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26/09/2012 | FRANCE | N°11-22575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2012, 11-22575


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Alexandre Dechin Devriendt et M. Y... ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2011), qu'ayant décidé de vendre les dix appartements dont elle était propriétaire, la société civile immobilière Assurécureuil Pierre 2 (la SCI) a signifié le 26 juin 2007 une offre de vente aux époux X..., locataires, qui ne l'o

nt pas acceptée ; qu'elle a vendu l'appartement le 15 décembre 2008 à Mme Z... ; ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Alexandre Dechin Devriendt et M. Y... ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2011), qu'ayant décidé de vendre les dix appartements dont elle était propriétaire, la société civile immobilière Assurécureuil Pierre 2 (la SCI) a signifié le 26 juin 2007 une offre de vente aux époux X..., locataires, qui ne l'ont pas acceptée ; qu'elle a vendu l'appartement le 15 décembre 2008 à Mme Z... ; que les époux X... l'ont assignée, ainsi que la SCI, en nullité de l'offre de vente et de la vente de l'appartement et en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour rejeter les demandes des époux X... en nullité de l'offre de vente et de la vente consentie à Mme Z... et en indemnisation, l'arrêt retient que l'immeuble mis en vente ne comportant que dix logements, l'accord collectif du 16 mars 2005 ne s'applique pas ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel la SCI avait accepté d'appliquer volontairement cet accord, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les cinq premières branches du troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Assurécureuil Pierre 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurécureuil Pierre 2 à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation de l'offre de vente, de leur demande d'annulation de la vente faite à madame Z... et de leurs demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ; qu'en l'espèce, si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 envisage la notification de l'offre de vente par lettre recommandée, le moyen soulevé par les époux X... ne peut qu'être rejeté au regard des dispositions précitées de l'article 651 ;
ALORS QUE préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ; que la règle selon laquelle la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme n'est pas applicable en matière non contentieuse, ce qui est le cas de la notification prévue par l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 10-I de la loi du 31 décembre 1975, 2 du décret du 30 juin 1977 et 651 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation de l'offre de vente, de leur demande d'annulation de la vente faite à madame Z... et de leurs demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE l'offre de vente signifiée aux époux X... par actes extrajudiciaires du 26 juin 2007 a bien été délivrée à la requête de la SCI Assurecureuil Pierre 2, clairement identifiée, et non au nom et pour le compte de l'huissier de justice avec une description des biens et droits vendus clairement déterminables ; qu'au regard des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile qui rappelle que tout acte d'huissier de justice indique notamment la signature de son auteur, il apparaît que l'acte du 26 juin 2007 répond effectivement à cette obligation puisqu'en page 7 de l'acte est portée la signature de Me B..., huissier de justice, étant rappelé que l'acte y compris le procès-verbal de signification constituent un tout ; qu'à défaut de démontrer que le jour de la délivrance de l'acte, les époux X... étaient présents l'un ou l'autre, à leur domicile et qu'en conséquence, l'acte ne pouvait être signifié par dépôt en étude, il doit être considéré que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce ; que l'huissier de justice a exposé les diligences accomplies dans la délivrance de l'acte puisqu'il a précisé qu'il a eu confirmation du domicile par la gardienne remplaçante et que le nom figure bien sur la boîte aux lettres ; qu'il a laissé un avis de passage constatant que les intéressés étaient absents ; qu'en tout état de cause, une omission quelconque ne peut entraîner la nullité d'un acte extrajudiciaire que si elle fait grief, ce qui n'est pas davantage démontré en l'espèce ; qu'en effet, les époux X... ont eu connaissance de l'offre de vente faite par leur bailleur ; qu'enfin, la mention sous toutes réserves indiquée au bas de l'acte extrajudiciaire ne signifie pas que les mentions de l'acte sont imprécises mais que l'huissier ne peut en garantir le contenu ; que cette mention n'est pas de nature à entacher l'acte lui-même ni même à porter grief à celui qui en est destinataire ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte du 26 juin 2007 pour irrégularité formelle ;
1°) ALORS QUE l'acte de signification du 26 juin 2007 adressé aux époux X..., qui comporte six pages en tout, ne contient pas la signature de l'huissier de justice ; qu'en retenant que la page sept de cet acte comportait la signature de maître B..., huissier de justice, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 26 juin 2007 adressé aux époux X..., et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout acte d'huissier de justice comporte la signature de ce dernier ; que la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original à la partie à laquelle elle a été remise ou adressée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la copie de l'acte de signification adressée aux époux X..., qui leur tenait lieu d'original, ne comportait pas six pages en tout et n'était pas dépourvue de la signature de l'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 648 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' en se bornant à relever que l'absence de grief causé aux époux X... en ce que ceux-ci avaient eu connaissance de l'offre de vente faite par le bailleur, sans rechercher, comme elle y était invitée par leurs conclusions d'appel (pp.54-55), si les irrégularités de l'acte de signification invoquées n'étaient pas de nature à leur faire croire que le droit de préemption n'était pas régulièrement purgé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation de l'offre de vente, de leur demande d'annulation de la vente faite à madame Z... et de leurs demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE l'offre de vente signifiée aux époux X... par actes extrajudiciaires du 26 juin 2007 a bien été délivrée à la requête de la SCI Assurecureuil Pierre 2, clairement identifiée, et non au nom et pour le compte de l'huissier de justice avec une description des biens et droits vendus clairement déterminables ; qu'au regard des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile qui rappelle que tout acte d'huissier de justice indique notamment la signature de son auteur, il apparaît que l'acte du 26 juin 2007 répond effectivement à cette obligation puisqu'en page 7 de l'acte est portée la signature de Me B..., huissier de justice, étant rappelé que l'acte y compris le procès-verbal de signification constituent un tout ; qu'à défaut de démontrer que le jour de la délivrance de l'acte, les époux X... étaient présents l'un ou l'autre, à leur domicile et qu'en conséquence, l'acte ne pouvait être signifié par dépôt en étude, il doit être considéré que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce ; que l'huissier de justice a exposé les diligences accomplies dans la délivrance de l'acte puisqu'il a précisé qu'il a eu confirmation du domicile par la gardienne remplaçante et que le nom figure bien sur la boîte aux lettres ; qu'il a laissé un avis de passage constatant que les intéressés étaient absents ; qu'en tout état de cause, une omission quelconque ne peut entraîner la nullité d'un acte extrajudiciaire que si elle fait grief, ce qui n'est pas davantage démontré en l'espèce ; qu'en effet, les époux X... ont eu connaissance de l'offre de vente faite par leur bailleur ; qu'enfin, la mention sous toutes réserves indiquée au bas de l'acte extrajudiciaire ne signifie pas que les mentions de l'acte sont imprécises mais que l'huissier ne peut en garantir le contenu ; que cette mention n'est pas de nature à entacher l'acte lui-même ni même à porter grief à celui qui en est destinataire ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'acte du 26 juin 2007 pour irrégularité formelle ; qu'aux termes de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ; que cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire ; que l'article 1 du décret du 30 juin 1977 précise que la première vente d'un appartement et de ses locaux accessoires depuis la division de l'immeuble dont ils dépendent et l'identification de chaque lot par un état descriptif publié au fichier immobilier doit être, préalablement à sa conclusion, notifiée au locataire ; que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'implique pas que l'immeuble ait été placé sous le régime de la copropriété antérieurement à la vente donnant ouverture au droit de préemption ; qu'il s'ensuit que l'existence de ce droit n'est pas subordonnée à la publication au fichier immobilier d'un état de division de l'immeuble antérieurement à sa notification ; qu'il n'est pas contestable que les époux X... ont eu une connaissance précise des biens et droits immobiliers sur lesquels porte l'offre de vente signifiée par exploit d'huissier de justice le 26 juin 2007 puisqu'il est indiqué qu'il s'agit des lots n° 6, 16, 684 et 685 avec précision de la surface et des millièmes correspondants ; qu'un projet de règlement avec état descriptif était mis à la disposition des locataires ; que le règlement de copropriété et l'état descriptif ont été établis par le notaire le 5 novembre 2007 préalablement à la vente signée avec Mme Z... le 15 décembre 2008 ; que la division de l'immeuble a donc bien précédé la vente litigieuse et qu'en conséquence, celle-ci est valable ;
1°) ALORS QUE préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ; qu'en cas de méconnaissance de ces exigences, la nullité est encourue sans que le locataire ait à justifier d'un grief ; qu'en soumettant l'examen de la régularité de l'offre de vente au régime des irrégularités de forme des actes de procédure, la cour d'appel a violé l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 par refus d'application, et l'article 114 du code de procédure civile par fausse application ;
2°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel du 30 mars 2011 (p. 22, in fine), que l'offre de vente émanant de maître B... était irrégulière, dès lors qu'un huissier de justice n'est pas légalement habilité à faire une offre de vente, fût-ce en qualité de mandataire ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel du 30 mars 2011 (p. 23, alinéa 1), que l'offre de vente émanant de l'huissier de justice était irrégulière dès lors que ce dernier, qui de manière habituelle prêtait son concours à la vente d'immeubles, n'avait pas la qualité d'agent immobilier ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'offre de vente doit être notifiée par le bailleur, ou à tout le moins par un mandataire du bailleur ; que le mandat portant sur une offre de vente doit être exprès ; qu'en se bornant à relever que l'acte du 26 juin 2007 avait été délivré à la requête de la SCI Assurecureuil Pierre 2, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'huissier justifiait d'un mandat exprès de faire une offre de vente de la part de cette SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1984 et 1988 du code civil ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' à supposer que la cour d'appel ait dispensé l'huissier de justice de justifier d'un mandat exprès, émanant de la SCI Assurecureuil Pierre 2, pour faire une offre de vente aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 10-I de la loi du 31 décembre 1975 et 1988 du code civil ;
6°) ALORS QUE l'acte de signification du 26 juin 2007 dont les époux X... ont été rendus destinataires, qui comporte six pages en tout, ne contient pas la signature de l'huissier de justice ; qu'en retenant que la page sept de cet acte comportait la signature de maître B..., huissier de justice, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 26 juin 2007 adressé aux époux X..., et a violé l'article 1134 du code civil ;
7°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original à la partie à laquelle elle a été remise ou adressée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la copie de l'acte de signification du 26 juin 2007 adressée aux époux X..., qui leur tenait lieu d'original, ne comportait pas six pages en tout et n'était pas dépourvue de toute signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ;
8°) ALORS QU' en retenant que l'offre de vente du 26 juin 2007 comportait une description des biens et droits vendus clairement déterminables, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, et a violé l'article 1134 du code civil ;
9°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que la mention « SOUS TOUTES RESERVES » contenue dans les actes d'huissier du 26 juin 2007 implique que l'huissier « ne peut garantir le contenu » des offres de vente délivrées, tout en jugeant, d'autre part, que ces offres de vente comportaient « une description des biens et droits vendus clairement déterminables » et n'étaient pas imprécises, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QU' en retenant que la mention « SOUS TOUTES RESERVES » contenue dans les offres de vente du 26 juin 2007 n'est pas de nature à entacher l'acte lui-même, la cour d'appel a violé l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ;
11°) ALORS QUE préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ; que le bailleur doit établir le règlement de copropriété avant la notification de l'offre de vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ;
12°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel du 30 mars 2011 (p. 6, alinéa 3 ; p. 7, alinéa 1 ; p. 11, alinéa 7 ; pp. 33-34 ; p. 36, alinéa 4 ; p. 41, alinéa 4), les époux X... faisaient valoir que la société Assurecureuil Pierre 2 avait manqué à son engagement de permettre aux locataires de consulter le règlement de copropriété, et non un simple projet, avant de prendre leur décision de préempter ou non le bien loué ; qu'en se bornant à relever qu'un projet de règlement de copropriété avec état descriptif de division était à la disposition des locataires, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
13°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel du 30 mars 2011 (p. 35), que les actes du 26 juin 2007 faisaient entrer le respect des dispositions du règlement de copropriété dans les « conditions de la vente » ; qu'en retenant que les époux X... pouvaient exercer leur droit de préemption de manière complètement éclairée à la date du 26 juin 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement du règlement de copropriété par acte notarié, le 5 novembre 2007, soit plus de quatre mois plus tard, n'empêchait pas précisément l'exercice éclairé du droit de préemption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ;
14°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la notification prévue par l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 doit être faite à chacun des locataires ; qu'en jugeant qu'une simple mise à disposition, et non une notification personnelle, du projet de règlement de copropriété avec état descriptif de division répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ;
15°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les époux X... avaient été mis dans la possibilité concrète de consulter le projet de règlement de copropriété avec état descriptif de division, faute d'être informés de la dénomination exacte et de la localisation de l'étude notariale où le projet de règlement de copropriété était prétendument consultable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ;
16°) ALORS QU' en admettant qu'une offre de vente puisse être notifiée au locataire avant la division de l'immeuble par l'établissement d'un état de division publié au fichier immobilier, la cour d'appel a violé les articles 10-I de la loi du 31 décembre 1975 et 1er du décret du 30 juin 1977 ;
17°) ALORS QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Assurecureuil Pierre 2 n'avait pas manqué à l'obligation de bonne foi dans la mise en oeuvre du droit de préemption prévu par l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975, effectuée « SOUS TOUTES RESERVES », sans établissement préalable d'un règlement de copropriété » ni publication au fichier immobilier de l'état descriptif de division, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
18°) ALORS QUE dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente ; que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel du 30 mars 2011 (pp. 38, alinéas 3 à 5, et 41, alinéa 5), que madame Z... avait bénéficié de conditions plus avantageuses en ce que, contrairement à eux, cette dernière avait eu la possibilité, dès le 15 novembre 2007, de consulter le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, ce qui obligeait le bailleur à notifier aux époux X... ces nouvelles conditions ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la vente de l'appartement litigieux à madame Z... n'était pas, en conséquence, entachée de nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
19°) ALORS QUE en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des époux X... (pp. 38, alinéas 3 à 5, et 41, alinéa 5), si la vente de l'appartement litigieux à madame Z... n'était pas entachée de nullité au regard de l'article 10-I alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10-I alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1975.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation de l'offre de vente, de leur demande d'annulation de la vente faite à madame Z... et de leurs demandes d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE les accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005 concernent les immeubles ayant plus de 10 logements ; qu'en l'espèce, l'immeuble mis en vente contrairement à ce qu'affirment les exposants, ne comportait que dix logements, les autres immeubles évoqués par ces derniers ayant des propriétaires différents et ayant fait l'objet de vente par lots à des époques différentes ce que n'ignorent pas les appelants qui font eux-mêmes référence à la situation d'un dénommé monsieur C... ;
1°) ALORS QU' en laissant sans aucune réponse les conclusions d'appel des époux X... du 30 mars 2011 (pp. 43-44) faisant valoir que la société Assurecureuil Pierre 2 avait accepté l'application de l'accord collectif de location du 16 mars 2005, en appliquant volontairement la plupart de ses prescriptions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
2°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel du 30 mars 2011 (p.45, alinéa 2), que les bâtiments des 14-16-18 rue des Clos Saint-Marcel constituent un immeuble unique, composé de quarante-deux logements, dès lors qu'il n'existe aucune indépendance, notamment technique, entre ces bâtiments, construits en 1995 par un même promoteur, disposant d'un même numéro de cadastre, possédant une entrée unique sur la rue des Clos Saint-Marcel, un même gardien chez qui sont centralisés les systèmes d'alarme et de sécurité incendie des trois bâtiments, et dont tous les systèmes d'électricité et d'eau sont centralisés ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p.45, alinéas 3 et suivants ; p.46), que c'était un seul et même bailleur, la Caisse d'épargne, qui, à travers ses trois filiales, les sociétés Assurecureuil Pierre 2, Pierre écureuil habitat et Immo'Poste, et une gestion unique, avait procédé à la mise en vente par lots échelonnée des quarante-deux logements de l'immeuble des 14-16-18 rue des Clos Saint-Marcel ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' en retenant que l'accord collectif de location du 16 mars 2005 était inapplicable dès lors que les quarante-deux appartements des 14-16-18 rue des Clos Saint Marcel avaient fait l'objet d'une mise en vente par lots à des époques différentes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en vente de l'ensemble des quarante-deux lots entre le 21 mars 2007 et le 26 juin 2007, n'était pas intervenue dans un même laps de temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du collectif de location du 16 mars 2005 rendu obligatoire par le décret n° 2006-1366 du 10 novembre 2006 ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'accord collectif de location du 16 mars 2005 est applicable en cas de vente échelonnée dans le temps de plus de dix appartements ; qu'en jugeant que l'accord collectif de location du 16 mars 2005 était inapplicable en l'espèce dès lors que les quarante-deux appartements des 14-16-18 rue des Clos Saint Marcel avaient fait l'objet d'une mise en vente par lots à des époques différentes, la cour d'appel a violé l'accord collectif de location du 16 mars 2005 rendu obligatoire par le décret n° 2006-1 366 du 10 novembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22575
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-22575


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent, SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22575
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