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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de surveillant d'immeuble par l'Office public d'aménagement et de construction de Tours (l'OPAC) , le 1er juin 1985 ; que victime d'un accident de travail le 28 février 2001, il a été déclaré le 5 octobre 2005 apte à un poste de travail sans port de charges, sans activités de ménage, ni marche prolongée, ni escaliers, puis, le 9 novembre 2005, inapte au poste de surveillant et à tous postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le

5 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de surveillant d'immeuble par l'Office public d'aménagement et de construction de Tours (l'OPAC) , le 1er juin 1985 ; que victime d'un accident de travail le 28 février 2001, il a été déclaré le 5 octobre 2005 apte à un poste de travail sans port de charges, sans activités de ménage, ni marche prolongée, ni escaliers, puis, le 9 novembre 2005, inapte au poste de surveillant et à tous postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 5 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'OPAC de Tours faisait valoir que la rupture du contrat de travail de M. X... pour inaptitude ne résultait pas d'un accident du travail mais d'une pathologie préexistante sans rapport avec le traumatisme occasionné par la chute du salarié survenue le 28 février 2001 ; que par arrêt du 2 mai 2007, la cour d'appel d'Orléans avait en effet jugé que l'accident du travail du 28 février 2001 avait produit des séquelles spécifiques ayant fini de produire leurs effets le 9 avril 2001 et fixé la limite de prise en charge de la victime au titre de la législation professionnelle au 25 juillet 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen sur l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que si la recherche de reclassement doit être faite en collaboration avec le médecin du travail et tenir compte de ses préconisations, l'employeur n'est pas tenu, après l'avoir interrogé une première fois sur les réserves émises et les possibilités de reclassement pouvant être envisagées, de solliciter de nouveau son avis après qu'il a émis un avis d'inaptitude définitive du salarié à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; que seule l'existence d'une difficulté sur la portée de l'avis du médecin du travail ou la contestation du salarié sur la compatibilité du poste proposé avec ses recommandations oblige l'employeur à l'interroger de nouveau ; qu'en l'espèce, les préconisations du médecin du travail étaient très claires puisqu'elles excluaient précisément la station debout, la station assise prolongée, la marche, les escaliers, le port de charges et le ménage ; qu'en reprochant à l'OPAC de Tours de ne pas avoir interrogé de nouveau le médecin du travail après son avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
3°/ que l'OPAC de Tours exposait dans ses conclusions que compte tenu des très nombreuses restrictions émises par le médecin du travail (excluant la station debout, la station assise prolongée, la marche, les escaliers, le port de charges et le ménage), aucun reclassement de M. X... dans un poste compatible avec son état de santé n'était possible, dès lors qu'il résultait de la définition même des emplois issue de l'accord d'entreprise que l'ensemble des emplois de sa catégorie impliquait a minima soit une station debout ou assise prolongée, soit des déplacements, soit le port de charge, soit la montée d'escaliers, soit du ménage ; que dès lors, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi, compte tenu des qualités professionnelles et de l'ancienneté du salarié, qu'il ne pouvait pas occuper les emplois de sa catégorie (agent de bureau, ouvrier professionnel, agent de maintenance, agent administratif, agent technique, surveillant d'immeubles), sans à aucun moment rechercher si ces emplois, par leur nature même, ne comportaient pas nécessairement des postures ou des mouvements expressément interdits par le médecin du travail et, partant, s'ils n'étaient pas incompatibles avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code de travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; que pour établir l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de procéder au reclassement de M. X..., l'OPAC de Tours avait produit le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel dont il résultait qu'ils avaient estimé le reclassement du salarié impossible en raison de la nature des restrictions énumérées par le médecin du travail ; que la cour d'appel a constaté l'existence de ce document ; qu'en jugeant pourtant que rien ne permettait d'assurer que le reclassement n'était pas possible, parce que le médecin du travail n'avait pas été interrogé à nouveau par l'employeur après son avis d'inaptitude définitive, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que, l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la sécurité sociale du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de la solution retenue postérieurement au licenciement par la même cour en application de la législation de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail ne dispensait pas l'employeur d'établir qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise par des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a constaté que cet employeur ne justifiait pas, à la suite du second avis d'inaptitude, avoir effectué la moindre recherche de reclassement du salarié sur un emploi adapté à ses capacités, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 956,68 euros, l'arrêt retient que le préjudice sera compensé par la somme minimum de six mois de salaires ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 492,78 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 8 956,68 euros, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de Tours aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'OPAC de Tours à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Office public d'aménagement et de constructions de Tours, demandeur au pourvoi principal

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude physique de monsieur X... ne revêt pas une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'OPAC de Tours à lui régler une somme de 8.956,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et une autre de 1.500 euros pour les frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.1226-10 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 décembre 2005 expose: « à la suite de l'entretien préalable du 1er décembre 2005, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour le motif évoqué lors de cet entretien et dans notre courrier du 23 novembre 2005 à savoir: inaptitude physique et impossibilité de reclassement. En effet, le médecin du travail, lors des visites médicales des 25 octobre et 9 novembre 2005 a estimé qu'il vous faudrait un poste « sans station debout ou assise prolongée, sans activités de marche ni escaliers, sans port de charges ni ménages » et vous a déclaré « inapte à l'emploi de surveillant d'immeubles et à tous postes dans l'entreprise ». Compte tenu de ces conclusions et après examen approfondi, il s'avère en effet qu'aucun poste adapté ne peut vous être proposé dans notre organisme. Je suis donc contraint de vous licencier, votre état de santé ne vous permettant pas d'effectuer votre préavis, votre licenciement prendra effet dès réception du présent courrier ... ». Le 18 novembre 2005, les délégués du personnel, à l'unanimité, ont estimé que le reclassement de Monsieur X... ne pouvait être envisagé au sein de l'OPAC, en raison de la nature des restrictions énumérées par le médecin du travail. Le docteur Y..., médecin du travail, a été amené à examiner Monsieur X... à trois reprises: - le 5 octobre 2005, ce praticien a estimé que ce salarie était apte à un poste de travail sans port de charges, sans activités de ménage ni marche prolongée, ni escaliers; - le 25 octobre 2005, il l'a déclaré inapte temporaire au poste et à reclasser dans l'entreprise à un poste sans station debout ou assise prolongée, sans activités de marche ni escalier, sans port de charges ni ménages; - le 9 novembre 2005, il a estimé qu'il était désormais inapte au poste de surveillant d'immeubles et à tous postes dans l'entreprise. L'OPAC de TOURS a pour objet la gestion d'un organisme d'habitat social incluant, d'une part, la construction dans le cadre de marchés publics, d'autre part la gestion d'un parc immobilier, destiné au renforcement de la cohésion sociale et permettant aux personnes les moins fortunées de bénéficier d'un droit au logement décent. Le décret du 17 juin 1993 porte règlement statutaire des personnels et l'article 12 de l'annexe de ce décret porte énumération des personnels recrutés en quatre catégories - catégorie 1 : ouvriers, employés et gardiens - catégorie 2 : techniciens, agents de maîtrise et assimilés - catégorie 3 : cadres et assimilés - catégorie 4 : cadres supérieurs. Dans la première catégorie concernant le personnel d'exécution, figurent les agents de bureau, les ouvriers professionnels, et les agents de maintenance, sans compter les surveillants d'immeubles adjoints ou polyvalents pour lesquels il était déclaré inapte, puis les agents administratifs, les ouvriers professionnels hautement qualifiés, les agents techniques et des agents de maintenance qualifiés. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ne dispensait pas l'employeur d'établir qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise par des mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'occurrence, l'OPAC a interrogé le médecin du travail précité, le 2 novembre 2005, à la suite de la visite médicale qu'avait subie le salarié le 25 octobre précédent, en lui précisant qu'il avait étudié les possibilités de reclassement qui pouvaient être envisagées mais, qu'en raison des réserves émises, celles-ci s'avéraient incompatibles avec la nature des postes existant au sein de l'OPAC. Cependant, cet organisme s'est abstenu d'interroger à nouveau le médecin du travail après le certificat médical du 9 novembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise, alors que pesait sur l'employeur une obligation de moyens renforcés pour la réinsertion professionnelle de ce salarié qui avait été victime, à l'origine, d'un accident du travail le 28 février 2001. La Cour ignore, ainsi, les raisons pour lesquelles Monsieur X... aurait été incapable d'être agent de bureau, qui est chargé de tous travaux administratifs simples et de saisie et qui assure l'exécution de travaux facilement contrôlables, selon la définition de la classification des emplois, ou encore ouvrier professionnel, agent qui exécutait des travaux simples pour la régie ouvrière suivant les directives données, cet emploi ne nécessitant pas de qualification professionnelle particulière ou encore, agent de maintenance ou agent technique, alors que Monsieur X..., né en 1961, bénéficiait d'une d'ancienneté de plus de 20 ans au sein de l'organisme. Rien ne permet d'assurer qu'un aménagement ou une transformation des postes précités restait impossible pour les adapter à la configuration la plus souhaitable pour ce salarié. Dans ces conditions, la Cour estime que les recherches de reclassement se sont avérées insuffisantes, eu égard aux obligations légales de l'employeur, tirées de l'article précité et qu'ainsi le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
1. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'OPAC de Tours faisait valoir que la rupture du contrat de travail de monsieur X... pour inaptitude ne résultait pas d'un accident du travail mais d'une pathologie préexistante sans rapport avec le traumatisme occasionné par la chute du salarié survenue le 28 février 2001 ; que par arrêt du 2 mai 2007, la Cour d'appel d'Orléans avait en effet jugé que l'accident du travail du 28 février 2001 avait produit des séquelles spécifiques ayant fini de produire leurs effets le 9 avril 2001 et fixé la limite de prise en charge de la victime au titre de la législation professionnelle au 25 juillet 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen sur l'origine de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. – ALORS QUE si la recherche de reclassement doit être faite en collaboration avec le médecin du travail et tenir compte de ses préconisations, l'employeur n'est pas tenu, après l'avoir interrogé une première fois sur les réserves émises et les possibilités de reclassement pouvant être envisagées, de solliciter de nouveau son avis après qu'il a émis un avis d'inaptitude définitive du salarié à son poste et à tout poste dans l'entreprise ; que seule l'existence d'une difficulté sur la portée de l'avis du médecin du travail ou la contestation du salarié sur la compatibilité du poste proposé avec ses recommandations oblige l'employeur à l'interroger de nouveau ; qu'en l'espèce, les préconisations du médecin du travail étaient très claires puisqu'elles excluaient précisément la station debout, la station assise prolongée, la marche, les escaliers, le port de charges et le ménage ; qu'en reprochant à l'OPAC de ne pas avoir interrogé de nouveau le médecin du travail après son avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et suivants du code du travail ;
3. – ALORS QUE l'OPAC de Tours exposait dans ses conclusions que compte tenu des très nombreuses restrictions émises par le médecin du travail (excluant la station debout, la station assise prolongée, la marche, les escaliers, le port de charges et le ménage), aucun reclassement de monsieur X... dans un poste compatible avec son état de santé n'était possible, dès lors qu'il résultait de la définition même des emplois issue de l'accord d'entreprise que l'ensemble des emplois de sa catégorie impliquait a minima soit une station debout ou assise prolongée, soit des déplacements, soit le port de charge, soit la montée d'escaliers, soit du ménage ; que dès lors, en se bornant à relever qu'il n'était pas établi, compte tenu des qualités professionnelles et de l'ancienneté du salarié, qu'il ne pouvait pas occuper les emplois de sa catégorie (agent de bureau, ouvrier professionnel, agent de maintenance, agent administratif, agent technique, surveillant d'immeubles), sans à aucun moment rechercher si ces emplois, par leur nature même, ne comportaient pas nécessairement des postures ou des mouvements expressément interdits par le médecin du travail et, partant, s'ils n'étaient pas incompatibles avec l'état de santé du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code de travail ;
4. – ALORS en tout état de cause QUE la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; que pour établir l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de procéder au reclassement de monsieur X..., l'OPAC de Tours avait produit le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel dont il résultait qu'ils avaient estimé le reclassement du salarié impossible en raison de la nature des restrictions énumérées par le médecin du travail ; que la Cour d'appel a constaté l'existence de ce document ; qu'en jugeant pourtant que rien ne permettait d'assurer que le reclassement n'était pas possible, parce que le médecin du travail n'avait pas été interrogé à nouveau par l'employeur après son avis d'inaptitude définitive, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et suivants du Code du travail ;Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'OPAC de Tours à régler à Monsieur X... la seule somme de 8.956,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'a pas fourni au débat les pièces qui caractériseraient son préjudice financier pour les deux ou trois années qui ont suivi le licenciement du 5 décembre 2005 ; qu'aussi le préjudice consécutif à ce licenciement abusif devra être compensé par la somme minimum de six mois de salaires, puisqu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans cette entreprise qui emploie plus de 11 salariés, soit 1.492,78 euros x 6 = 8.956,68 euros ;
ALORS QUE l'indemnité allouée en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le licenciement de Monsieur X... était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, a néanmoins, pour limiter à la somme de 8.956,68 euros, correspondant à six mois de salaire, l'indemnité allouée à ce dernier, retenu l'ancienneté du salarié au moment du licenciement et l'effectif de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Monsieur X... était fondé à obtenir une indemnité correspondant, au minimum, à douze mois de salaire, soit la somme de 17.913,36 euros, violant ainsi l'article L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17396
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17396


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17396
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