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26/09/2012 | FRANCE | N°11-25890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 21 octobre 2011) que par lettre du 1er mars 2010 le syndicat national CFTC emploi, qui avait obtenu 6.82 % du total des suffrages exprimés lors du premier tour des élections organisées en vue de l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissements de Pôle emploi, a désigné Mme X... et M. Y... en qualité de délégués syndicaux centraux, respectivement titulaire et suppléant, en se préval

ant des stipulations de l'article 42.1 de la convention collective nationa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 21 octobre 2011) que par lettre du 1er mars 2010 le syndicat national CFTC emploi, qui avait obtenu 6.82 % du total des suffrages exprimés lors du premier tour des élections organisées en vue de l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissements de Pôle emploi, a désigné Mme X... et M. Y... en qualité de délégués syndicaux centraux, respectivement titulaire et suppléant, en se prévalant des stipulations de l'article 42.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi ; que cette institution a demandé au tribunal l'annulation de ces désignations ;
Attendu que le syndicat national CFTC emploi fait grief au jugement d'annuler les désignations en cause, alors, selon, le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 2111-1 du code du travail que les dispositions de ce code relatives aux syndicats professionnels sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ; que le statut de Pôle emploi tel qu'il résulte de sa convention collective étendue du 21 novembre 2009 prévoit, à son article 42-1, la possibilité de désignation par les syndicats représentatifs au niveau national de délégués syndicaux centraux et qu'en application de l'article 11, §§ I et II, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le syndicat CFTC est présumé représentatif à ce niveau, à titre transitoire ; qu'en annulant la désignation de Mme X..., déléguée titulaire centrale du syndicat national CFTC emploi et de M. Y..., délégué suppléant, auprès de Pôle emploi, au motif inopérant que le total des résultats du syndicat au premier tour des élections des membres titulaires des différents comités d'établissements de Pôle emploi n'atteignait pas le seuil déterminé par l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance a violé les stipulations et dispositions précitées ;
2°/ qu'en outre, au sein de Pôle emploi, institution nationale publique, la représentativité syndicale est appréciée selon les critères applicables dans les branches professionnelles ; que jusqu'à la première détermination par arrêté ministériel des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ; qu'en annulant la désignation de Mme X..., déléguée titulaire centrale du syndicat national CFTC emploi et de M. Y..., délégué suppléant, auprès de Pôle emploi, au motif que le total des résultats du syndicat au premier tour des élections des membres titulaires des différents établissements de Pôle emploi n'atteignait pas le seuil déterminé par l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance a violé l'article 11, §§ I et III, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, applicables à Pôle emploi en vertu de l'article L. 5312-9 du même code, dont l'article 42.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi fait application, que seules les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi, peuvent désigner un délégué syndical central titulaire et un délégué syndical central suppléant ; qu'ayant relevé que le syndicat national CFTC emploi n'avait pas atteint ce seuil, le tribunal en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les désignations contestées devaient être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat national CFTC emploi et autres
Le moyen reproche au jugement d'avoir annulé la désignation par le Syndicat national C.F.T.C. Emploi de Madame Marie-Paule X... et de Monsieur Loïc Y... en tant que délégués syndicaux centraux titulaire et suppléant de Pôle emploi ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'à l'issue des résultats des élections, le taux d'audience de la CFTC s'est établi à 6,82% des suffrages exprimés ; que, pour justifier de la validité de ses désignations, le syndicat CFTC Emploi fait soutenir que seraient applicables les dispositions de la convention collective prise en son article 42 qui prévaudraient sur les dispositions légales au motif que Pôle emploi ne constitue pas une entreprise mais une institution nationale publique ; que chaque organisation syndicale représentative au niveau national peut donc désigner des délégués syndicaux centraux ; que cependant Pôle emploi, institution nationale publique, constitue une entreprise au sens du code du travail, et que seules s'appliquent les dispositions légales ; que n'ayant donc pas atteint le seuil électoral de 10%, la CFTC n'est pas fondée à exciper de dispositions conventionnelles pour revendiquer le critère de représentativité au sein de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que les désignations litigieuses seront annulées ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article L 2111-1 du code du travail que les dispositions de ce code relatives aux syndicats professionnels sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ; que le statut de Pôle emploi tel qu'il résulte de sa convention collective étendue du 21 novembre 2009 prévoit, à son article 42-1, la possibilité de désignation par les syndicats représentatifs au niveau national de délégués syndicaux centraux et qu'en application de l'article 11, §§ I et II, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, le syndicat C.F.T.C. est présumé représentatif à ce niveau, à titre transitoire ; qu'en annulant la désignation de Madame Marie-Paule X..., déléguée titulaire centrale du Syndicat national C.F.T.C. Emploi et de Monsieur Loïc Y..., délégué suppléant, auprès de Pôle emploi, au motif inopérant que le total des résultats du syndicat au premier tour des élections des membres titulaires des différents comités d'établissements de Pôle emploi n'atteignait pas le seuil déterminé par l'article L 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance a violé les stipulations et dispositions précitées ;
2) ALORS EN OUTRE QU'au sein de Pôle emploi, institution nationale publique, la représentativité syndicale est appréciée selon les critères applicables dans les branches professionnelles ; que jusqu'à la première détermination par arrêté ministériel des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ; qu'en annulant la désignation de Madame Marie-Paule X..., déléguée titulaire centrale du Syndicat national C.F.T.C. Emploi et de Monsieur Loïc Y..., délégué suppléant, auprès de Pôle emploi, au motif que le total des résultats du syndicat au premier tour des élections des membres titulaires des différents établissements de Pôle emploi n'atteignait pas le seuil déterminé par l'article L 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance a violé l'article 11, §§ I et III, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25890
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 19ème, 21 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-25890


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25890
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