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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17258


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2011), que M. X...a été engagé en qualité de serveur le 1er juin 2003 par la société Kopv Positano ; qu'il a été absent pour maladie du 20 septembre au 8 novembre 2006 en vertu de six arrêts de travail successifs, tous d'une durée inférieure à onze jours et prescrits chacun à titre initial par un médecin différent ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
>Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2011), que M. X...a été engagé en qualité de serveur le 1er juin 2003 par la société Kopv Positano ; qu'il a été absent pour maladie du 20 septembre au 8 novembre 2006 en vertu de six arrêts de travail successifs, tous d'une durée inférieure à onze jours et prescrits chacun à titre initial par un médecin différent ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 4 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la garantie de salaire en cas de maladie, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, le point de départ du versement du complément de rémunération garanti au salarié, après trois ans d'ancienneté, court, lors de chaque arrêt de travail, à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié en garantie de salaire pour maladie, que dès lors que ce dernier avait bénéficié d'arrêts de travail successifs sans interruption du 20 septembre 2006 au 8 novembre 2006, son employeur était tenu de garantir le paiement du complément de salaire pendant cette durée ininterrompue de suspension du contrat de travail pour maladie à compter du onzième jour de suspension, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et 29 de ladite convention collective ;

2°/ qu'en énonçant encore, après avoir constaté que M. X...avait bénéficié d'arrêts de travail successifs sans interruption du 20 septembre 2006 au 8 novembre 2006, que ce dernier avait bénéficié d'un seul et même arrêt de travail même si les décisions médicales s'étaient succédé dans le temps sans mention formelle de prolongation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'en l'absence de prescription de prolongation de l'arrêt, plusieurs arrêts de travail, indépendants des uns des autres, et donc, initiaux, avaient été délivrés au salarié sur une période ininterrompue, et a ainsi violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les arrêts de travail avaient été ininterrompus du 20 septembre au 8 novembre 2006, la cour d'appel, qui a pu estimer qu'ils constituaient un seul et même arrêt de travail, peu important l'absence d'un avis de prolongation, en a exactement déduit que le complément conventionnel pour maladie était dû au salarié à compter du onzième jour d'absence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kopv Positano aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Kopv Positano à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Kopv Positano.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Positano fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X...la somme de 1. 430, 23 euros à titre de garantie de salaire en cas de maladie ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 29 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, après trois ans d'ancienneté le salarié a droit à un complément de rémunération garanti lors de chaque arrêt de travail à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; (…) ; que la société Kopv Positano est donc tenue de garantir le paiement du salaire complémentaire pendant cette durée ininterrompue de suspension du contrat de travail pour maladie, à compter du 11ème jour de suspension ; que M. X...a bénéficié d'un seul et même arrêt de travail même si les décisions médicales se sont succédées dans le temps sans mention formelle d'une prolongation ; qu'il doit être fait droit à la demande ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, le point de départ du versement du complément de rémunération garanti au salarié, après trois ans d'ancienneté, court, lors de chaque arrêt de travail, à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié en garantie de salaire pour maladie, que dès lors que ce dernier avait bénéficié d'arrêts de travail successifs sans interruption du 20 septembre 2006 au 8 novembre 2006, son employeur était tenu de garantir le paiement du complément de salaire pendant cette durée ininterrompue de suspension du contrat de travail pour maladie à compter du onzième jour de suspension, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et 29 de ladite convention collective ;

2°) ALORS QU'en énonçant encore, après avoir constaté que M. X...avait bénéficié d'arrêts de travail successifs sans interruption du 20 septembre 2006 au 8 novembre 2006, que ce dernier avait bénéficié d'un seul et même arrêt de travail même si les décisions médicales s'étaient succédé dans le temps sans mention formelle de prolongation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'en l'absence de prescription de prolongation de l'arrêt, plusieurs arrêts de travail, indépendants des uns des autres, et donc, initiaux, avaient été délivrés au salarié sur une période ininterrompue, et a ainsi violé ensemble l'article 1134 du code civil et l'article 29 de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Positano fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer à M. X...les sommes de 1. 596, 54 euros à titre de salaire pendant la mise à pied, de 159, 65 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 5. 852, 33 euros à titre d'indemnité de préavis, de 585, 23 euros au titre des congés payés y afférents, de 1612, 21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

AUX MOTIFS QUE M. X...a été licencié pour faute grave fondée sur une " perte de confiance " aux motifs de ses réclamations salariales, d'accusations sur les péremption de produits périmés servis à la clientèle, le transvasement de l'eau de bouteilles en plastique dans des bouteilles en verre et d'incitation à la démission ; que le salarié est en droit de faire valoir ses droits, de s'étonner de l'inobservation de règles déontologiques et de se refuser de démissionner ; que M. X...produit des attestations sur la vente de produits périmés et l'usage de l'eau d'Evian en bouteille plastique par la société ; (…) ; que la perte de confiance ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; que l'appel est fondé ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dès lors que la société Kopv Positano avait indiqué dans sa lettre de licenciement du 4 décembre 2006 avoir licencié M. X...pour « avoir reçu de sa part une lettre d'accusations insultantes », pour ses « dénigrements sur la qualité des produits servis, sur le non paiement d'heures supplémentaires inexécutées et le paiement de son salaire par des moyens douteux » et faisait état, de manière surabondante, de la perte de confiance qui en était résultée, la cour d'appel en énonçant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., que ce dernier avait été licencié pour faute grave fondée sur une perte de confiance aux motifs de ses réclamations salariales, d'accusations sur les péremptions de produits périmés servis à la clientèle, et le transvasement de l'eau de bouteilles en plastique dans des bouteilles en verre et d'incitation à la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°) ALORS QUE si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent le cas échéant constituer quant à eux une cause de licenciement ; qu'en énonçant que la perte de confiance ne peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, sans vérifier si les accusations invoquées dans lettre de licenciement du 4 décembre 2006 et que le salarié avait portées à l'encontre de son employeur en l'accusant de tricher sur les boissons servies à ses clients et de leur proposer des denrées périmées, ne constituaient pas une faute grave de nature à justifier le licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;

3°) ALORS QUE le fait d'adresser à son employeur, gérant d'une pizzeria renommée, un courrier l'accusant de tricher sur les boissons servies à ses clients et de proposer à ces derniers des denrées périmées, constitue pour un serveur une faute grave rendant impossible, compte tenu de la nature de ses fonctions, la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement de M. X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que ce dernier était en droit de faire valoir ses droits et de s'étonner de l'inobservation de règles déontologiques (sic), sans vérifier, comme il le lui était demandé, si les accusations que le salarié avait portées, dans son courrier du 18 novembre 2006, contre M. Y..., gérant de la société Kopv Positano, ne constituaient pas, à l'encontre de ce dernier, des propos injurieux, diffamatoires et excessifs caractérisant un abus de la liberté d'expression du salarié et justifiant, donc, son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse, que ce dernier produisait des attestations sur la vente de produits périmés et l'usage de l'eau d'Evian en bouteille plastique par la société, sans même analyser les pièces versées par cette dernière, notamment les attestations des sociétés Reynaud Prestige et Carniato qui, fournisseurs de la pizzeria Positano depuis au moins huit ans, certifiaient, pour la première, procéder à « des livraisons quotidiennes en ultra frais » et, pour la seconde, « à des livraisons en produits frais deux à trois fois par semaine », le témoignage du 30 avril 2008 de M. Z... qui, employé au poste de serveur, précisait que « les boissons étaient décapsulées ou débouchées à table devant les clients » et le compte rendu de la direction départementale des services vétérinaires en date du 10 janvier 2007 indiquant que « les denrées étaient correctement entreposées et protégées en cuisine », ce dont il résultait que la société Kopv Pizzeria servait à ses clients des produits non périmés et, par suite, que les accusations portées à son encontre par M. X...étaient mensongères et diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17258
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17258


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17258
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