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26/09/2012 | FRANCE | N°11-25556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué que les sociétés du groupe France Télécom - Orange (FTO) forment une unité économique et sociale (UES) qui comprend dix-neuf comités d'établissement et un comité central (CCUES-FTO) ; que par lettre du 16 mai 2011 adressée au CCUES-FTO et destinée aux secrétaires des comités d'établissement, le syndicat CFE-CGC Fra

nce Télécom - Orange a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'UES formée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué que les sociétés du groupe France Télécom - Orange (FTO) forment une unité économique et sociale (UES) qui comprend dix-neuf comités d'établissement et un comité central (CCUES-FTO) ; que par lettre du 16 mai 2011 adressée au CCUES-FTO et destinée aux secrétaires des comités d'établissement, le syndicat CFE-CGC France Télécom - Orange a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'UES formée, selon lui, entre ces comités d'établissement et le CCUES ; que le CCUES-FTO et certains des comités d'établissement ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; que le syndicat CFE-CGC a demandé que soit reconnues l'existence d'une UES et la légitimité de la désignation de Mme X... ;

Attendu qu'aux termes du texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui statue sur l'existence d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que la demande étant indéterminée, le tribunal se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;

Que la décision attaquée inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25556
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 10ème, 03 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-25556


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25556
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