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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 10 décembre 2002 par la société Del-La Carterie en qualité de vendeuse ; qu'alors qu'elle était enceinte mais non en congé de maternité, elle a été licenciée le 18 septembre 2007 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; que le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le 16 juin 2009 la liquidation judiciaire de la société et désigné M. Y... en qualité de liquidateur

;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2011), que Mme X... a été engagée le 10 décembre 2002 par la société Del-La Carterie en qualité de vendeuse ; qu'alors qu'elle était enceinte mais non en congé de maternité, elle a été licenciée le 18 septembre 2007 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; que le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le 16 juin 2009 la liquidation judiciaire de la société et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de ses salaires jusqu'à la fin de la période de protection, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, que le licenciement d'une salariée enceinte est nul dès lors que la lettre de licenciement se borne à faire état de motifs économiques sans invoquer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la lettre de licenciement mentionnait uniquement la cessation d'activité de l'entreprise, a néanmoins, pour juger que le licenciement n'était pas nul, énoncé que la cessation de l'activité de l'entreprise mentionnée dans la lettre de licenciement était réelle et non imputable à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, qu'il s'en évinçait la suppression de tous les emplois et l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée et que le reclassement de cette dernière était impossible, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le licenciement était nul, violant ainsi les articles L. 1233-16 et L. 1225-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement visait la cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel, en retenant que ce courrier satisfaisait aux exigences de motivation, a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de ses salaires jusqu'à la fin de la période de protection, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement illicite ;

AUX MOTIFS QUE si Madame X..., qui justifie avoir donné naissance à son deuxième enfant le 5 février 2008, n'était pas encore en congé de maternité à la date de son licenciement, elle était à cette date en état de grossesse médicalement constatée, ce dont son employeur était informé ainsi qu'il ressort des attestations produites aux débats ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Suite à l'entretien que nous avons eu ensemble le 14 septembre 2007, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour motif économique. Notre entreprise cesse son activité à compter du 27 septembre 2007... Cependant, votre licenciement ne deviendra définitif que si vous refusez d'adhérer à la convention de reclassement personnalisée que nous vous avons proposés. A cet effet, vous disposez à compter de ce jour d'un délai de 14 jours pour nous faire connaître votre décision à ce sujet. En cas de refus, la date de réception de cette lettre fixera le point de départ du délai de préavis dû en la circonstance ... » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-2 alinéa 1er devenu L. 1233-16 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L. 122-25-2 alinéa 1er devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; que l'énumération des motifs de licenciement par l'article L. 321-1 devenu L. 1233-3 du Code du travail n'est pas limitative et que la lettre de licenciement notifiée à Madame X..., qui fait état de la cessation de l'activité de l'entreprise, dont il se déduit la suppression de tous les emplois et l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'intéressée, répond aux exigences légales de motivation ; qu'il est constant que la société Del La Carterie a effectivement et totalement cessé son activité à la date d'effet du licenciement et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que cette cessation d'activité ait été imputable à une faute ou à une légèreté blâmable de sa part ; qu'il n'est pas allégué non plus que l'employeur ait appartenu à un groupe dans lequel des permutations d'emplois étaient possibles ou qu'il ait existé des dispositions conventionnelles étendant le périmètre de reclassement et que la cessation d'activité de l'entreprise ayant entraîné la fermeture de l'entreprise et, par voie de conséquence, la disparition de l'ensemble des postes de travail, le reclassement de Madame X... au sein de la société Del La Carterie était impossible, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption ; que dès lors que la cessation d'activité de l'employeur est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée, le licenciement prononcé n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 122-25-2 alinéa 1er devenu L. 1225-4 du Code du travail relatives au licenciement d'une salariée en état de grossesse constatée ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame X... de ses demandes nouvelles en nullité du licenciement et en paiement de ses salaires jusqu'à la fin de la période de protection, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement illicite ;

ALORS QUE le licenciement d'une salariée enceinte est nul dès lors que la lettre de licenciement se borne à faire état de motifs économiques sans invoquer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que la Cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la lettre de licenciement mentionnait uniquement la cessation d'activité de l'entreprise, a néanmoins, pour juger que le licenciement n'était pas nul, énoncé que la cessation de l'activité de l'entreprise mentionnée dans la lettre de licenciement était réelle et non imputable à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, qu'il s'en évinçait la suppression de tous les emplois et l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée et que le reclassement de cette dernière était impossible, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le licenciement était nul, violant ainsi les articles L. 1233-16 et L. 1225-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17420
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17420


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17420
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