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26/09/2012 | FRANCE | N°11-84565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 11-84565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011, qui pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Jacques X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011, qui pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Gan Eurocourtage IARD et a condamné M. X... à lui payer la somme de 23 216 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que les pièces fournies par la partie civile établissent qu'elle a, pour faire procéder à une expertise du site incendié et du fait de l'instance dirigée contre elle tendant à obtenir le versement de provisions correspondant aux indemnités d'assurance, que le prévenu a tenté d'escroquer à son préjudice, engagé des frais à hauteur de 23 216 euros ;
"1°) alors que cour d'appel n'est tenue d'évoquer les points du litige relatif à l'action civile, qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges, que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ; qu'en l'espèce, les premiers juges ayant sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts, la cour d'appel ne pouvait évoquer l'affaire sur les intérêts civils ;
"2°) alors que, en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; que, pour condamner le prévenu à payer à la société GAN Eurocourtage, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; qu'en prononçant ainsi, alors que le préjudice allégué ne résulte pas directement de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisis par la partie civile notamment, de l'appel d'un jugement ayant sursis à statuer sur les demandes de réparation, les juges, y faisant partiellement droit, ont condamné le prévenu au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a régulièrement évoqué, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa seconde branche, doit être écarté.
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société GAN eurocourtage IARD au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84565
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-84565


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84565
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