LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que le divorce des époux X.../Y..., mariés en Algérie en 1980, a été prononcé par arrêt du 22 septembre 2010 sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Attendu que pour accorder à M. X... à titre de prestation compensatoire l'attribution en pleine propriété de l'immeuble commun servant de logement familial, la cour d'appel relève que sa demande est légitime et fondée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y..., à titre de prestation compensatoire à voir attribuer en pleine propriété à M. X..., l'immeuble qu'il occupe gratuitement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à voir attribuer en pleine propriété à M. X... l'immeuble occupé à titre gratuit par le mari à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la demande de M. X... est légitime et fondée ;
ALORS, 1°), QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que la demande relative à la prestation compensatoire était « légitime et fondée », sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à défaut d'avoir justifié l'octroi d'une prestation compensatoire dans son principe et dans son montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE le juge qui attribue un bien commun en pleine propriété à titre de prestation compensatoire doit en fixer le montant ; qu'en attribuant à M. X..., à titre de prestation compensatoire, la pleine propriété de l'immeuble commun sans en fixer le montant, la cour d'appel a violé les articles 274 et 275 du code civil.