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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-17578


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 8 avril 2010), que le 30 décembre 2003, M. X... a acquis de M. Y... un véhicule Ford d'occasion au prix de 8 600 euros ; que par acte du 30 mai 2005, il a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, prétendant avoir découvert, en octobre 2004, que le véhicule avait été gravement accidenté et était impropre à son usage, ayant été réparé de façon non

conforme aux règles de l'art ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 8 avril 2010), que le 30 décembre 2003, M. X... a acquis de M. Y... un véhicule Ford d'occasion au prix de 8 600 euros ; que par acte du 30 mai 2005, il a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, prétendant avoir découvert, en octobre 2004, que le véhicule avait été gravement accidenté et était impropre à son usage, ayant été réparé de façon non conforme aux règles de l'art ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour affirmer qu'il n'était pas démontré que le vice caché affectant le véhicule automobile acquis par M. X... le 30 décembre 2003 n'était pas antérieur à la vente, la cour d'appel a relevé que "M. Y... fait exactement observer, sans être contredit, que M. X... a effectué un voyage au Maroc au cours duquel l'automobile a pu être accidentée et réparée à la hâte" et que "la période écoulée entre le 9 juillet et le 13 septembre 2004 autorise cette hypothèse" ; qu'en se fondant sur de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que M. Y... n'a pas été contredit lorsqu'il a avancé l'hypothèse selon laquelle M. X... a effectué un voyage au Maroc au cours duquel l'automobile a pu être accidentée et réparée à la hâte, bien qu'il résultait des termes précis et non équivoques des conclusions de M. X..., qu'il a toujours contesté cette hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a constaté d'une part, que l'expert estime que la réparation qui représente 280 heures de travail n'a pas pu être exécutée depuis l'achat du véhicule par M. X... compte tenu des différentes interventions dont le véhicule a été l'objet au vu des factures versées aux débats, d'autre part, que l'antériorité de ce vice à la vente du 30 décembre 2003 n'est pas démontrée ; qu'une telle contradiction entre ces motifs de fait entache la décision attaquée d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans se contredire ni se déterminer par des motifs hypothétiques, que la cour d'appel a écarté les conclusions de l'expert comme non pertinentes et estimé que l'acquéreur n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait de l'antériorité du vice à la vente ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune des branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.*

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de L'Houssain L'Ghouti tendant à résolution de la vente du 30 décembre 2003 pour vice caché, ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule, gravement accidenté, a fait l'objet d'une reconstitution de la coque au moyen d'un arrière complet de récupération provenant d'un véhicule identique avec des coupes et des soudures non-conformes aux normes du constructeur, ce qui le rend dangereux et impropre à l'usage auquel il est destiné ; cet état de chose qui a nécessité la dépose des garnitures pour être vérifié, était caché ; l'expert estime que cette réparation qui représente 280 heures de travail n'a pas pu être exécutée depuis l'achat du véhicule par Monsieur X... compte tenu des différentes interventions dont le véhicule a été l'objet au vu des factures versées aux débats ; mais Monsieur Y... fait exactement observer, sans être contredit, que Monsieur X... a effectué un voyage au Maroc au cours duquel l'automobile a pu être accidentée et réparée à la hâte ; en effet, la période écoulée entre le 9 juillet et le 13 septembre 2004 autorise cette hypothèse ; il appartient au demandeur qu'est Monsieur X... de justifier du bien-fondé de sa demande ; or, si le vice caché affectant le véhicule est établi, l'antériorité de ce vice à la vente du 30 décembre 2003 n'est pas démontrée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour affirmer qu'il n'était pas démontré que le vice caché affectant le véhicule automobile acquis par M. X... le 30 décembre 2003 n'était pas antérieur à la vente, la Cour d'appel a relevé que « M. Y... fait exactement observer, sans être contredit, que M. X... a effectué un voyage au Maroc au cours duquel l'automobile a pu être accidentée et réparée à la hâte » et que « la période écoulée entre le 9 juillet et le 13 septembre 2004 autorise cette hypothèse » ; qu'en se fondant sur de tels motifs hypothétiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que M. Y... n'a pas été contredit lorsqu'il a avancé l'hypothèse selon laquelle M. X... a effectué un voyage au Maroc au cours duquel l'automobile a pu être accidentée et réparée à la hâte, bien qu'il résultait des termes précis et non-équivoques des conclusions de l'exposant, qu'il a toujours contesté cette hypothèse (voir conclusions de M. X..., p.3), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code procédure civile.
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel a constaté d'une part, que l'expert estime que la réparation qui représente 280 heures de travail n'a pas pu être exécutée depuis l'achat du véhicule par Monsieur X... compte tenu des différentes interventions dont le véhicule a été l'objet au vu des factures versées aux débats (arrêt attaqué, p.3, §9), et d'autre part, que l'antériorité de ce vice à la vente du 30 décembre 2003 n'est pas démontrée (arrêt attaqué, p.4, §1) ; qu'une telle contradiction entre ces motifs de fait entache la décision attaquée d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17578
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17578


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17578
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