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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-17324


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 19 août 2008), rendu sur renvoi de cassation (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi 07-12. 196), que les consorts X... ont, le 2 août 1999, chargé Mme Z..., avocate, du recouvrement de loyers dus par M. Jérôme Y... ; qu'ayant été eux-mêmes condamnés à verser des dommages-intérêts à M. Francis Y..., père du locataire qui n'avait pas signé l'acte de caution, ils ont recherché la responsabilité de leur avocat, lui rep

rochant d'avoir assigné à tort ce dernier ;
Attendu que les consorts X.....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Laon, 19 août 2008), rendu sur renvoi de cassation (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi 07-12. 196), que les consorts X... ont, le 2 août 1999, chargé Mme Z..., avocate, du recouvrement de loyers dus par M. Jérôme Y... ; qu'ayant été eux-mêmes condamnés à verser des dommages-intérêts à M. Francis Y..., père du locataire qui n'avait pas signé l'acte de caution, ils ont recherché la responsabilité de leur avocat, lui reprochant d'avoir assigné à tort ce dernier ;
Attendu que les consorts X... font grief au jugement de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avocat est en faute de retenir une argumentation erronée ou totalement inappropriée ; que l'incertitude sur le droit positif ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil ; qu'en exonérant Mme Z... de toute responsabilité à l'égard des consorts X..., au motif que les incertitudes du droit positif justifiaient l'initiative prise par l'avocat de mettre en cause M. Francis Y..., pris en qualité de caution, même si la stratégie de l'avocat s'est révélée en définitive erronée et préjudiciable à ses clients, sans constater que Mme Z... avait mis en garde ses clients contre les risques de condamnation afférents à la solution qu'elle adoptait, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'avocat, dans le cadre de son devoir de conseil, a l'obligation de conseiller son client sur les voies de recours envisageables ; qu'en relevant qu'il était « juridiquement cohérent de rechercher la condamnation solidaire des époux Francis Y... », puis, sur le terrain du lien de causalité, en estimant que Mme Z... ne pouvait être rendue responsable de l'appréciation différente de cette stratégie qui a été successivement exprimée par le tribunal d'instance de Laon, qui lui a donné raison, puis par la cour d'appel d'Amiens, qui lui a donné tort, sans rechercher si l'avocat avait conseillé à ses clients de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 16 mai 2002, dans la mesure où ce recours aurait, le cas échéant, été de nature à remettre en cause la condamnation prononcée à l'encontre des consorts X... et au profit de M. Francis Y..., le juge d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en prétendant que les consorts X... avaient, dans le mandat du 2 août 1999, donné leur « total accord » à l'initiative prise par Mme Z... de tenter de tirer partie de l'ambiguïté de l'acte de cautionnement, cependant qu'il n'apparaît pas à la lecture de cet acte que les intéressés aient donné leur accord sur ce point, le tribunal d'instance a dénaturé le document litigieux et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de se livrer d'office à des recherches sur le devoir de conseil, et ne s'est pas déterminé en fonction du seul mandat du 2 août 1999 demandant à Mme Z... d'assigner M. Jérôme Y... et ses parents, mais aussi en raison de nombreux courriers postérieurs, a, sans dénaturation, par une recherche de la commune intention des parties, souverainement retenu qu'il en résultait la preuve de l'accord total des consorts X... sur la stratégie suivie par leur avocate ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté les consorts X... de la totalité de leurs prétentions dirigées contre Maître Ghislaine Z... ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1147 du code civil, la responsabilité professionnelle de l'avocat est une responsabilité pour faute présumée ; qu'il en résulte que l'avocat dont la responsabilité est mise en oeuvre peut s'en exonérer en démontrant son absence de faute ou encore le défaut de lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; que sur la mise en oeuvre de la responsabilité de Maître Z..., il est constant que, suivant courrier du 2 août 1999, M. Robert X..., en sa qualité de représentant des consorts X..., a saisi la SCP Alizard-Z... d'une demande de recouvrement d'arriérés locatifs contre M. Jérôme Y... et ses parents, M. et Mme Andrée et Francis Y..., ceux-ci présentés dans ce courrier comme cautions ; que Maître Z... a alors assisté les consorts X... dans l'instance de premier ressort ayant abouti au jugement de condamnation en faveur de ces derniers rendu par le tribunal d'instance de Laon, greffe détaché de Chauny, le 17 août 2000, et a élaboré l'argumentation en cause d'appel ; que cette instance d'appel a abouti à la condamnation des consorts X..., appelants, en faveur de M. Francis Y..., intimé, à hauteur d'une somme de 1. 974, 08 € suivant arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 mai 2002 ; qu'une présomption de responsabilité étant ainsi établie entre l'assistance prêtée par Maître Z... aux consorts X... et leur condamnation, il incombe à l'avocat de l'écarter ; que sur l'exonération de responsabilité, il est essentiel de souligner que le juge chargé d'apprécier les éventuels manquements professionnels de l'avocat doit le faire dans le respect de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieurement rendue au détriment de son client ; que cette règle constante signifie que si le juge est tenu par le dispositif de la décision de condamnation, il n'est absolument pas soumis aux motifs de celle-ci en raison de ce que, d'une part, les motifs n'ont pas autorité de chose jugée, d'autre part, la décision de condamnation n'a pas statué sur l'appréciation de la responsabilité ; que le juge saisi de cette question est donc souverain pour déterminer si l'argumentation juridique critiquée et la conduite du procès étaient, indépendamment de leur résultat, sérieuses compte-tenu de l'état de la législation et de la jurisprudence de l'époque ; qu'il est utile de rappeler sur ce point que l'avocat n'est tenu qu'à une obligation de moyen, c'est-à-dire de sérieux dans l'élaboration d'une défense, et non de résultat de sorte que la perte d'un procès n'établit évidemment pas en elle-même la faute de l'avocat ; que sur la faute, à la lecture de l'acte de cautionnement adjoint au bail le 29 mars 2004, il apparaît que celui-ci n'était pas dépourvu d'une certaine ambiguïté ; qu'en effet, le cautionnement litigieux se présente en son en-tête comme ayant été pris au nom de M. et de Mme Francis et Andrée Y..., mariés sous le régime de la communauté, dans l'intérêt de leur fils ; qu'il est par ailleurs rédigé de façon manuscrite par un seul des deux époux et signé de l'un d'eux de façon illisible sans qu'il soit possible de déterminer ni le rédacteur de l'acte ni si celui-ci en était bien le signataire ; que cette ambiguïté a conduit Maître Z... à normalement chercher à en tirer partie, en total accord avec ses clients ainsi qu'il résulte notamment du mandat du 2 août 1999 et des nombreux courriers postérieurs ; que cette stratégie pouvait d'autant plus se comprendre qu'à la date de la conclusion du cautionnement, soit le 29 mars 1994, les nouvelles dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 édictant, en matière de cautionnement locatif, un formalisme dérogatoire au droit commun, strict et requis à peine de nullité, n'étaient pas encore applicables, leur entrée en vigueur ayant été légalement fixées au 1er septembre 1994 ; qu'à la date du cautionnement querellé, seuls les articles 1326, 1347 et suivants et 2015 du code civil concernant la preuve des actes juridiques régissaient le sort d'un engagement de caution locative incomplet comme en l'espèce ; que ce régime soumettait un tel acte à des règles de preuve relativement souples, objets en tout cas d'une jurisprudence parfois contrastée en la matière et susceptible de lui conférer effet malgré ses imperfections ; que la question de l'applicabilité au cas d'espèce de l'article 1415 du code civil, au demeurant fermement discutée en cause d'appel, pouvait également subsidiairement se poser ; que son enjeu résidait dans la possibilité pour les créanciers, donc les consorts X..., de saisir tous les biens communs des époux Y..., y compris, le cas échéant, les gains et salaires de l'époux qui n'est pas caution, faisant ainsi quasiment de ce dernier un obligé à la dette du fait de l'assiette de recouvrement ; qu'il était donc juridiquement cohérent de rechercher la condamnation solidaire des époux Francis Y... ; que ceux-ci ont été assignés, ont pris connaissance par l'assignation des pièces produites, et notamment le bail du 29 mars 2004 comportant l'engagement de caution, n'ont pas comparu, ni personne pour eux aux audiences et ont finalement été condamnés en premier ressort ; que tenu ainsi de vérifier, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que la demande dirigée contre eux était régulière, recevable et bien fondée, le juge d'instance de Chauny, dans son jugement du 17 août 2000, a en effet condamné solidairement les époux Francis Y... sur la base des circonstances de l'espèce et de l'acte de cautionnement qui n'a donc appelé de sa part aucun commentaire ; que dans ces conditions, et au regard de ce qui précède, il apparaît abusif de reprocher à Maître Z... une faute dans la défense des intérêts des consorts X... ; que la démonstration pourrait s'arrêter à ce stade du jugement puisque l'absence de faute exonère l'avocat ; que toutefois, il est utile d'insister également sur le point suivant, car il apparaît complémentaire ; que sur le lien de causalité, la condamnation des consorts X... est, à l'évidence, la conséquence directe et certaine non de la défense organisée par Maître Z..., mais de l'appréciation différente qu'a faite la cour d'appel d'Amiens des faits et des prétentions soumises au premier juge ; qu'en effet, si la cour d'appel relève « une erreur grossière » imputable, selon elle, aux consorts X... dans le fait d'avoir dirigé à tort une action en paiement contre M. Francis Y..., il faut nécessairement considérer que cette erreur supposée grossière a alors été commise par le premier juge puisque celui-ci a été convaincu de la pertinence de cette action ; qu'il apparaît ainsi paradoxal de faire supporter à un avocat les conséquences d'une supposée erreur d'appréciation commise par un juge qui a consacré la thèse du premier étant, au demeurant, relevé que les clarifications sur l'identité réelle de la caution n'ont été apportées qu'en cause d'appel par les époux Y... qui ont enfin daigné venir s'expliquer devant la justice dans le cadre de leur appel incident ; qu'en conséquence, l'action en responsabilité contre Maître Z... sera rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'avocat est en faute de retenir une argumentation erronée ou totalement inappropriée ; que l'incertitude sur le droit positif ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil ; qu'en exonérant Maître Z... de toute responsabilité à l'égard des consorts X..., au motif que les incertitudes du droit positif justifiaient l'initiative prise par l'avocat de mettre en cause M. Francis Y..., pris en qualité de caution, même si la stratégie de l'avocat s'est révélée en définitive erronée et préjudiciable à ses clients (jugement attaqué, p. 6), sans constater que Maître Z... avait mis en garde ses clients contre les risques de condamnation afférents à la solution qu'elle adoptait, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avocat, dans le cadre de son devoir de conseil, a l'obligation de conseiller son client sur les voies de recours envisageables ; qu'en relevant qu'il était « juridiquement cohérent de rechercher la condamnation solidaire des époux Francis Y... » (jugement attaqué, p. 6, alinéa 8), puis, sur le terrain du lien de causalité, en estimant que Maître Z... ne pouvait être rendue responsable de l'appréciation différente de cette stratégie qui a été successivement exprimée par le tribunal d'instance de Laon, qui lui a donné raison, puis par la cour d'appel d'Amiens, qui lui a donné tort (jugement attaqué, p. 7, alinéa 7), sans rechercher si l'avocat avait conseillé à ses clients de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 16 mai 2002, dans la mesure où ce recours aurait le cas échéant été de nature à remettre en cause la condamnation prononcée à l'encontre des consorts X... et au profit de M. Francis Y..., le juge d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en prétendant que les consorts X... avaient, dans le mandat du 2 août 1999, donné leur « total accord » à l'initiative prise par Maître Z... de tenter de tirer partie de l'ambiguïté de l'acte de cautionnement (jugement attaqué, p. 6, alinéa 2), cependant qu'il n'apparaît pas à la lecture de cet acte que les intéressés aient donné leur accord sur ce point, le tribunal d'instance a dénaturé le document litigieux et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-17324
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laon, 19 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17324


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17324
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