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26/09/2012 | FRANCE | N°11-20281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 10e, 22 juin 2011), que le syndicat autonome traction a désigné le 21 mars 2011 M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de la ligne 2 du métro de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; que cette dernière a demandé au juge d'instance d'annuler cette désignation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat autonome traction fait grief au jugement d'annuler la désignation à laque

lle il avait procédé, alors, selon le moyen :
1°/ que la dissolution volo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 10e, 22 juin 2011), que le syndicat autonome traction a désigné le 21 mars 2011 M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de l'établissement de la ligne 2 du métro de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; que cette dernière a demandé au juge d'instance d'annuler cette désignation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat autonome traction fait grief au jugement d'annuler la désignation à laquelle il avait procédé, alors, selon le moyen :
1°/ que la dissolution volontaire d'un syndicat ne peut intervenir que selon les modalités définies par ses statuts ; que l'article 7 des statuts du SAT du 9 décembre 2008 stipule que "la dissolution du syndicat autonome traction du métropolitain de Paris se fera par la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. La décision de dissolution sera adoptée par un vote à la majorité des 2/3 des membres présents" ; qu'aussi, en considérant que l'acte du 20 mars 2009 valait dissolution du syndicat autonome traction quand il n'est fait mention d'aucune réunion de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat autonome traction telle que prévue par les statuts, le tribunal d'instance a violé l'article 7 précité des statuts ensemble l'article 2131-6 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, aux termes d'un acte en date du 20 mars 2009 signé entre les trois organisations syndicales le constituant, les statuts du syndicat autonome traction étaient confondus avec ceux de l'UNSA commercial qui devenait "l'unique gestionnaire et propriétaire de l'actif et du passif (…) du syndicat autonome traction" ; qu'en considérant que cet acte valait dissolution du syndicat quand il stipulait que l'UNSA commercial devenait le seul syndicat membre du syndicat autonome traction qui n'était nullement dissous, le tribunal l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est, sans dénaturer l'acte du 20 mars 2009 par lequel les syndicats regroupés au sein de l'union "syndicat autonome traction avaient décidé de "confondre les statuts" de celle-ci avec ceux du seul syndicat UNSA commercial et désigné ce dernier à cette même date comme "l'unique gestionnaire et propriétaire" de son actif et de son passif, que le tribunal d'instance a retenu que cet acte emportait, par dissolution, la cessation de l'existence de l'union ; qu'il a pu en déduire qu'à la date à laquelle il avait procédé à la désignation en cause, le nouveau syndicat, qui n'avait déposé ses statuts que le 21 mars 2011, ne jouissait pas de l'ancienneté minimale de deux ans requise pour désigner un représentant de la section syndicale ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le syndicat autonome traction et M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Stéphane X... en qualité de représentant de section syndicale opérée au nom de Syndicat Autonome Traction le 21 mars 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L 2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1. L'article L.2142-1-1 du même code prévoit en son premier alinéa que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le Syndicat Autonome Traction, qui n'est pas représentatif dans l'entreprise, n'est susceptible de constituer une section syndicale et désigner des représentants de section syndicale au sein de la R.A.T.P. que s'il satisfait les conditions posées à l'article L 2142-1 du code du travail. Les partie sont en l'espèce en discussion sur le point de savoir si le Syndicat Autonome Traction est légalement constitué depuis au moins deux ans. Il ne fait aucun doute que le Syndicat Autonome Traction est constitué depuis l'année 1947, année du dépôt de ses statuts, ce qui n'est pas contesté. Ce qui, en réalité, est discuté entre les parties consiste à savoir si le Syndicat Autonome Traction a cessé d'exister, comme le soutient la RATP, en 2009. En l'occurrence, les statuts du Syndicat Autonome Traction ont évolué dans le temps. Il importe à cet égard de relever que le Syndicat Autonome Traction a déposé de nouveaux statuts le 15 décembre 2008 prévoyant, en leur article 2, que "le Syndicat Autonome Traction du Métropolitain de Paris a pour but de regrouper les syndicats autonomes de l'exploitation ferrée de la R.A.T.P. (…). Il gère un fonds financier commun mis en place entre l'UNSA Commercial Métro et RER et l'UNSA Traction Métro et RER". Jusque dans la composition de son propre conseil d'administration, le Syndicat Autonome Traction se trouvait être dans l'émanation des trois syndicats sui le composaient (UNSA Commercial, UNSA Traction et UNSA exploitation encadrement et tertiaire). En adoptant un conseil d'administration ainsi composé, de surcroît avec une présidence tournante des secrétaires généraux des syndicats qu'il regroupait, le Syndicat Autonome Traction imprimait par là, nécessairement, que sa seule raison d'exister résidait dans le regroupement de plusieurs syndicats autonomes. En outre, encore que les statuts du 15 décembre 2008 ne le précisent pas formellement, il convient de relever que le conseil d'administration du Syndicat Autonome Traction (qui seul pouvait convoquer une assemblée générale en vertu de l'article 5 des statuts de 2008) s'est substitué, en décembre 2008, à l'ancien organe de direction qu'était, suivant les statuts déposés le 27 octobre 2003, le "Bureau général". En effet, l'article 27 des statuts de 2003 prévoyait qu'il "sera tenu une assemblée générale chaque fois que le bureau général le jugera utile". Il faut en déduire que le Syndicat Autonome Traction a lui-même, le 15 décembre 2008, entendu modifier de façon très profonde ses organes décisionnels en conférant un poids institutionnel aux syndicats autonomes qu'il rassemblait, courant ainsi le risque d'être littéralement décapité si un des syndicats autonomes décidait de ne plus se regrouper à lui. Or, il ressort de la pièce n°29 versée aux débats par la R.A.T.P. que les syndicats qui regroupaient le Syndicat Autonome Traction ont cessé de former une union et ont entendu, "pour solde de tout compte", se partager ses actifs le 20 mars 2009, étant précisé que l'UNSA Commercial devenait "l'unique gestionnaire et propriétaire de l'actif et du passif (…) du Syndicat Autonome Traction à ce jour". Il faut voir dans cet engagement une véritable dissolution du Syndicat Autonome Traction qui, du fait même de la composition de son conseil d'administration, ne pouvait plus fonctionner avec la seule UNSA Commercial. Les statuts du Syndicat Autonome Traction déposés à la mairie de Paris le 21 mars 2011 se réclament, dans leur constitution, du Syndicat Autonome Traction historique. Pour autant, dans la mesure où il a été admis que le Syndicat Autonome Traction a cessé d'exister le 20 mars 2009, le nouveau Syndicat Autonome Traction, n'existe quant à lui que depuis la date du dépôt de ses statuts, c'est-à-dire depuis le 21 mars 2011. Au jour de la désignation de Monsieur Stéphane X... en qualité de représentant de section syndicale, le 21 mars 2011, le Syndicat Autonome Traction ne jouissait pas d'une ancienneté de 2 ans. Il en résulte que sa désignation sera annulée » (cf. jugement p.2, Motifs et p.3) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, la dissolution volontaire d'un syndicat ne peut intervenir que selon les modalités définies par ses statuts ; que l'article 7 des statuts du SAT du 9 décembre 2008 stipule que « la dissolution du SYNDICAT AUTONOME TRACTION du Métropolitain de Paris se fera par la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire. La décision de dissolution sera adoptée par un vote à la majorité des 2/3 des membres présents » ; qu'aussi, en considérant que l'acte du 20 mars 2009 valait dissolution de SYNDICAT AUTONOME TRACTION quand il n'est fait mention d'aucune réunion de l'assemblée générale extraordinaire du SYNDICAT AUTONOME TRACTION telle que prévue par les statuts, le Tribunal d'instance a violé l'article 7 précité des statuts ensemble l'article 2131-6 du Code du Travail ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, et en tout état de cause, aux termes d'un acte en date du 20 mars 2009 signé entre les trois organisations syndicales le constituant, les statuts du SYNDICAT AUTONOME TRACTION étaient confondus avec ceux de l'UNSA COMMERCIAL qui devenait « l'unique gestionnaire et propriétaire de l'actif et du passif (…) du syndicat Autonome Traction » ; qu'en considérant que cet acte valait dissolution du Syndicat quand il stipulait que l'UNSA COMMERCIAL devenait le seul syndicat membre du SYNDICAT AUTONOME TRACTION qui n'était nullement dissous, le Tribunal l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20281
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 10ème, 22 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-20281


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20281
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