LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué que les sociétés du groupe France Télécom - Orange (FTO) forment une unité économique et sociale (UES) qui comprend dix-neuf comités d'établissement et un comité central (CCUES-FTO) ; que par lettre du 16 mai 2011 adressée au CCUES-FTO et destinée aux secrétaires des comités d'établissement, le syndicat CFE-CGC France Télécom - Orange a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'UES formée, selon lui, entre ces comités d'établissement et le CCUES ; que le CCUES-FTO et certains des comités d'établissement ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; que le syndicat CFE-CGC a demandé que soit reconnues l'existence d'une UES et la légitimité de la désignation de Mme X... ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui statue sur l'existence d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que la demande étant indéterminée, le tribunal se prononce en premier ressort conformément à l'article 40 du code de procédure civile ;
Que la décision attaquée inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.