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26/09/2012 | FRANCE | N°11-19327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2011), que Mme X...épouse Y...a été engagée par la société Sofingrand en qualité d'assistante administrative dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée pour la période du 14 janvier 2002 au 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie au delà du terme du dernier de ces contrats ; que prétendant que le contrat à durée déterminée du 16 mai 2002 ne comportait pas la qualification de la personne remplacée et qu'elle devait re

lever du classement au coefficient 240 niveau V de la convention collective...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2011), que Mme X...épouse Y...a été engagée par la société Sofingrand en qualité d'assistante administrative dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée pour la période du 14 janvier 2002 au 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle s'est poursuivie au delà du terme du dernier de ces contrats ; que prétendant que le contrat à durée déterminée du 16 mai 2002 ne comportait pas la qualification de la personne remplacée et qu'elle devait relever du classement au coefficient 240 niveau V de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification et pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée occupait un emploi relevant du niveau V coefficient 240 de la classification des emplois contenue dans la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et de le condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et indemnités de congés payés, puis de complément de salaires et indemnités de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'activité principale habituelle de la société Sofingrand était l'administration d'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer sans justifier sa décision que l'activité d'administration d'entreprise ressortait du champ d'application de la « Convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire », sans opposer aucune réfutation aux conclusions de la société Sofingrand, montrant que la gestion administrative et comptable était étrangère aux activités expressément précisées par cette convention à savoir :
- activités exercées dans les entreprises de télé-services,
- activités relatives aux captures de données à partir de supports numériques ou scannérisés,
- activités exercées dans les centres d'affaires et entreprises de domiciliation,
- activités d'entreprises de recouvrement de créance et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques,
- activités exercées dans les entreprises de traduction,
- activités exercées dans les structures autonomes à but lucratif ou non lucratif généralement appelées « Palais des congrès » ou « Centre des congrès » dont la vocation est d'offrir, à toutes personnes physiques ou morales, un service d'organisation et de prestation de services, internes et externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou animer leurs manifestations,
- activités exercées dans les entreprises dont l'activité principale réside dans les services d'accueil à caractère événementiel,
- activités présentes dans les entreprises dont l'activité principale réside dans les services d'accueil à caractère événementiel dans le cadre de salons, conventions, colloques …,
- activités exercées dans les centres d'appels gérant exclusivement par téléphone et à distance les relations entre les entreprises et leurs clients ou prospects, au moyen de systèmes de couplage téléphonique et informatique que ce soit en émission ou en réception d'appels, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond qui, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de la société Sofingrand, qui appliquait au contraire la convention collective de la restauration rapide, d'appliquer volontairement aux salariés une convention collective dont son activité principale ne relevait pas, n'ont justifié par aucune constatation de ce que l'activité principale de gestion administrative et comptable était visée par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, dans sa version applicable au 18 septembre 2001 et après le 25 mars 2005 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité effectivement exercée par l'employeur entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofingrand aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofingrand à payer à Mme X...épouse Y...la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Sofingrand

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée déterminée en date du 16 mai 2002 de contrat de travail à durée indéterminée, et condamné en conséquence la SARL SOFINGRAND à payer à Madame Y...la somme de 1 406, 08 euros à titre d'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE par les motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que le contrat du 16 mai 2002 ne respectait pas les dispositions de l'article L. 1242-12 du Code du travail faute de mention de la qualification du salarié remplacé, et que la présence de cette mention dans le contrat signé le 1er janvier 2003 n'avait pu régulariser a posteriori ;

ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QU'il est constant que la mention de la qualification du salarié remplacé est une mention essentielle du contrat de travail à durée déterminée dont l'absence doit entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée sans que l'employeur puisse arguer de la connaissance de cette qualification par le salarié ni de la régularisation ultérieure puisqu'il convient de se placer au moment de la conclusion du contrat ;

ALORS QUE, dès lors que les juges du fond n'avaient pas contesté le fait que le départ en congé maladie du salarié remplacé avait donné lieu à une réorganisation de l'entreprise si bien que le salarié remplaçant n'était embauché que pour le remplacement partiel du salarié remplacé, et donc à un poste différent de celui-ci, la Cour d'appel, qui n'a pas justifié en quoi le contrat du 16 mai 2002 n'aurait pas indiqué une définition suffisamment précise du motif du recours à un contrat à durée déterminée, dans la mesure où ce contrat portait mention de la qualification précise du salarié remplaçant, qui travaillait déjà dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et où la qualification du salarié remplacé n'avait aucun caractère essentiel puisque son remplaçant se trouvait affecté à un autre poste avec une autre qualification, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Martine Y...occupait un emploi relevant du niveau V coefficient 240 de la classification des emplois contenue dans la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, et condamné en conséquence la SARL SOFINGRAND à payer à Madame Y...les sommes de 9 386, 70 euros et 938, 67 euros à titre de rappel de salaires et indemnités de congés payés pour la période du 1er décembre 2002 au 7 novembre 2007, et les sommes de 1 168, 31 euros et 577, 28 euros à titre de complément de salaires et congés payés pour la période du 14 novembre 2007 au 2 février 2008 ;

AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement écarté l'exception tirée de la prescription et relevé que nonobstant l'affirmation contraire de l'appelante, son activité principale habituelle était bien « l'administration d'entreprise » qui ressortit du champ d'application de la « convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire », mention figurant au surplus sur les bulletins de salaire de l'intimée comme de la personne dont elle assurait le « remplacement partiel », y compris postérieurement au 1er mai 2002 date à laquelle l'employeur aurait notifié à son personnel que cette mention procédait d'une erreur ; qu'ils en ont exactement déduit après l'analyse complète et détaillée de ses fonctions effectives que la salariée aurait dû bénéficier de la qualification « coefficient 240 niveau V » de cette convention collective et qu'elle avait droit à un rappel de salaires qu'ils ont fixé sans que le mode de calcul ne fasse l'objet de la moindre contestation ;

ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE 1/ sur la convention collective applicable : il résulte de l'article L. 2261-2 du Code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche d'identité de la SARL SOFINGRAND délivrée par INFOGREFFE que l'activité de cette société est « l'administration d'entreprise » ; que par ailleurs, l'extrait KBIS mentionne le code NAF 741J ; qu'enfin, la SARL SOFINGRAND explique elle-même dans ses écritures qu'elle assure la gestion administrative de quatre sociétés qui exploitent des restaurants ; qu'or, entrent notamment dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, « les employeurs dont l'activité principale entraîne leur classement dans l'une des nomenclatures d'activités françaises suivantes : 748K …. 741J » ; que dès lors, de par son activité principale, la SARL SOFINGRAND relève bien de la convention collective nationale des prestataires de services ; que la SARL SOFINGRAND soutient qu'à compter de 2002, elle a appliqué la convention collective de la restauration rapide ; qu'or, il convient de relever qu'en 2003, le bulletin de salaire de M. Z...mentionnait toujours la convention « administration d'entreprise » et qu'il est de même pour le bulletin de salaire de Madame Y...du mois de décembre 2005 ; que cette mention sur les bulletins de salaire constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention et que c'est à lui qu'il appartient de rapporter la preuve contraire ; ce qu'il ne fait pas en produisant une seule attestation de Madame Adélaïde B... non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile ; qu'il convient donc de dire que la convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ;

ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale de l'employeur ; que la Cour d'appel a constaté que l'activité principale habituelle de la SARL SOFINGRAND était l'administration d'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer sans justifier sa décision que l'activité d'administration d'entreprise ressortait du champ d'application de la « Convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire », sans opposer aucune réfutation aux conclusions de la SARL SOFINGRAND, montrant que la gestion administrative et comptable était étrangère aux activités expressément précisées par cette convention à savoir :
- activités exercées dans les entreprises de télé-services,
- activités relatives aux captures de données à partir de supports numériques ou scannérisés,
- activités exercées dans les centres d'affaires et entreprises de domiciliation,
- activités d'entreprises de recouvrement de créance et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques,
- activités exercées dans les entreprises de traduction,
- activités exercées dans les structures autonomes à but lucratif ou non lucratif généralement appelées « Palais des congrès » ou « Centre des congrès » dont la vocation est d'offrir, à toutes personnes physiques ou morales, un service d'organisation et de prestation de services, internes et externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou animer leurs manifestations,
- activités exercées dans les entreprises dont l'activité principale réside dans les services d'accueil à caractère événementiel,
- activités présentes dans les entreprises dont l'activité principale réside dans les services d'accueil à caractère événementiel dans le cadre de salons, conventions, colloques …,
- activités exercées dans les centres d'appels gérant exclusivement par téléphone et à distance les relations entre les entreprises et leurs clients ou prospects, au moyen de systèmes de couplage téléphonique et informatique que ce soit en émission ou en réception d'appels,
les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE les juges du fond qui, sans caractériser la volonté claire et non équivoque de la SARL SOFINGRAND, qui appliquait au contraire la convention collective de la restauration rapide, d'appliquer volontairement aux salariés une convention collective dont son activité principale ne relevait pas, n'ont justifié par aucune constatation de ce que l'activité principale de gestion administrative et comptable était visée par la Convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, n'ont pas justifié légalement leur décision au regard de l'article L. 2261-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, dans sa version applicable au 18 septembre 2001 et après le 25 mars 2005.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19327
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-19327


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19327
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