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26/09/2012 | FRANCE | N°11-23222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-23222


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 7 juillet 2001 et qu'un enfant, né le 25 février 2004, en est issu ; que l'ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2007 ayant, notamment, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de référé du 20 novembre 2008, fixé cette résidence chez le père ; que Mme X... ayant assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242

du code civil, et M. Y... s'étant porté demandeur reconventionnel au...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 7 juillet 2001 et qu'un enfant, né le 25 février 2004, en est issu ; que l'ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2007 ayant, notamment, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de référé du 20 novembre 2008, fixé cette résidence chez le père ; que Mme X... ayant assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, et M. Y... s'étant porté demandeur reconventionnel aux mêmes fins, par jugement du 12 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce aux torts partagés des époux avec effet au 1er septembre 2006, rejeté les demandes de Mme X... de prestation compensatoire, et de prescription d'une expertise, dit que l'autorité parentale sur Adam devait être exercée par la mère et le père avec résidence chez celui-ci sans contribution de la mère ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, fixées par leurs conclusions ; qu'en retenant que Mme X... ne critiquait pas le jugement qui a déclaré la demande du mari fondée, cependant que celle-ci faisait valoir, pour contester le prononcé du divorce aux torts partagés, que les premiers juges avaient constaté que M. Y... avait été insultant envers son épouse et qu'elle avait subi des violences psychologiques justifiant son départ du domicile conjugal, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait un caractère emporté et impulsif, et avait volontairement quitté le domicile conjugal, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige, estimé que ces faits constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de contre-expertise médico-psychologique, dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents et fixer la résidence habituelle de l'enfant chez son père, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses dernières conclusions d'appel du 20 septembre 2010, Mme X... a fait valoir que l'autorité parentale conjointe était devenue impossible compte tenu du refus de toute communication de la part du père ; que pour fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la cour d'appel s'est contentée de relever que Mme X... n'avait apporté aucun élément ni sur son mode de vie matériel ni sur ses éventuelles activités professionnelles, ses ressources ni sur les activités qu'elle pourrait avoir avec l'enfant, sans se prononcer sur le moyen de Mme X... relatif au défaut de communication dans le couple rendant impossible cet exercice conjoint ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses dernières conclusions d'appel du 20 septembre 2010, Mme X... a également fait valoir que le bien-être de l'enfant, qui avait contracté la gale à deux reprises et risquait une troisième contamination, compte tenu du refus de M. Y... de procéder chez lui aux opérations de désinfection à son domicile et de donner à l'enfant le traitement prescrit par les médecins (pages 3 à 6 des conclusions de Mme X... du 20 septembre 2010), imposait la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez elle ; que pour apprécier l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel s'est contentée de relever que Mme X... n'avait apporté aucun élément ni sur son mode de vie matériel ni sur ses éventuelles activités professionnelles, ses ressources ni sur les activités qu'elle pourrait avoir avec l'enfant, sans se prononcer sur le moyen de Mme X... relatif à la préservation du bien-être et de la santé de l'enfant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'aucun élément nouveau n'est survenu depuis l'ordonnance du 20 novembre 2008 qui a fixé la résidence de l'enfant chez le père, que l'enfant s'est bien adapté à son nouvel environnement scolaire, quand la mère n'a donné aucun élément sur son mode de vie matériel, ses activités professionnelles, ses ressources et les activités qu'elle pourrait avoir avec l'enfant ; que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre dans le détail à l'argumentation de Mme X..., et qui, par des motifs tenant à l'intérêt de l'enfant, ont décidé de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents et de la résidence habituelle de l'enfant chez son père ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit notamment prendre en considération la durée de vie du mariage ; qu'en retenant, invitée à prendre en compte cet élément, la « brièveté » de la vie conjugale, cependant que les époux avaient été mariés pendant sept années, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
2°/ que le juge doit en outre prendre en considération les choix professionnels de chacun des époux, et par conséquent de l'expérience professionnelle qu'il a pu ou non acquérir pendant la durée du mariage ; qu'en se contentant de relever que Mme X... disposait de nombreux titres universitaires et qu'elle pouvait désormais exercer une profession sans contrainte, sans par ailleurs tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, de l'expérience professionnelle dont elle avait été « privée » au cours du mariage du fait du choix fait en commun de privilégier l'essor de l'activité du mari, cependant que cette chance d'expérience était de nature à préjudicier à sa recherche d'emploi et altérer les qualifications auxquelles elles pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, en relevant, par motifs propres et adoptés, que les titres universitaires et l'âge de Mme X... lui permettaient d'exercer une profession, que le mariage avait duré huit ans et demi dont cinq ans de vie commune, que la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y... – X... à leurs torts partagés ;
AUX MOTIFS QUE « par acte du 12 février 2010 Madame Nafissa X... épouse de Monsieur ALI Y... a relevé appel d'un jugement du 12 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux avec effet au 1er septembre 2006, rejeté la demande de prestation compensatoire, de nomination d'un notaire, d'un expert, dit que la demande de dommages intérêts était irrecevable, que l'autorité parentale sur Adam né le 25 février 2004 était exercée par la mère et le père avec résidence chez celui-ci sans contribution de la mère qui le rencontrerait librement, des modalités étant décrites à défaut d'accord ; que le 20 septembre 2010 Madame X... avec 900 € de contribution du père, elle demande la résidence de l'enfant le père rencontrant Adam et lui versant une prestation compensatoire de 300. 000 € et lui remboursant la moitié des meubles acquis pendant le mariage outre 2. 000 euros de frais ; Monsieur Y... le 25 juin 2010 demande de rejeter la demande en divorce de l'épouse, la demande de frais et la confirmation des autres dispositions du jugement ; que vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et le conclusions des parties ; que sur le divorce Monsieur Y... ne donne pas à la Cour d'éléments pour contester qu'il a été insultant et menaçant envers son épouse lorsque celleci était enceinte d'Adam puis postérieurement à la réconciliation des époux ; que les faits ont été constatés par une soeur et une amie de l'épouse, que celle-ci ne critique pas que le jugement qui a déclaré la demande du mari fondée, qu'il convient donc, les faits de la cause demeurant les mêmes que devant le premier juge, de confirmer par adoption de motifs le jugement qui prononce le divorce aux torts partagés des époux » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... reproche essentiellement à son mari ses violentes répétées durant le mariage, l'ayant contrainte à quitter le domicile conjugal en 2006. Elle lui reproche d'avoir déménagé les meubles et changé les serrures du domicile conjugal ; qu'elle lui fait grief de l'avoir laissée dans une situation de précarité avec l'enfant ; que Monsieur Y... conteste les violences ; que l'attestation établie par Madame E..., conseillère juridique au sein de l'Association Ni putes ni Soumises en date du 9 juillet 2007, ne peut venir au soutien de l'administration de la preuve des griefs invoqués par Madame X..., en ce qu'elle ne fait état d'aucun fait personnellement constaté par son auteur, qui conclut que son Mouvement apporte son soutien à Madame X... ; qu'il résulte en revanche de plusieurs pièces versées aux débats, et notamment de témoignages directs de ces faits, que Monsieur Y... a été insultant et menaçant envers son épouse lorsque celle-ci était enceinte d'Adam ; que si Monsieur Y... fait valoir que, par la suite, une réconciliation est intervenue, puisque la vie commune a repris en septembre 2004 et qu'il s'est désisté d'une première demande en divorce en février 2005, il est cependant établi qu'il a continué d'avoir à l'égard de son épouse un comportement insultant, constaté par l'entourage familial et amical de Madame X..., qu'il s'agisse de sa soeur Atika ou de Madame Z..., amie de très longue date, qui font état de cris, hurlements, injures et propos déplacés de l'époux envers sa femme ; qu'il est également établi que Madame X... a dû subir, au travers de la présence des parents de Monsieur Y... au domicile conjugal, reproches et vexations, liés à un comportement jugé comme n'étant pas celui d'une vraie musulmane ; que les violences psychologiques subies par Madame X... sont enfin étayées par les deux certificats médicaux datés des 31 mars et 19 juin 2007 qu'elle verse aux débats ; que Madame X... n'établit pas en revanche avoir été « chassée » du domicile conjugal, dans un contexte où elle a écrit le 14 mars 2007 au juge aux affaires familiales d'Alençon, s'être installée à Paris pour permettre à Adam d'avoir une scolarité bilingue ; que le caractère volontaire de son départ est par ailleurs confirmé par les conclusions qu'elle a développées dans le cadre d'une instance en référé en vue d'une audience du 3 mars 2008, où elle écrit avoir « choisi d'aller vivre à Paris » pour « mettre une distance entre elle et Monsieur Y... » ; que si elle fait valoir avoir été laissée dans le dénuement par son mari, force est de constater qu'elle percevait depuis plusieurs années des subsides de la CAF, n'a pas sollicité son époux à la suite de son départ volontaire du domicile conjugal et que Monsieur Y... a contribué à l'entretien et l'éducation de l'enfant avant l'ordonnance de non-conciliation ; qu'enfin, le changement de serrures du domicile conjugal constaté en 2007, et plus encore le débat relatif au sort du mobilier de la communauté, ne sauraient être retenus comme griefs au titre de l'article 242 du code civil, dans un contexte où la vie commune avait cessé à l'initiative de Madame X... depuis plus d'un an ; que seuls les faits de violence psychologique seront en conséquence retenus ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que Madame X... sera accueillie en sa demande principale ; sur la demande reconventionnelle : que Monsieur Y... reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal en 2006 pour s'installer à Paris avec l'enfant ; qu'il lui reproche de lui avoir fait des scènes épouvantables durant la vie commune, d'avoir eu un comportement manipulateur, d'avoir fait durant la vie commune de fausses déclarations en vue d'obtenir indûment des allocations et lui reproche, de façon générale, une tendance à la mythomanie, en s'inventant notamment de faux diplômes ; qu'il lui reproche d'avoir exigé sa dot et la communauté universelle ; qu'enfin, il lui reproche un comportement inadapté envers l'enfant : accusations mensongères, conditionnement de l'enfant, comportement à risque, volonté d'effacer l'image du père, condamnations pénales par rapport à l'enfant ; que s'il est établi que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté universelle et que Madame X... a reçu une dot, Monsieur Y... ne démontre par en quoi ces faits seraient imputables à faute à l'épouse ; qu'il est aussi établi que Madame X... fait état de diplômes et de qualifications prestigieuses ; que cependant, son frère Kamel indique dans une attestation qu'elle a été étudiante en Droit International à l'Université de Malakoff (DEA) ; que son amie, Madame Z..., qui a été étudiante avec elle à l'Ecole des Hautes Etudes Internationales de Paris, la qualifie de « personne brillante et surdiplômée » ; qu'elle produit par ailleurs un témoignage de Monsieur A..., établissant qu'elle a mené campagne lors des élections législatives de mai 2007 en France dans le cadre de l'immigration, comme candidate du MJD ; qu'on la retrouve également dans ce qui ressemble à un annuaire (non identifiée et non daté), avec des fonctions de journaliste et l'indication « diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes internationales, diplômée de l'EHEPS » ; que si Monsieur Y... n'établit pas que son épouse est mythomane, mégalomane et affabulatrice, il établit cependant qu'elle ment sur sa situation, s'agissant de la réalité de ses activités ; qu'ainsi, dans le dossier de candidature qu'elle remplit pour inscrire Adam à l'école en juin 2006, elle indique être « conseiller en relations internationales » et mentionne « l'Académie, Diplomatique Internationale » comme l'entreprise dans laquelle elle travaille ; qu'elle fait aussi état dans un courrier adressé le 15 mars 2007 de la qualité de Docteur en Sciences Politiques et de conseiller en relations internationales ; qu'à la date à laquelle elle écrit cette lettre, la mention d'une activité de Conseiller en Relations Internationales laisse là encore penser qu'elle exerce une activité ; qu'or, il est établi qu'elle ne travaille pas depuis plusieurs années ; que Monsieur Y... n'établit pas cependant en quoi cette présentation professionnelle avantageuse, postérieure à la séparation du couple, aurait rendu intolérable le maintien de la vie commune ; que s'il est établi que Madame X... a perçu des allocations de la CAF entre 1999 et 2008, Monsieur Y... n'établit pas en quoi ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, dans un contexte où il n'est nullement mis en cause et n'établit pas que sa responsabilité ait été recherchée par qui que ce soit de ce chef ; qu'enfin, si les documents datés des 13 et 15 mars 2007 au nom de Madame Fatima X... ont été écartés des débats pour leur nonconformité à l'article 202 du code civil, leur production ne suffit pas à établir l'existence de « manipulations » imputables à faute au sens de l'article 242 du code civil ; qu'il en va de même d'un document dactylographié intitulé « attestation sur l'honneur » établi au nom de Madame B... Rosa-Maria, que Monsieur Y... qualifie de faux grossier ; que s'agissant du comportement de Madame X... à l'égard de l'enfant, il est constant-que celle-ci a longtemps nourri des inquiétudes sur son état de santé, qui, pour ne pas toutes être infondées, ont pu être considérées comme excessives et en tout cas ne justifiant pas de faire obstacle à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, puisqu'elle a été condamnée le 18 février 2009, pour des faits de non représentation d'enfant commis en janvier et février 2008 ; que s'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du certificat du docteur C... du 27 janvier 2009 que l'enfant « dira très clairement qu'il rapporte des propos méchants sur son papa à la demande de sa mère », ce type de preuve ne saurait cependant être admis au soutien d'une demande en divorce puisqu'il consiste à rapporter les propos de l'enfant commun ; qu'or, il résulte de l'article 259 du code civil que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ; que de façon générale, si Monsieur Y... fait valoir les nombreux différends éducatifs qui l'opposent à Madame X..., ceux-ci ne sauraient établir à l'encontre de l'épouse un comportement fautif au sens de l'article 242 du code civil, dans un contexte où cette attitude, qui n'a certes cessé de se radicaliser au cours de la procédure de divorce, n'en est pas tant la cause, que la résultante ; qu'il n'est pas démontré en conséquence que ces faits postérieurs à la séparation aient rendu intolérable le maintien d'une vie commune, qui a cessé désormais depuis plus 3 ans ; qu'il est en revanche établi, tant par le témoignage des parents de Monsieur Y... que par celui de la mère de sa fille aînée, que Madame X... a un caractère emporté et impulsif, les ayant exposé à des scènes, notamment de jalousie ; qu'il résulte également des pièces versées aux débats, et notamment d'un courrier que Madame X... a adressé le 14 mars 2007 au juge aux affaires familiales d'Alençon, qu'elle a effectivement volontairement quitté le domicile conjugal pour s'installer à Paris, en arguant des études de l'enfant ; que ce point est confirmé par les conclusions qu'elle a développées dans le cadre d'une instance en référé en vue d'une audience du 3 mars 2008, où elle écrit avoir choisi d'aller vivre à Paris en faisant état cette fois de sa volonté de mettre une distance entre elle et Monsieur Y... ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligation résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que Monsieur Y... sera accueilli en sa demande reconventionnelle ; qu'il y a donc lieu de prononcer le divorce aux torts partagés des époux »

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, fixées par leurs conclusions ; qu'en retenant que Madame X... ne critiquait pas le jugement qui a déclaré la demande du mari fondée, cependant que celle-ci faisait valoir, pour contester le prononcé du divorce aux torts partagés, que les premiers juges avaient constaté que Monsieur Y... avait été insultant envers son épouse et qu'elle avait subi des violences psychologiques justifiant son départ du domicile conjugal, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de contre-expertise médico-psychologique, dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur Adam, né le 25 février 2004 à MIAMI (USA) est exercée conjointement par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père ;
AUX MOTIFS QU'« il en est de même de l'autorité parentale conjointe, de la résidence de l'enfant chez le père et des rencontres proposées à la mère car aucun élément n'est donné par Madame X... ni sur son mode de vie matériel ni sur ses éventuelles activités professionnelles, ses ressources ni sur les activités qu'elle pourrait avoir avec l'enfant ; que dans l'intérêt de celui-ci il convient de confirmer le jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la chronologie des mesures relatives à l'enfant est la suivante : dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation du 6 septembre 2007, le juge aux affaires familiales a notamment rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, dit que l'enfant ne pourrait quitter le territoire nationale sans l'accord de ses deux parents et ordonné la mention sur le passeport de l'enfant et à défaut des parents, fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 900 € par mois ; qu'il a par ailleurs ordonné une enquête sociale et un examen médico-psychologique ; que le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe le 25 février 2008 ; qu'il a conclu à la nécessité d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative (relevant du juge des enfants), dans un contexte de conflit de couple encore très prégnant, de l'impossibilité des parents de communiquer et des possibles importantes projections anxieuses de Madame X... sur son enfant relative à la santé d'Adam ; que le rapport d'examen médicopsychologique a été déposé au greffe le 28 juillet 2008 ; que l'auteur du rapport a révélé que Madame X... semblait très centrée sur le conflit conjugal et n'évoquait son fils que pour renforcer son discours quant à sa position de victime de Monsieur Y... ; qu'il s'est inquiété des initiatives croissantes prises par elle dans ce cadre (multiplication des consultations médicales), ces éléments devant être mis en rapport avec la personnalité de Madame X... ; qu'il a souligné le fonctionnement très pathologique du couple et a émis l'hypothèse d'un trouble de la personnalité de Madame X... compte tenu d'un discours à forte tonalité persécutive ; qu'il a préconisé que celle-ci consulte un psychiatre pour se repositionner en tant que mère dans l'intérêt de son enfant ; qu'il a relevé que Monsieur Y... n'exprimait pas de discours ou de comportement dénigrant à l'égard de la mère, qu'il avait une bonne capacité à protéger son fils et à lui offrir la sécurité matérielle et affective nécessaire ; qu'il a noté qu'Adam est un enfant intelligent d'un très bon niveau de langage, bien socialisé et ayant bien intégré la séparation parentale ; qu'il a néanmoins relevé une reprise très plaquée du discours maternel, une tendance emphatique très étonnante chez un si petit garçon semblant en rapport avec le style du discours maternel ; qu'il a préconisé que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et qu'un droit de visite et d'hébergement classique soit accordé à la mère ; qu'il a relevé qu'en l'état les parents ne semblaient pas prêts à un travail de médiation et a préconisé la passation de l'enfant dans un lieu médiatisé ; qu'il a souligné la nécessité de maintenir la mesure d'AEMO ; que la mesure d'AEMO a effectivement été ordonnée par le juge des enfants, le 13 mars 2008 ; que par ordonnance de référé du 20 novembre 2008, le juge aux affaires familiales a :- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père ;- accordé à Madame X... un droit de visite et d'hébergement classique,- supprimé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'et donné acte aux parties de ce qu'elles avaient accepté une médiation familiale ; que par arrêt du 27 février 2009, la Cour d'appel de Paris a confirmé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants, en relevant que le conflit aigu opposant les parents d'Adam est source de danger psychologique pour le mineur qui se trouve enfermé dans un conflit de loyauté ; que la Cour a relevé que la mesure d'AEMO était de nature à soutenir Adam dans son évolution et lui permettre de faire face aux difficultés auxquelles il est confronté de par sa situation familiale ; qu'en ses dernières écritures, Monsieur Y..., qui souligne adhérer à la mesure d'AEMO, demande la confirmation des mesures de l'ordonnance du 20 novembre 2008 ; que pour sa part, Madame demande :- dans le corps de ses conclusions (8/ 18) à exercer seule l'autorité parentale sur l'enfant,- dans le dispositif de ses conclusions (12/ 18) : à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement, en application de l'article 378-1 du code civil (qui ne concerne pas l'autorité parentale conjointe mais les cas de retrait de l'autorité parentale) ;- que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile ;- que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation soient reconduite s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père ;- que l'enfant ne puisse quitter le territoire national sans l'accord de ses deux parents et que la mention soit faite sur le passeport de l'enfant et à défaut des parents, étant précisé que l'enfant pourra se rendre aux Etat Unis ;- qu'une contribution de 900 € par mois soit mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ; dans le corps de ses conclusions : qu'une contre-enquête soit ordonnée, l'examen médico-psychologique étant entaché de partialité ; qu'elle demande par ailleurs que l'enfant porte le nom de Adam Y...- X... en application de l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 ; que Madame X... a été déboutée de sa demande de contre-enquête sociale par jugement du 25 mars 2008 ; qu'elle a été déboutée de sa demande de contre-enquête sociale et de contre-expertise médico-psychologique par ordonnance du 20 novembre 2008 ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; que sur l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement ; que pour fonder sa demande relative à l'exercice de l'autorité parentale exclusive, Madame X... ne fait que reprendre l'argumentaire qu'elle avait développé à l'appui de ses demandes rejetées par le jugement du 25 mars 2008 ; que de façon générale, elle ne verse aucune pièce nouvelle aux débats depuis l'ordonnance du 29 novembre 2008 ; que pour sa part Monsieur Y... produit de nouvelles pièces établissant que l'enfant, à la suite de son changement de résidence à l'AIGLE, s'est bien adapté à son nouvel environnement scolaire ; que Monsieur Y... l'avait scolarisé dans un établissement privé catholique, ainsi que Madame X... avait ellemême pris l'initiative de le faire, lorsqu'elle avait scolarisé l'enfant à Paris en 2006 à Saint-Pierre de Chaillot ; que pour autant, il résulte d'un courrier du 7 août 2009 que Madame X... réprouve aujourd'hui cette orientation et exprime dans le courrier adressé au père le souhait de voir l'enfant scolarisé dans un établissement public laïc, en rappelant qu'Adam est de confession musulmane et qu'une éducation sans influence religieuse, notamment catholique, paraît plus adaptée ; qu'il sera relevé que le juge aux affaires familiales n'est pas saisi de cette question dans les écritures des parties ; qu'aucun des éléments nouveaux survenus depuis l'ordonnance du 20 novembre 2008 ne justifie de reconsidérer les mesures ordonnées dans ce cadre ; qu'elles seront donc intégralement reconduites, sauf à y ajouter l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'accord des deux parents telle que fixée par l'ordonnance de non conciliation, l'exception relative aux Etats-Unis, au prétexte que l'enfant serait de nationalité américaine et serait soigné aux USA, n'étant pas justifiée en l'état par l'intérêt de l'enfant ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel du 20 septembre 2010, Madame X... a fait valoir que l'autorité parentale conjointe était devenue impossible compte tenu du refus de toute communication de la part du père ; que pour fixer l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la Cour d'appel s'est contentée de relever que Madame X... n'avait apporté aucun élément ni sur son mode de vie matériel ni sur ses éventuelles activités professionnelles, ses ressources ni sur les activités qu'elle pourrait avoir avec l'enfant, sans se prononcer sur le moyen de Madame X... relatif au défaut de communication dans le couple rendant impossible cet exercice conjoint ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel du 20 septembre 2010, Madame X... a également fait valoir que le bien-être de l'enfant, qui avait contracté la gale à deux reprises et risquait une troisième contamination, compte tenu du refus de Monsieur Y... de procéder chez lui aux opérations de désinfection à son domicile et de donner à l'enfant le traitement prescrit par les médecins (pages 3 à 6 des conclusions de Madame X... du 20 septembre 2010), imposait la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez elle ; que pour apprécier l'intérêt de l'enfant, la Cour d'appel s'est contentée de relever que Madame X... n'avait apporté aucun élément ni sur son mode de vie matériel ni sur ses éventuelles activités professionnelles, ses ressources ni sur les activités qu'elle pourrait avoir avec l'enfant, sans se prononcer sur le moyen de Madame X... relatif à la préservation du bien-être et de la santé de l'enfant ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de prestation compensatoire que le mariage a eu lieu en 2001 que le mari né en 1964 est médecin ; que l'épouse née en 1967 indique avoir postulé à de nombreux emplois en raison de titres universitaires qu'elle a obtenu ; qu'elle peut exercer sa profession sans contrainte puisque l'enfant réside chez le père ; qu'en l'état du dossier, de la brièveté de la vie conjugale alors que le mari déclare avoir débuté sa vie professionnelle, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en constatant qu'il n'était pas établi l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce ; que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, la cour ne pouvant attribuer des meubles non décrits à l'un ou l'autre des époux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... demande que son époux soit condamné à lui verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 300. 000 € ; que Monsieur Y... s'oppose au principe d'une prestation compensatoire ; que les parties ont fourni au juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l'article 272 du code civil, une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que Monsieur Y... est psychiatre, il est âgé de 45 ans ; qu'il fait état d'un revenu de 133. 142 € pour l'année 2009 ; qu'il est locataire et s'acquitte d'un loyer de 800 € par mois ; qu'outre ses charges fixes et de vie courante, il verse mensuellement une contribution à l'entretien et à l'éducation de 450 € par mois pour un enfant issu d'une précédente union, aide financièrement ses parents et assume l'intégralité de la charge d'Adam ; que Madame X... est âgée de 42 ans. Elle ne travaille pas, mais fait état d'un brillant CV ; qu'elle vit à Paris dans un appartement appartenant à sa mère, dont le loyer est de 951 € ; qu'elle doit assumer par ailleurs ses autres charges fixes et de vie courante ; que le mariage a duré 8 ans et demi, dont 5 ans ; qu'un seul enfant est issu de cette union, âgé de 5 ans, dont la résidence habituelle est fixée chez le père ; que lors de son mariage, Madame X... ne travaillait pas, qu'elle ne peut justifier en conséquence que son union ait modifié son organisation de vie ; que de plus, elle est séparée de fait depuis 3 ans de son époux et ne justifie pas de l'ardeur de ses recherches d'emploi depuis ; que les époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle ; que Madame X... a vocation à recueillir la moitié de la communauté telle que sa consistance sera fixée au 1er septembre 2006 ; que Monsieur Y... fait état dans ses écritures de ce qu'il aurait donné, selon la coutume musulmane, une dot de 10. 000 € à son épouse ; que son témoin des fiançailles religieuses, Monsieur D..., indique dans son attestation que la fiancée avait demandé 100. 000 F ; qu'il établit, par la production de ses relevés de comptes, avoir effectivement versé une somme de 60. 000 F à sa future épouse le 24 juillet 2000 ; que compte tenu de ces éléments, Madame X... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
1) ALORS QUE dans l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit notamment prendre en considération la durée de vie du mariage ; qu'en retenant, invitée à prendre en compte cet élément, la « brièveté » de la vie conjugale, cependant que les époux avaient été mariés pendant 7 années, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;
2) ALORS QUE le juge doit en outre prendre en considération les choix professionnels de chacun des époux, et par conséquent de l'expérience professionnelle qu'il a pu ou non acquérir pendant la durée du mariage ; qu'en se contentant de relever que Madame X... disposait de nombreux titres universitaires et qu'elle pouvait désormais exercer une profession sans contrainte, sans par ailleurs tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, de l'expérience professionnelle dont elle avait été « privée » au cours du mariage du fait du choix fait en commun de privilégier l'essor de l'activité du mari, cependant que cette chance d'd'expérience était de nature à préjudicier à sa recherche d'emploi et altérer les qualifications auxquelles elles pouvait prétendre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23222
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-23222


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23222
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