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26/09/2012 | FRANCE | N°11-18610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-18610


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2011), que Georges X... est décédé le 6 janvier 2004, laissant pour lui succéder son fils Constant, issu d'une première union et ses quatre enfants, Jean-Paul, Stéphan, Patricia et Pierre, issus de son union avec Jeanine Y..., décédée le 30 août 2003 ; que saisi d'une action en partage des successions de Georges X... et de Jeanine Y... par M. Pierre, X..., Mme Patricia X... et M. Constant X... (les consorts X...), le tribunal de grande instance a, par

jugement en date du 23 juin 2009, ordonné le rapport des sommes de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2011), que Georges X... est décédé le 6 janvier 2004, laissant pour lui succéder son fils Constant, issu d'une première union et ses quatre enfants, Jean-Paul, Stéphan, Patricia et Pierre, issus de son union avec Jeanine Y..., décédée le 30 août 2003 ; que saisi d'une action en partage des successions de Georges X... et de Jeanine Y... par M. Pierre, X..., Mme Patricia X... et M. Constant X... (les consorts X...), le tribunal de grande instance a, par jugement en date du 23 juin 2009, ordonné le rapport des sommes de 7006, 35 euros et de 7 555, 79 euros respectivement recelées par M. Pierre X... et Mme Patricia X... et condamné tant M. Pierre X... que M. Constant X... et Mme Patricia X... à payer à M. Stéphan X... et M. Jean-Paul X... la somme de 7 726, 40 euros chacun au titre des capitaux perçus en exécution du contrat d'assurance-vie ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu ‘ il est fait grief à l'arrêt de dire que Mme Patricia X... doit rapporter à la succession la somme de 1 250 euros alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Patricia X... faisant valoir, attestations à l'appui, que cette somme de 1 250 euros correspondait à un « don rémunératoire » pour s'être occupée de ses parents et avoir dû, à cet effet, abandonner son travail à plein temps pour un travail à temps partiel (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des pièces produites et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que Mme Patricia X... avait bénéficié d'une donation rapportable, écartant par là même le moyen tiré du caractère rémunératoire du don ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que M. Pierre X... et Mme Patricia X... seront privés de toute part dans les sommes de 7 006, 35, 6 305, 79 et 1 250 euros, alors, selon le moyen, que l'héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil ; que cet élément ne peut être caractérisé que par des actes positifs de dissimulation ; qu'en ayant seulement retenu que M. Pierre X... et Mme Patricia X... n'avaient révélé spontanément les prélèvements qu'ils avaient effectués, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel, a violé l'article 792 ancien du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motif adopté, que M. Pierre X... et Mme Patricia X..., bénéficiaires de procurations sur les comptes de leur père, n'ont procédé à la reddition de comptes qu'après l'ordonnance ordonnant communication de pièces et expertise en date du 16 novembre 2006, a ainsi caractérisé l'élément intentionnel du recel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner M. Pierre X..., Mme Patricia X... et M Constant X... à payer chacun à M. Stéphan X... et à M. Jean-Paul X... la somme de 7 726, 40 euros au titre des capitaux perçus en exécution du contrat d'assurance-vie alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'article 489-1 du code civil et pris de ce que l'ordonnance du 8 décembre 2003, ayant placé sous sauvegarde de justice M. Georges X..., rendait recevable l'action en nullité de l'acte de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance (violation de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile) ;
2°/ qu'après avoir annulé l'acte de modification de la clause bénéficiaire du 30 août 2003, la cour d'appel ne pouvait condamner M. Pierre X... et Mme Patricia X... à restituer leur part des sommes provenant du contrat d'assurance-vie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la précédente modification de la clause en faveur de M. Pierre X... et de Mme Patricia X... effectuée le 3 février 2003, soit antérieurement à la date du 28 août 2003, à partir de laquelle M. Georges X... ne disposait plus de ses facultés supérieures, ne demeurait pas applicable (manque de base légale au regard des articles 489 et 792 ancien du code civil) ;
Mais attendu, d'abord, que répondant à la demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie intervenue le 8 octobre 2003, fondée sur les dispositions de l'article 489-1 du code civil, la cour d'appel a relevé, sans méconnaître le principe de la contradiction, qu'avait été ordonnée le 8 décembre 2003 l'ouverture d'une procédure en vue de la protection de Georges X... ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la clause bénéficiaire n'avait pas été modifiée entre le 18 octobre 2001 et le 8 octobre 2003, a nécessairement procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Pierre et Constant X... et Mme Patricia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X..., Mme Patricia X... et M. Constant X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Pierre X... devait rapporter à la succession de ses père et mère les sommes de 7. 006, 35 € et Madame Patricia X... la somme de 6. 305, 79 €.
Aux motifs que, suivant les rapports de l'expert-comptable, les époux X... avaient donné deux procurations sur leur compte joint à Pierre et Patricia X... et que, sur ce compte, Monsieur Pierre X... avait retiré une somme non justifiée de 7. 006, 35 € et Madame Patricia X... une somme non justifiée de 6. 305, 79 €.
Alors, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur Pierre X... et de Madame Patricia X... qui faisaient valoir que les prélèvements des sommes totales de 7. 006, 35 et 6. 305, 79 € n'avaient pas été effectués à leur profit mais pour assurer l'entretien et les soins de leurs deux parents dont ils s'occupaient, en raison en moyenne de 700 euros par mois (violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Patricia X... devait rapporter à la succession de ses père et mère une somme de 1. 250 €.
Aux motifs que, suivant les rapports de l'expert-comptable, Patricia X... avait bénéficié d'une somme de 1. 250 € en provenance du livret A de son père.
Alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Madame Patricia X... faisant valoir, attestations à l'appui, que cette somme de 1. 250 € correspondait à un « don rémunératoire » pour s'être occupée de ses parents et avoir dû, à cet effet, abandonner son travail à plein temps pour un travail à temps partiel (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Pierre X... et Madame Patricia X... seraient privés de toute part dans les sommes de 7. 006, 35, 6. 305, 79 et 1. 250 €.
Aux motifs que Pierre et Patricia X... n'avaient pas révélé spontanément les sommes qu'ils avaient prélevées dans le dessein de rompre l'égalité du partage.
Alors que l'héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil ; que cet élément ne peut être caractérisé que par des actes positifs de dissimulation ; qu'en ayant seulement retenu que Monsieur Pierre X... et Madame Patricia X... n'avaient révélé spontanément les prélèvements qu'ils avaient effectués, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de recel, a violé l'article 792 ancien du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Pierre X..., Madame Patricia X... et Monsieur Constant X... à payer chacun à Monsieur Stéphane X... et à Monsieur Jean-Paul X... la somme de 7. 726, 40 € au titre des capitaux perçus en exécution du contrat d'assurance-vie.
Aux motifs qu'après sa mort, les actes faits par un individu ne pourront être attaqués pour insanité d'esprit que si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ; qu'antérieurement au décès de Monsieur Georges X..., une ordonnance du 8 décembre 2003 l'avait d'office placé sous sauvegarde de justice ; que, le 30 août 2003, Monsieur Georges X... avait modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance en désignant par parts égales Constant, Pierre et Patricia et qu'à partir du 28 août 2003, il ne disposait plus de ses facultés supérieures.
Alors 1° que la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'article 489-1 du code civil et pris de ce que l'ordonnance du 8 décembre 2003, ayant placé sous sauvegarde de justice Monsieur Georges X..., rendait recevable l'action en nullité de l'acte de modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance (violation de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile).
Alors 2°) qu'après avoir annulé l'acte de modification de la clause bénéficiaire du 30 août 2003, la cour d'appel ne pouvait condamner Monsieur Pierre X... et Madame Patricia X... à restituer leur part des sommes provenant du contrat d'assurance-vie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la précédente modification de la clause en faveur de Monsieur Pierre X... et de Madame Patricia X... effectuée le 3 février 2003, soit antérieurement à la date du 28 août 2003, à partir de laquelle Monsieur Georges X... ne disposait plus de ses facultés supérieures, ne demeurait pas applicable (manque de base légale au regard des articles 489 et 792 ancien du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-18610
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-18610


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18610
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