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26/09/2012 | FRANCE | N°11-85615

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 11-85615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2011, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Consti

tution du 4 octobre 1958, 1741 du code général des impôts, 111-3 du code pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2011, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1741 du code général des impôts, 111-3 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'affichage de la décision, par extrait, sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune d'Angers et a ordonné sa publication, par extrait, aux frais de M. X..., dans les journaux Ouest France et le Courrier de l'Ouest, édition Angers ;
" aux motifs adoptés qu'il sera fait droit aux demandes de l'administration fiscale relatives à la publication et à l'affichage d'un extrait de la décision dans deux journaux locaux (Ouest France et le Courrier de l'Ouest, adition Angers) ;
" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 1741 du code général des impôts prévoyant, en cas de condamnation pour fraude fiscale, l'affichage et la publication de la décision, ayant été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, publiée le 11 décembre suivant, la cour d'appel ne pouvait ordonner, à titre de peine, ni l'affichage ni la publication de son arrêt " ;
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par dette décision ;
Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt ordonne, notamment, la publication et l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le 11 décembre 2010 ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 16 juin 2011, en ce qu'il a ordonné la publication et l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85615
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-85615


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85615
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