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26/09/2012 | FRANCE | N°11-24537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-24537


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 2010), que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a fixé la résidence de Jordany, enfant commun de Mme X... et de M. Y..., chez ce dernier et attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de Jordany au domicile du père, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel (p. 5 et 6), Mme X... faisait valoir

le fait, corroboré par l'enquête sociale, qu'elle avait aménagé à son d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 2010), que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre a fixé la résidence de Jordany, enfant commun de Mme X... et de M. Y..., chez ce dernier et attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de Jordany au domicile du père, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel (p. 5 et 6), Mme X... faisait valoir le fait, corroboré par l'enquête sociale, qu'elle avait aménagé à son domicile une chambre dédiée à son enfant, qu'elle insistait sur la circonstance que le logement de M. Y...ne disposait que d'un seul lit et que l'enquête sociale avait révélé que M. Y...avait fait l'objet d'une peine privative de liberté pour trafic de drogue ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que l'intérêt de l'enfant était d'être confié à son père, que les aptitudes et qualités éducatives des deux parents ne sont pas sérieusement contestées et que les conditions matérielles et d'hébergement des deux parents révélées par l'enquête sociale étaient similaires, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir examiné les résultats de l'enquête sociale, laquelle relate le séjour en milieu carcéral de M. Y..., la cour d'appel, en relevant qu'il existe entre les parents un contexte très conflictuel et que l'enfant est épanoui chez son père, plus disponible que la mère, a souverainement estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'il était de l'intérêt de l'enfant de fixer sa résidence chez M. Y...; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant Jordany au domicile du père ;
AUX MOTIFS QUE l'enquête sociale a permis de constater, alors que les aptitudes et qualités éducatives des deux parents ne sont pas sérieusement contestées, que l'enfant est épanoui en vivant chez son père dans un contexte familial proche de ses grands-parents, oncle, tante, cousins, cousines ; que les conditions matérielles et d'hébergement des deux parents révélées par l'enquête sociale étant similaires et le père étant plus disponible que la mère qui occupe deux emplois, l'intérêt de Jordany âgé de cinq ans est d'être confié à son père, la cour rappelant que le père ne doit pas faire obstacle à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de la mère que ce soit pendant les fins de semaine ou pendant les vacances scolaires ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 5 et 6), Mme X... faisait valoir le fait, corroboré par l'enquête sociale, qu'elle avait aménagé à son domicile une chambre dédiée à son enfant, qu'elle insistait sur la circonstance que le logement de M. Y...ne disposait que d'un seul lit et que l'enquête sociale avait révélé que M. Y...avait fait l'objet d'une peine privative de liberté pour trafic de drogue ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que l'intérêt de l'enfant était d'être confié à son père, que les aptitudes et qualités éducatives des deux parents ne sont pas sérieusement contestées et que les conditions matérielles et d'hébergement des deux parents révélées par l'enquête sociale étaient similaires, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24537
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-24537


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24537
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