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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2012, 11-17422


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2011), que les époux X... ont vendu une maison d'habitation à M. Y... et Mme Z... ; qu'ayant constaté la présence d'amiante dans la toiture, ceux-ci ont assigné les vendeurs et la société Certim, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qui avait procédé au diagnostic amiante, en réparation de leurs préjudices ; que par un jugement irrévocable du 18 janvier 2007, le tribunal a dit que les époux X... avaient manqué à leur

obligation de délivrance conforme, que la société Certim avait commis une fa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 2011), que les époux X... ont vendu une maison d'habitation à M. Y... et Mme Z... ; qu'ayant constaté la présence d'amiante dans la toiture, ceux-ci ont assigné les vendeurs et la société Certim, assurée par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), qui avait procédé au diagnostic amiante, en réparation de leurs préjudices ; que par un jugement irrévocable du 18 janvier 2007, le tribunal a dit que les époux X... avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme, que la société Certim avait commis une faute délictuelle à l'égard des acquéreurs et ordonné une expertise pour déterminer l'étendue des préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal des époux X... :
Vu les articles R. 1334-15 du code de la santé publique, L. 271-6 et R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980 ; qu'ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997 ; que pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds ; qu'en cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction ; que ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18 ; que seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits ; que le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29 ;
Attendu que les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés ; que cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ; qu'elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa ;
Attendu qu'il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions ; que la certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique ; que les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; que l'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés ; qu'un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en garantie à l'égard des sociétés Certim et MMA, pour les travaux de réfection de la toiture et le préjudice moral en résultant, l'arrêt retient que les vendeurs, à l'origine de la construction de l'immeuble, n'ont pu ignorer la nature des matériaux composant la toiture et ont personnellement commis une faute, en insérant dans l'acte, la mention de l'absence totale d'amiante dans les matériaux de construction de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi alors que la faute des vendeurs ne pouvait exonérer entièrement le professionnel chargé du diagnostic amiante des conséquences de sa faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal des époux X... :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le moyen ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme Z... et M. Y... :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme Z... et M. Y... de leurs demandes de condamnation des sociétés Certim et MMA, pour les travaux de réfection de la toiture et le préjudice de jouissance en résultant, l'arrêt retient que la faute reprochée à la société Certim était définitivement établie, que la certification délivrée sans réserve par celle-ci avait privé les acquéreurs de l'information qu'ils étaient en droit d'attendre sur l'état réel de l'immeuble et les avait conduit à une appréciation erronée de la valeur du bien qu'ils se proposaient d'acheter, que le préjudice né de la nécessité de devoir refaire la toiture, résultait, non de la faute de diagnostic, mais de la présence d'amiante dans les matériaux, et se trouvait réparé par la garantie des vendeurs ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure le lien de causalité entre la faute de la société Certim et le préjudice allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de Mme Z... et M. Y... :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal des époux X... et le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Certim et MMA, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande en garantie à l'égard des sociétés Certim et MMA et déboute Mme Z... et M. Y... de leurs demandes de condamnation des sociétés Certim et MMA IARD, l'arrêt rendu le 28 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne les sociétés Certim et MMA IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Certim et MMA IARD à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme X... et la somme globale de 2 500 euros à Mme Z... et M. Y... ; rejette la demande des sociétés Certim et MMA IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en garantie contre la société CERTIM et son assureur, la société MMA IARD, et, en conséquence, de les avoir condamnés solidairement à rembourser à ces sociétés la provision versée ;
AUX MOTIFS QUE les vendeurs, qui ont été à l'origine de la construction de l'immeuble, n'ont pu ignorer la nature des matériaux composant la toiture ; qu'ils ne peuvent, dès lors, se faire garantir de la faute qu'ils ont personnellement commise, en laissant insérer dans l'acte, sans aucune réserve, la mention de l'absence totale d'amiante dans les matériaux de construction de l'immeuble ;
1°) ALORS QUE l'établissement d'un repérage d'amiante est une obligation légale qui pèse sur des professionnels aux compétences certifiées et aux engagements couverts par assurance ; que ces professionnels ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité légale à l'égard des propriétaires d'immeubles qui sont tenus de s'adresser à eux ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en garantie contre la société CERTIM et son assureur, que les époux X... auraient commis une faute en laissant insérer, dans l'acte de vente, la mention de l'absence totale d'amiante dans les matériaux de construction de l'immeuble, quand cette faute, à la supposer exister, ne peut exonérer un professionnel de sa responsabilité légale, la Cour d'appel a violé les articles R. 1334-15 du Code de la santé publique, L. 271-6 et R. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le seul fait d'avoir été à l'origine de la construction d'un immeuble n'implique pas nécessairement pour le maître de l'ouvrage d'avoir eu connaissance de la composition exacte des matériaux utilisés, à une date déjà ancienne ; que la Cour d'appel n'a pas caractérisé la prétendue faute des époux X... et a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le propriétaire d'un immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980 doit seulement rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante et faire appel, pour répondre à cette obligation de recherche, à un professionnel ; qu'il n'est pas tenu de restituer ses connaissances sur la nature des matériaux de son immeuble à ce professionnel, lequel doit, au contraire, s'enquérir par lui-même des caractéristiques complètes de l'immeuble concernant la présence éventuelle d'amiante ; qu'en retenant, pour écarter la demande en garantie des époux X..., qu'ils n'avaient pu ignorer la nature des matériaux composant la toiture, quand cette connaissance ne pouvait, de toute manière, constituer une faute à l'égard de la société CERTIM, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la faute de la victime ne peut constituer une cause d'exonération totale de responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure ; que le professionnel, auquel le propriétaire fait appel pour rechercher la présence d'amiante dans son immeuble, engage sa responsabilité envers celui-ci ; qu'en considérant, pour rejeter la demande en garantie des époux X... contre la société CERTIM et son assureur, qu'ils avaient commis une faute en laissant insérer, dans l'acte de vente, la mention de l'absence totale d'amiante dans les matériaux de construction de l'immeuble, sans rechercher si une telle faute présentait pour la société CERTIM les caractères d'une force majeure, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné, in solidum, les époux X... à payer à M. Y... et Mme Z... la somme de 36.516,38 € au titre des travaux de mise en conformité, avec intérêts, sous réserve d'un taux de TVA à 5,5 %, et de les avoir condamnés in solidum avec la société CERTIM et la société MMA IARD à payer à M. Y... et Mme Z... la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour la moins-value causée à l'immeuble, avec intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort, et par une interprétation erronée des dispositions du jugement du 18 janvier 2007, que les époux X... soutiennent que le risque sanitaire aurait été définitivement exclu du champ contractuel de sorte que les acquéreurs ne pourraient l'invoquer pour justifier de l'urgence à exécuter les travaux, alors qu'il résulte des motifs, et seulement des motifs, de la décision que le tribunal, considérant qu'il n'était pas démontré que les acquéreurs avaient eu connaissance de la présence d'amiante dans la toiture et que la diminution de prix consentie ne pouvait donc se fonder sur cette caractéristique, en a conclu que l'existence d'un éventuel risque sanitaire n'était pas entrée dans les prévisions contractuelles, ce qui implique que la révélation d'un tel risque, postérieurement à la vente, est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; … que l'expert a constaté que la couverture de la maison et de l'auvent donnant accès au sous-sol était constituée d'ardoises amiantées, que ces dernières étaient en mauvais état de conservation, que les sous-faces étaient, en effet, devenues friables, qu'elles s'étaient désagrégées au fil du temps, se retirant maintenant sans le moindre effort et avec les ongles de la main, que les fibres d'amiante étaient libérées de la masse d'origine et qu'elles se dispersaient par les simples actions du vent, ce qui constituait un risque sanitaire certain, la libération de fibres d'amiante de Crysotile s'avérant particulièrement dangereuse pour la sécurité des personnes ; qu'il a estimé que, compte tenu du mauvais état de conservation des ardoises, il n'y avait pas d'autre solution, pour régler définitivement le risque sanitaire, que de les déposer et de les remplacer par des ardoises artificielles non amiantées ; qu'il a estimé indissociables les travaux de dépose des produits amiantées, estimés à 21.796,93 € TTC, et ceux de réfection de la couverture, évalués à 29.438,90 € TTC ; … que les époux X..., qui, ainsi qu'il a été définitivement jugé, s'étaient engagés à délivrer un immeuble dépourvu d'amiante, sont tenus de supporter le coût des travaux de mise en conformité ; que, s'agissant de la toiture, ces travaux consistent, non seulement en la dépose des ardoises amiantées, mais également en la pose d'une toiture exempte d'amiante ; que, eu égard aux constatations cidessus rappelées de l'expert et au danger que présente pour les personnes l'état de la couverture, Yannick Y... et Danielle Z... ne peuvent, en effet, différer les travaux de réfection ; que, si, eu égard à l'ancienneté de l'immeuble (30 ans), la toiture présentait indiscutablement un certain degré de vétusté, il n'est pas pour autant démontré que cet état nécessitait la réfection complète et immédiate de l'ensemble, de simples travaux de remaniage de la couverture pouvant, en effet, s'avérer suffisants à court et moyen terme pour assurer l'efficacité et la pérennité de l'ouvrage ; que le premier juge ne pouvait donc, comme il l'a fait, limiter l'indemnisation due par les vendeurs à la seule dépose de la couverture amiantée, sauf à considérer que les appelants se seraient rendus, en connaissance de cause, acquéreurs d'un immeuble, dont la couverture était totalement inutilisable et devait être immédiatement refaite, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier ; … qu'il convient, dès lors, de condamner les époux X... à indemniser les appelants, non seulement du coût de dépose des matériaux amiantés, mais également du prix de réfection d'une toiture similaire à celle en place, sous réserve d'un nécessaire abattement pour vétusté estimé à 50 % du montant de cette facture, soit sur la base des devis retenus par l'expert, à hauteur de la somme totale de 36.516,38 €, cette dernière tenant compte d'un taux de TVA de 5,5 % et devant être actualisée en cas de modification de ce taux ; que ladite condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte de la provision de 20.000 € allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2008 ; … que l'expert a, en outre, constaté la présence d'amiante dans diverses canalisations et conduits, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison (évacuations des eaux usées, évacuations des eaux pluviales, conduits de ventilation) ; qu'il a indiqué que ces ouvrages, en bon état de conservation, ne nécessitaient que des précautions d'entretien mais pas de travaux de réfection ou d'évacuation ; qu'il a estimé, néanmoins, que la présence d'amiante dans ces ouvrages constituait un handicap en cas de revente et était source d'une moins-value estimée à 8.000 € ; … que ces constatations et conclusions, parfaitement claires et bien motivées, de l'expert justifient de la réalité d'un préjudice indemnisable, dont les appelants sont fondés à obtenir réparation ; qu'il leur sera alloué de ce chef la somme de 8.000 € » ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; que, par conséquent, un même préjudice ne saurait faire l'objet d'une double indemnisation ; qu'en indemnisant, d'une part, le préjudice né des travaux de mise en conformité pour un montant de 36.516,38 € et, d'autre part, le préjudice né de la moins-value subie par l'immeuble pour un montant de 8.000 €, quand ces indemnisations sont exclusives l'une de l'autre, puisque la mise en conformité crée une plus-value immobilière et que la moins-value subie par l'immeuble relativement au prix d'acquisition ne subsiste qu'en l'absence de cette mise en conformité, la Cour d'appel a accordé une double indemnisation aux acquéreurs et a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale en violation de l'article 1147 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis à la charge des seuls époux X... in solidum la condamnation à dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, en excluant la société CERTIM et son assureur de cette obligation in solidum ;
ALORS QUE le professionnel chargé d'établir le diagnostic règlementaire engage sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations ; qu'il doit répondre de tous les dommages qui résultent de ces manquements et les garantir au propriétaire de l'immeuble qui a fait appel à ses services ; qu'en refusant de constater le lien de causalité entre l'erreur de diagnostic de la société CERTIM et le préjudice de jouissance de M. Y... et Mme Z... du fait des travaux de réfection de la toiture qu'ils avaient dû entreprendre, quand ce préjudice est en lien de causalité direct avec cette erreur qui, si elle n'avait pas été commise, aurait obligé les époux X... à entreprendre des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Certim et MMA IARD.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société CERTIM et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Monsieur Yannick Y... et Madame Danielle Z... la somme de 8.000 € au titre de la moins value subie par le bien du fait de la présence de l'amiante ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort, et par une interprétation erronée des dispositions du jugement du 18 janvier 2007, que les époux X... soutiennent que le risque sanitaire aurait été définitivement exclu du champ contractuel de sorte que les acquéreurs ne pourraient l'invoquer pour justifier de l'urgence à exécuter les travaux, alors qu'il résulte des motifs, et seulement des motifs, de la décision que le tribunal, considérant qu'il n'était pas démontré que les acquéreurs avaient eu connaissance de la présence d'amiante dans la toiture et que la diminution de prix consentie ne pouvait donc se fonder sur cette caractéristique, en a conclu que l'existence d'un éventuel risque sanitaire n'était pas entrée dans les prévisions contractuelles, ce qui implique que la révélation d'un tel risque, postérieurement à la vente, est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; … que l'expert a constaté que la couverture de la maison et de l'auvent donnant accès au sous-sol était constituée d'ardoises amiantées, que ces dernières étaient en mauvais état de conservation, que les sous-faces étaient, en effet, devenues friables, qu'elles s'étaient désagrégées au fil du temps, se retirant maintenant sans le moindre effort et avec les ongles de la main, que les fibres d'amiante étaient libérées de la masse d'origine et qu'elles se dispersaient par les simples actions du vent, ce qui constituait un risque sanitaire certain, la libération de fibres d'amiante de Crysotile s'avérant particulièrement dangereuse pour la sécurité des personnes ; qu'il a estimé que, compte tenu du mauvais état de conservation des ardoises, il n'y avait pas d'autre solution, pour régler définitivement le risque sanitaire, que de les déposer et de les remplacer par des ardoises artificielles non amiantées ; qu'il a estimé indissociables les travaux de dépose des produits amiantées, estimés à 21.796,93 € TTC, et ceux de réfection de la couverture, évalués à 29.438,90 € TTC ; … que les époux X..., qui, ainsi qu'il a été définitivement jugé, s'étaient engagés à délivrer un immeuble dépourvu d'amiante, sont tenus de supporter le coût des travaux de mise en conformité ; que, s'agissant de la toiture, ces travaux consistent, non seulement en la dépose des ardoises amiantées, mais également en la pose d'une toiture exempte d'amiante ; que, eu égard aux constatations cidessus rappelées de l'expert et au danger que présente pour les personnes l'état de la couverture, Yannick Y... et Danielle Z... ne peuvent, en effet, différer les travaux de réfection ; que, si, eu égard à l'ancienneté de l'immeuble (30 ans), la toiture présentait indiscutablement un certain degré de vétusté, il n'est pas pour autant démontré que cet état nécessitait la réfection complète et immédiate de l'ensemble, de simples travaux de remaniage de la couverture pouvant, en effet, s'avérer suffisants à court et moyen terme pour assurer l'efficacité et la pérennité de l'ouvrage ; que le premier juge ne pouvait donc, comme il l'a fait, limiter l'indemnisation due par les vendeurs à la seule dépose de la couverture amiantée, sauf à considérer que les appelants se seraient rendus, en connaissance de cause, acquéreurs d'un immeuble, dont la couverture était totalement inutilisable et devait être immédiatement refaite, ce qui ne résulte d'aucun élément du dossier ; … qu'il convient, dès lors, de condamner les époux X... à indemniser les appelants, non seulement du coût de dépose des matériaux amiantés, mais également du prix de réfection d'une toiture similaire à celle en place, sous réserve d'un nécessaire abattement pour vétusté estimé à 50 % du montant de cette facture, soit sur la base des devis retenus par l'expert, à hauteur de la somme totale de 36.516,38 €, cette dernière tenant compte d'un taux de TVA de 5,5 % et devant être actualisée en cas de modification de ce taux ; que ladite condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, pour tenir compte de la provision de 20.000 € allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2008 ; … que l'expert a, en outre, constaté la présence d'amiante dans diverses canalisations et conduits, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison (évacuations des eaux usées, évacuations des eaux pluviales, conduits de ventilation) ; qu'il a indiqué que ces ouvrages, en bon état de conservation, ne nécessitaient que des précautions d'entretien mais pas de travaux de réfection ou d'évacuation ; qu'il a estimé, néanmoins, que la présence d'amiante dans ces ouvrages constituait un handicap en cas de revente et était source d'une moins-value estimée à 8.000 € ; … que ces constatations et conclusions, parfaitement claires et bien motivées, de l'expert justifient de la réalité d'un préjudice indemnisable, dont les appelants sont fondés à obtenir réparation ; qu'il leur sera alloué de ce chef la somme de 8.000 € ;
ALORS QUE conformément au principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent être fixés à l'exacte mesure du préjudice subi sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en condamnant la société CERTIM, in solidum avec son assureur et les époux X... au paiement d'une indemnité de 8.000 € représentant la moins value apportée à l'immeuble par la présence d'amiante quand les travaux de désamiantage de la toiture étaient par ailleurs ordonnés, ce qui procurait un enrichissement aux acquéreurs, la Cour d'appel a méconnu l'article 1382 du Code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Z... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... et M. Y... de leur demande tendant à voir condamner la société Certim et la société MMA Iard, in solidum avec les époux X... au paiement de la somme de 51.235,83 €, correspondant aux travaux de réfection de la toiture à leurs frais ;
Aux motifs que « la faute reprochée à la société Certim est définitivement établie, de sorte que toute discussion sur ce point est close ; que la certification délivrée sans réserve par l'intéressée a privé les acquéreurs de l'information qu'ils étaient en droit d'attendre sur l'état réel de l'immeuble et les a conduit à une appréciation erronée de la valeur du bien qu'ils se proposaient d'acheter ; que le préjudice né pour Yannick Y... de la nécessité de devoir refaire la toiture résulte, non de cette faute, mais de la présence d'amiante dans les matériaux, ce qui ressort de la seule garantie des vendeurs et se trouvera réparé par l'indemnité ci-avant allouée ; que, en revanche, la moins-value subie par le bien du fait de la présence persistante d'amiante dans les conduits et canalisations peut être imputée à faute à la société Certim, dès lors que, si Yannick Y... et Danielle Z... avaient été correctement informés, ils auraient pu discuter à la baisse le prix d'acquisition ; qu'il convient de condamner la société Certim et la société MMA, in solidum avec les époux X... au paiement de l'indemnité de 8.000 € allouée à ce titre »;
Alors qu'un repérage d'amiante doit être effectué par un professionnel préalablement à tout acte emportant mutation immobilière; que le professionnel chargé d'établir le repérage d'amiante engage sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur de l'immeuble en cas d'erreur de diagnostic ; qu'en l'espèce, si la société Certim, tenue de procéder au repérage d'amiante préalablement à la vente de l'immeuble n'avait pas commis d'erreur de diagnostic, les acquéreurs auraient pu imposer aux vendeurs de réaliser les travaux de désamiantage préalablement au transfert de propriété ; qu'en refusant de constater le lien de causalité entre l'erreur de diagnostic de la société Certim et le préjudice résultant de la nécessité pour Mme Z... et M. Y... d'entreprendre des travaux de réfection de la toiture à leurs frais, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... et M. Y... de leur demande tendant à voir condamner la société Certim et la société MMA Iard, in solidum avec les époux X... au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Aux motifs que « la faute reprochée à la société Certim est définitivement établie, de sorte que toute discussion sur ce point est close ; que la certification délivrée sans réserve par l'intéressée a privé les acquéreurs de l'information qu'ils étaient en droit d'attendre sur l'état réel de l'immeuble et les a conduit à une appréciation erronée de la valeur du bien qu'ils se proposaient d'acheter ; que le préjudice né pour Yannick Y... de la nécessité de devoir refaire la toiture résulte, non de cette faute, mais de la présence d'amiante dans les matériaux, ce qui ressort de la seule garantie des vendeurs et se trouvera réparé par l'indemnité ci-avant allouée ; que, en revanche, la moins-value subie par le bien du fait de la présence persistante d'amiante dans les conduits et canalisations peut être imputée à faute à la société Certim, dès lors que, si Yannick Y... et Danielle Z... avaient été correctement informés, ils auraient pu discuter à la baisse le prix d'acquisition ; qu'il convient de condamner la société Certim et la société MMA, in solidum avec les époux X... au paiement de l'indemnité de 8.000 € allouée à ce titre »;
Alors qu'un repérage d'amiante doit être effectué par un professionnel préalablement à tout acte emportant mutation immobilière; que le professionnel chargé d'établir le repérage d'amiante engage sa responsabilité à l'égard du propriétaire de l'immeuble en cas d'erreur de diagnostic ; qu'en refusant de constater le lien de causalité entre l'erreur de diagnostic de la société Certim et le préjudice de jouissance de Mme Z... et M. Y... du fait des travaux de réfection de la toiture qu'ils avaient dû entreprendre, quand ce préjudice était en lien de causalité direct avec cette erreur qui, si elle n'avait pas été commise, aurait obligé les époux X... à entreprendre des travaux de désamiantage préalablement à la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-17422
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17422


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17422
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