. Henry Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 16 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, vols, recels, dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, co

mmun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la viola...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Lise X...,- M. Henry Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 16 février 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, vols, recels, dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 85, 86, 211, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier disant n'y avoir lieu à suivre contre M. Z... et quiconque des chefs de violation de domicile, vols, recels et dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure, qu'à la suite de leur plainte avec constitution de partie civile pour le moins imprécise, voire confuse, M. Y... et Mme X..., séparée A..., entendus le 3 septembre 2004, ont indiqué que les faits de violation de domicile, de vols et recels de documents s'étaient produits au début de l'année 2004, faisant état, de manière tout aussi évasive, d'obstruction de serrures de portes de l'appartement qu'ils occupaient à l'époque et de pénétration dans les lieux par M. Z... et ses « gros bras », de courriers dont ils étaient destinataires qu'ils n'ont jamais reçus ou qui ont été subtilisés dans leurs bureaux et leur appartement et utilisés par M. Z... au cours d'instances judiciaires ; que M. Y... reprochait, de plus, à ce dernier des faits de dénonciation calomnieuse pour avoir porté à la connaissance de la justice des faits graves en l'accusant à tort de vols de blancs-seings et d'escroqueries ; que ces accusations ne sont confortées par aucun élément matériel ou témoignage déterminant de nature à les corroborer ; qu'en cet état, l'instruction n'a pas permis de vérifier et d'établir la matérialité ou l'imputabilité des faits dénoncés ; qu'à cet égard, des investigations supplémentaires apparaissent totalement vaines compte tenu notamment de l'ancienneté des faits visés et de la faiblesse de leurs allégations et conduiraient à retarder inutilement la clôture de l'information ; qu'il n'est pas besoin d'ordonner un supplément d'information ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ou les réquisitions du ministère public ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ce principe, se borner à examiner les faits de violation de domicile, de vols et recels de documents et de dénonciation calomnieuse, sans statuer sur les délits distincts d'intimidations, menaces, escroqueries au jugement, harcèlements, violation du secret de l'instruction, atteintes à la vie privée, détournements de courriers, faux et usages de faux, discriminations commerciales et abus de pouvoir également dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ;
" 2°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer établis, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que, partant, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que les accusations imprécises de Mme X... et de M. Y... n'étaient corroborées par aucun élément matériel ou témoignages, sans s'assurer que le juge d'instruction, par des actes propres à l'instruction en cause, avait vérifié, par une information préalable et contradictoire, la réalité des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile " ;
Attendu que, pour confirmer les dispositions de l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a exposé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés ni toute autre infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que les autres faits dénoncés étaient imprécis et ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85971
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-85971


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85971
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