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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2010) que M. X... a été engagé le 1er décembre 2006 en qualité de technicien directeur d'exploitation par le repreneur de ses actifs, la société Sud Alliance ; qu'il a été licencié par lettre du 28 décembre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir la cause réelle et sérieuse de son licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciem

ent, la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 2010) que M. X... a été engagé le 1er décembre 2006 en qualité de technicien directeur d'exploitation par le repreneur de ses actifs, la société Sud Alliance ; qu'il a été licencié par lettre du 28 décembre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir la cause réelle et sérieuse de son licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée si, au-delà des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement n'était pas l'objectif recherché par l'employeur d'évincer le salarié de l'entreprise pour faire " table rase " du passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en déduisant la faute du salarié de la pratique massive de vente au noir de tomates telle qu'attestée par ses collègues de travail, cependant que le licenciement n'avait pas été prononcé pour ce motif, la cour d'appel qui a outrepassé les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ne pèse ni sur le salarié ni sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement ; que la lettre de licenciement n'alléguant aucun fait précis au soutien du motif pris d'une mauvaise gestion par le salarié du personnel de l'entreprise et les attestations visées par l'arrêt ne procédant elles-mêmes que par affirmation relativement à " l'orgueil, la jalousie, la méchanceté et la nostalgie " reprochés au salarié, sans cependant alléguer de faits précis susceptibles de justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que le licenciement avait une cause sérieuse, que les difficultés relationnelles reprochées au salarié était d'une gravité suffisante pour fonder le licenciement de celui-ci, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que demeurant dans les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, la cour d'appel, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, écartant par là-même le moyen pris d'une autre cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X..., salarié, était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de monsieur X... est intervenu aux termes de la lettre du 28 décembre 2007 pour les deux motifs suivants : « 1°) vous n'accomplissez pas les tâches qui vous incombent ; qu'ainsi, les commandes ne sont pas passées en temps et en heure, ce qui entraîne de nombreuses difficultés notamment pour le dé-blanchiment des serres ou de l'avancement des cultures (gaines CO2 manquantes) ; les données informatiques pour la gestion de la serre ne sont pas saisies correctement et vous ne prenez pas non plus la peine d'informer la gérance sur le suivi des cultures et les problèmes liés aux traitements de celles-ci ; enfin vous ne procédez pas à une inspection régulière des serres pour suivre les cultures ; ce manque de rigueur, inacceptable au regard des missions qui sont les vôtres, nuit à la bonne marche de l'entreprise ; 2°) vous n'assurez pas la bonne gestion du personnel ; vos subordonnés se sont plaints des difficultés qu'ils rencontrent avec vous ; non seulement ces derniers sont trop souvent livrés à eux-mêmes, mais encore vous adoptez vis-à-vis d'eux une attitude hautaine et désagréable chaque fois qu'ils viennent vous signaler des problèmes ou vous demander des instructions ; de surcroît, vous semez la zizanie au niveau des salaires entre les permanents, les saisonniers et les occasionnels créant une ambiance de travail détestable qui n'est pas sans incidence sur le fonctionnement de l'entreprise » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige de sorte que les motifs qui n'y sont pas énoncés ne peuvent être examinés ; que le premier motif n'est pas étayé ; qu'il ne peut donc justifier un licenciement ; que le second motif est établi par les témoignages tant du propre fils de monsieur X..., Cédric qui atteste que « monsieur X... Herman n'ayant pas la volonté de travailler avec monsieur Z...du fait de sa jalousie et du nouveau fonctionnement de l'entreprise, il commença à délaisser son travail, arriver en retard et par finir à ne plus s'occuper de la serre » ; que monsieur Guilhèm A...confirme cet état de fait « l'orgueil, la jalousie, la méchanceté et la nostalgie de ne plus diriger " seuls " a conduit ces personnes (les consorts X...) à changer du jour au lendemain … : ils se sont isolés tout seuls et veulent maintenant entraîner toute l'entreprise dans leur déchéance » ; que madame Ikram B...atteste « madame X... a dit à monsieur Z...qu'il fallait partager la vente de tomates vendues au noir, ce qu'il a refusé car il faut sauver la société et mettre l'argent à la banque ; que monsieur X... et madame X... ont demandé à madame C...responsable du conditionnement de renvoyer tous les clients pour l'achat de tomates et de les laisser pourrir » ; qu'il résulte en effet de plusieurs témoignages de salariés qu'il existait une pratique massive de vente au noir des tomates (madame D..., madame E..., madame F..., madame C...) ; que ces témoignages établissent les difficultés rencontrées par les salariés avec monsieur X... ; que ces difficultés sont d'une gravité suffisante pour fonder le licenciement pour faute de monsieur X... (arrêt, p. 4) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge doit rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 11), si, au-delà des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement n'était pas l'objectif recherché par l'employeur d'évincer le salarié de l'entreprise pour faire « table rase » du passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en déduisant la faute du salarié de la pratique massive de vente au noir de tomates telle qu'attestée par ses collègues de travail, cependant que le licenciement n'avait pas été prononcé pour ce motif, la cour d'appel qui a outrepassé les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ne pèse ni sur le salarié ni sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement ; que la lettre de licenciement n'alléguant aucun fait précis au soutien du motif pris d'une mauvaise gestion par le salarié du personnel de l'entreprise et les attestations visées par l'arrêt ne procédant elles-mêmes que par affirmation relativement à « l'orgueil, la jalousie, la méchanceté et la nostalgie » reprochés au salarié, sans cependant alléguer de faits précis susceptibles de justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motif ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que le licenciement avait une cause sérieuse, que les difficultés relationnelles reprochées au salarié était d'une gravité suffisante pour fonder le licenciement de celui-ci, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17876
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17876


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17876
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