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26/09/2012 | FRANCE | N°11-18187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2011), que Mme X..., engagée le 23 mars 2005 par la société Onyx Aquitaine, en qualité d'agent de centre de tri, a été déclarée, le 17 octobre 2007, par le médecin du travail inapte à son poste ; que l'employeur lui a proposé deux postes en vue de son reclassement, qu'elle a refusés ; qu'ayant été licenciée le 8 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée f

ait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2011), que Mme X..., engagée le 23 mars 2005 par la société Onyx Aquitaine, en qualité d'agent de centre de tri, a été déclarée, le 17 octobre 2007, par le médecin du travail inapte à son poste ; que l'employeur lui a proposé deux postes en vue de son reclassement, qu'elle a refusés ; qu'ayant été licenciée le 8 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit, notamment dans le cadre de la recherche d'un reclassement, veiller à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé d'une part que les postes disponibles sur le site de Pompignac bénéficient d'un coefficient indiciaire supérieur à l'emploi occupé par Mme X..., d'autre part que la possession du permis poids lourd était requise pour exercer les fonctions correspondantes, tandis que la salariée n'était pas titulaire de ce permis dont l'obtention exige une formation de plusieurs mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'assurer à la salariée la formation litigieuse lui permettant d'obtenir le permis de conduire poids-lourds, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail et de l'article L. 1222-1 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les postes en cause, nécessitant la possession d'un permis de conduire, dont n'était pas titulaire la salariée, correspondaient à un coefficient supérieur à celui précédemment occupé par celle-ci, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer davantage sur une formation, dont elle relevait qu'elle aurait duré plusieurs mois et aurait entraîné une promotion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mademoiselle X... justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU 'aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; en application de l'article L 1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; l'employeur démontre par la production du livre d'entrées et de sorties du personnel qu'il ne disposait pas des emplois préconisés par le médecin du travail sur le site de SAINT DENIS DE PILE où était affectée la salariée ; Mademoiselle X... soutient, cependant, que deux postes d'équipier de collecte, un poste de conducteur de matériel de collecte et un poste de conducteur équipier de collecte étaient disponibles sur le site de POMPIGNAC au 2 novembre 2007, soit après l'avis d'inaptitude ; l'employeur objecte qu'il n'a pas proposé ces postes car d'une part, ils ne correspondaient pas aux conclusions du médecin du travail, et d'autre part ceux-ci nécessitaient la possession du permis poids lourd dont Mademoiselle X... n'était pas titulaire ; mais, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis d'inaptitude ne restreint pas la liste des emplois pouvant être occupés par la salariée ; en effet, cet avis limite l'inaptitude aux seules contraintes visuelles du tapis de tri et mentionne que la salariée est « apte dans un poste autre tel que la conduite automobile ou ambassadrice de tri ou gardienne de déchetterie par exemple » ; cependant, outre le fait que les postes en cause bénéficient d'un coefficient indiciaire supérieur à l'emploi occupé par Mademoiselle X..., l'employeur justifie par le versement aux débats des fiches descriptives desdits postes que la possession du permis poids lourd était requise pour exercer les fonctions correspondantes ; or, la salariée n'était pas titulaire de ce permis dont l'obtention exige une formation de plusieurs mois ; dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur, qui est seulement tenu à une obligation de reclassement sur des emplois comparables et adaptés aux compétences de la salariée, de ne pas lui avoir offert ces postes ; en revanche, la Cour considère que la société ONYX AQUITAINE a rempli son obligation de reclassement en proposant à Mademoiselle X... deux postes disponibles et conformes à ses aptitudes, peu important les motifs ayant conduit l'intéressée à les refuser ; le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, page 5) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Mademoiselle X... a clairement manifesté sa volonté d'une mobilité restreinte sur le plan géographique ; que la SA ONYX AQUITAINE qui appartient au groupe VEOLIA a interrogé la DRH des autres sociétés du groupe qui ont toutes répondu par la négative ; qu'elle a toutefois proposé deux postes de reclassement dans des sites éloignés du domicile de Mademoiselle X... qui les a refusés ; que l'examen attentif des registres d'entrées et de sorties du personnel des agences de SAINT DENIS DE PILE et POMPIGNAC ainsi que les fiches de fonction démontrent qu'aucun poste correspondant à l'attitude de la salariée n'était disponible ; le conseil de prud'hommes juge que la société ONYX AQUITAINE a respecté son obligation de reclassement et déboute Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes (jugement, page 5) ;
ALORS D'UNE PART QUE, l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, doit, notamment dans le cadre de la recherche d'un reclassement, veiller à l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a relevé d'une part que les postes disponibles sur le site de POMPIGNAC bénéficient d'un coefficient indiciaire supérieur à l'emploi occupé par Mademoiselle X..., d'autre part que la possession du permis poids lourd était requise pour exercer les fonctions correspondantes, tandis que la salariée n'était pas titulaire de ce permis dont l'obtention exige une formation de plusieurs mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'employeur se trouvait dans l'impossibilité d'assurer à la salariée la formation litigieuse lui permettant d'obtenir le permis de conduire poids-lourds, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail et de l'article L 1222-1 du même code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a relevé que la société ONYX AQUITAINE a rempli son obligation de reclassement en proposant à Mademoiselle X... deux postes disponibles et conformes à ses aptitudes, peu important les motifs ayant conduit l'intéressée à les refuser ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'argumentation de la salariée, telle qu'elle résulte de ses conclusions d'appel (page 16) développées oralement à l'audience, si les propositions litigieuses n'étaient pas faites de mauvaise foi, dès lors que l'employeur, informé de ce que la salariée n'était pas en mesure de prendre un poste éloigné de son domicile, avait délibérément choisi de lui proposer deux postes éloignés, chacun, d'une centaine de kilomètres du domicile de la salariée, ce dont il résultait qu'en procédant de la sorte, l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de recherche d'un reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1226-2 et L 1222-1 du Code du travail ;
ET ALORS DE TROISIEME PART ET ENFIN QU'il appartient à l'employeur d'un salarié déclare inapte à reprendre son poste de travail de rechercher des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à relever, par motifs adoptés des premiers juges, que la SA ONYX AQUITAINE qui appartient au groupe VEOLIA a interrogé la DRH des autres sociétés du groupe qui ont toutes répondu par la négative ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait procédé, au sein du groupe dont il fait partie, à la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18187
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-18187


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18187
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