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26/09/2012 | FRANCE | N°11-60200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 10 juin 2011) que le Syndicat autonome traction a désigné le 21 mars 2011 Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de la ligne 3 du métro de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; que cette dernière a demandé au juge d'instance d'annuler cette désignation ;


Sur le moyen unique :
Attendu que le Syndicat autonome traction fait gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 10 juin 2011) que le Syndicat autonome traction a désigné le 21 mars 2011 Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de la ligne 3 du métro de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; que cette dernière a demandé au juge d'instance d'annuler cette désignation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Syndicat autonome traction fait grief au jugement d'annuler la désignation à laquelle il avait procédé, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de la liberté syndicale interdit à l'employeur de s'immiscer dans l'organisation et le fonctionnement interne du syndicat ; qu'aussi, en accueillant la demande d'annulation de Mme X... en tant que représentant de section syndicale, en raison de la prétendue irrégularité de l'assemblée générale du 15 mars 2011 au cours de laquelle M. Y..., auteur de la nomination litigieuse, a été nommé secrétaire général, alors même qu'il constatait que toutes les conditions de représentativité permettant à un syndicat de désigner un représentant de section syndicale étaient remplies, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ensemble le principe de la liberté syndicale ;
2°/ qu'aux termes d'un acte en date du 20 mars 2009 signé entre les trois organisations syndicales visées par l'article 5 des statuts du 9 décembre 2008, l'UNSA commercial devenait " l'unique gestionnaire et propriétaire de l'actif et du passif (…) du Syndicat autonome traction " ; qu'en estimant dans ces conditions que la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2011, donnant pouvoir à M. Y... de nommer Mme X..., était irrégulière faute de convocation des deux anciens membres du Syndicat autonome traction qui avaient cédé leurs droits à l'UNSA commercial, de même pour la modification des statuts, le tribunal d'instance a violé les articles 5 et 6 des statuts du 9 décembre 2008 ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement et des productions que les trois syndicats, regroupés au sein de l'union " Syndicat autonome traction, ont, par un acte du 10 mars 2009, décidé de " confondre les statuts " de celle-ci avec ceux du seul syndicat UNSA commercial et désigné ce dernier à cette même date comme " l'unique gestionnaire et propriétaire " de son actif et de son passif, ce dont il se déduisait que cet acte emportait, par dissolution, la cessation de l'existence de l'union ; qu'il en résulte qu'à la date à laquelle il avait procédé à la désignation en cause, le nouveau syndicat, qui n'avait déposé ses statuts que le 21 mars 2011, ne jouissait pas de l'ancienneté minimale de deux ans requise pour désigner un représentant de la section syndicale ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Syndicat autonome traction et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation par M. Y..., ès qualité de secrétaire général du syndicat SAT, de Mme Françoise X..., comme représentant de section syndicale de l'établissement distinct de la RATP, Ligne 3 du métro, par lettre du 21 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « En application des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail, un syndicat qui ne réunit pas les nouvelles conditions de représentativité peut désigner un représentant de section syndicale, qui bénéficie des mêmes prérogatives qu'un délégué syndical, si notamment une section syndicale a été créée par une organisation syndicale depuis au moins deux ans. Le SAT a été créé en 1947, mais s'est transformé par une assemblée générale constitutive d'évolution du 14 octobre 2008, en trois nouveaux syndicats, UNSA Commercial, UNSA Traction et UNSA Exploitation. Pour autant le SAT n'a pas été dissous ; la déclaration en préfecture du 15 décembre 2008 fait seulement état d'une évolution statutaire, et le rapport financier du 20 mars 2009 précise qu'il convient de confondre les statuts du syndicat SAT avec ceux du seul syndicat UNSA Commercial, ce dernier devenant l'unique gestionnaire et propriétaire de l'actif et du passif du syndicat SAT. Le syndicat SAT a été mis en sommeil, mais pas dissous. A la suite d'un conflit entre d'une part, l'UNSA Traction et l'UNSA Exploitation, et d'autre part, l'UNSA COMMERCIAL, ce dernier syndicat a été désaffilié de l'UNSA-RATP. C'est à cette occasion que le syndicat SAT a été réactivé. Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2011 a décidé l'élection de M. Y... comme secrétaire général du syndicat, qui est signé par le président M. Reda Z..., également secrétaire général de l'UNSA Commercial. Le syndicat SAT dont l'activité a été mise en sommeil entre 2008 et 2011 était régulièrement constitué depuis 1947, soit depuis plus de deux ans. La régularité de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2011 est contestée par la RATP. Le syndicat SAT ne fait pas la preuve qu'ont été convoqués tous les membres du syndicat, notamment l'UNSA Traction ou l'UNSA Exploitation, dont l'exclusion était envisagée, conformément aux statuts du 9 décembre 2008, par le seul conseil d'administration (article 5 des statuts), composé de trois secrétaires généraux de l'UNSA Traction, de l'UNSA Exploitation, et de l'UNSA Commercial, avec 40 % des présents pour l'UNSA Traction et 15 % des présents pour l'UNSA Exploitation, ni que les modifications statutaires pourtant décidées (nouveaux statuts du 15 mars 2011), l'ont été conformément à l'article 6, avec un vote à la majorité simple des trois commissions exécutives. Dès lors les décisions prises par cette assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2011 ne peuvent être considérées comme valides, notamment l'élection de M. Y... en tant que secrétaire général du syndicat SAT. Ce dernier n'avait donc pas le pouvoir de désigner Mme Françoise X..., comme représentant de section syndicale SAT, pour l'établissement de la ligne 3 du métro ; cette désignation est irrégulière » (cf. jugement p. 2, Motifs et p. 3) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, le principe de la liberté syndicale interdit à l'employeur de s'immiscer dans l'organisation et le fonctionnement interne du syndicat ; qu'aussi, en accueillant la demande d'annulation de Madame X... en tant que représentant de section syndicale, en raison de la prétendue irrégularité de l'assemblée générale du 15 mars 2011 au cours de laquelle Monsieur Y..., auteur de la nomination litigieuse, a été nommé secrétaire général, alors même qu'elle constatait que toutes les conditions de représentativité permettant à un syndicat de désigner un représentant de section syndicale étaient remplies, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ensemble le principe de la liberté syndicale ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, et à titre subsidiaire, aux termes d'un acte en date du 20 mars 2009 signé entre les trois organisations syndicales visées par l'article 5 des statuts du 9 décembre 2008, l'UNSA COMMERCIAL devenait « l'unique gestionnaire et propriétaire de l'actif et du passif (…) du syndicat Autonome Traction » ; qu'en estimant dans ces conditions que la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2011, donnant pouvoir à Monsieur Y... de nommer Madame X..., était irrégulière faute de convocation des deux anciens membres du syndicat Autonome Traction qui avaient cédé leurs droits à l'UNSA COMMERCIAL, de même pour la modification des statuts, le Tribunal d'instance a violé les articles 5 et 6 des statuts du 9 décembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60200
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20ème, 10 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-60200


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60200
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