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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-17774


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Charleville-Mézières, 2 novembre 2009), que M. X..., qui avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 novembre 2006, notifiée le 9 février 2007, pour être assisté dans sa plainte avec constitution de partie civile, déposée le 20 octobre 2006 à l'encontre de la commune de Troyes, a saisi le tribunal d'instance d'une action en responsabilité à l'encontre du bâto

nnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Aube et de son délégué, M. Y....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance Charleville-Mézières, 2 novembre 2009), que M. X..., qui avait obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 novembre 2006, notifiée le 9 février 2007, pour être assisté dans sa plainte avec constitution de partie civile, déposée le 20 octobre 2006 à l'encontre de la commune de Troyes, a saisi le tribunal d'instance d'une action en responsabilité à l'encontre du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Aube et de son délégué, M. Y..., pour avoir refusé de procéder à la désignation d'un avocat après qu'il avait transmis au bâtonnier, le 13 février 2009, une copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Attendu que, d'abord, le jugement, qui vise l'article 1382 du code civil sur le fondement duquel M. X... avait formé son action en responsabilité et qui retient que M. X... n'avait pas apporté la preuve du caractère fautif du refus de l'ordre des avocats de lui désigner un avocat, à défaut d'établir, comme cela lui incombait, la preuve d'un élément susceptible de faire obstacle à la caducité annale de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle prévu par l'article 54 du décret du 19 décembre 1991, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le juge d'instance a retenu que M. X... n'avait pas apporté la preuve du caractère incomplet de la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui lui avait été notifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en réparation formulée à l'encontre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de l'Aube, et de Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE
« Aux termes de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, Monsieur Laurent X... allègue au soutien de sa demande en réparation que le refus de Monsieur Y... de procéder à la désignation d'un avocat à la suite de la décision du Bureau de l'Aide Juridictionnelle n° 0815/001/2006/002681 du 9 novembre 2006 était fautif dans la mesure où, aucune décision complète ne lui ayant été notifié le délai de caducité d'un an prévu par l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 n'avait pas commencé à courir.
Cependant en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie d'alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien et au succès de ses prétentions.
Or en l'espèce, Monsieur Laurent X..., d'une part, n'allègue d'aucun fondement juridique à l'appui de son affirmation selon laquelle l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 n'était pas applicable en l'espèce et, d'autre part, ne verse aucun élément de preuve de nature à établir le caractère incomplet de la décision du bureau d'aide juridictionnel qui lui a été notifiée.
Dès lors, Monsieur Laurent X... n'ayant pas apporté la preuve du caractère fautif du refus émis par l'Ordre des Avocats de l'Aube de désigner un avocat, il convient de le débouter de sa demande en réparation »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Il appartient aux juges d'appliquer la règle de droit ayant vocation à régir la situation litigieuse lorsque les parties ne précisent pas spécialement le fondement de leurs demandes ; qu'ainsi, en énonçant que Monsieur X... « n'allègue aucun fondement juridique à l'appui de son affirmation selon laquelle l'article 54 du décret du 19 décembre 1991 n'était pas applicable en l'espèce », alors que ledit article prévoit que « la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée », et que Monsieur X... produisait la plainte avec constitution de partie civile dont il avait saisi le 18 octobre 2006 le Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de Troyes, le tribunal d'instance a violé l'article 12 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Monsieur X... versait aux débats, notamment, la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle du 9 novembre 2006 faisant mention de ce que « l'avocat chargé d'assister le bénéficiaire sera désigné par le Bâtonnier de Troyes » ainsi que la lettre du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2007 précisant que la décision précitée « est à ce jour en attente de la décision de l'avocat » ; qu'ainsi, en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve du caractère incomplet de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 02 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17774

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/09/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-17774
Numéro NOR : JURITEXT000026434681 ?
Numéro d'affaire : 11-17774
Numéro de décision : 11201025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-09-26;11.17774 ?
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