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26/09/2012 | FRANCE | N°11-16417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-16417


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 septembre 1968 ; que, par jugement du 8 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême a, notamment, prononcé le divorce aux torts partagés des époux et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prono

ncer le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que le défaut...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 septembre 1968 ; que, par jugement du 8 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême a, notamment, prononcé le divorce aux torts partagés des époux et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; que Mme Y... a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que pour contester le jugement entrepris qui avait prononcé le divorce aux torts partagés en retenant exclusivement contre elle les attestations de Mmes Z... et A..., l'exposante soulignait en pages 8 in fine et 9 de ses conclusions déposées le 19 août 2010 (prod.) que le premier juge avait fait une mauvaise analyse de l'attestation Terrier, d'une part, et que l'attestation de Mme Z..., concubine de son époux depuis dix ans, était à elle seule bien insuffisante pour étayer les dires de ce dernier ; qu'en se fondant à son tour sur les seules attestations Z... et Terrier, qu'elle n'a même pas analysées, sans vérifier si les griefs formulés à leur encontre par l'exposante dans ses écritures d'appel étaient ou non fondés, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice souverain d'appréciation des éléments de preuve produits et notamment des attestations de Mmes Z... et A..., que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre dans le détail à l'argumentation de Mme Y..., a estimé que les faits reprochés à celle-ci constituaient des manquements graves et renouvelés aux devoirs et obligations du mariage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. Soutenain à payer une prestation compensatoire de 5 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit déterminer les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur en tenant compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible ; qu'en retenant parmi les charges du mari le loyer qu'il paye actuellement sans tenir compte du fait qu'il allait, à la suite du divorce, disposer de l'ancien domicile conjugal, bien propre occupé jusqu'à présent à titre gratuit par l'épouse au titre du devoir de secours, soit pour l'occuper lui-même, soit pour le louer et en tirer un revenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a fait état du fait que le mari est propriétaire de divers terrains agricoles, dont un seul a fait l'objet d'une évaluation avec la maison d'habitation, ancien domicile conjugal, qui a été bâtie dessus par la communauté ; qu'en s'abstenant de faire une évaluation au moins sommaire des autres terrains constituant des biens propres du mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3°/ que la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, le mari a vocation à percevoir, au titre du partage des actifs de l'indivision post-communautaire, la moitié de la récompense qu'il doit verser à ladite indivision pour la construction sur son terrain propre de l'immeuble d'habitation ayant constitué le domicile conjugal au moyen de fonds de la communauté ; qu'en énonçant, sans tenir compte de ce principe d'égalité, que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties est partiellement compensée par les sommes que l'épouse va percevoir lors de la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 1475 du même code ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du montant de la prestation compensatoire par la cour d'appel, laquelle n'avait pas à procéder à une évaluation qui ne lui avait pas été demandée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce d'entre les époux X... – Y... à leurs torts partagés, AUX MOTIFS QUE :

« Madame Y... reproche à son mari d'avoir entretenu de nombreuses liaisons pendant la durée du mariage et d'avoir quitté le domicile conjugal en avril 1992 pour vivre avec Madame B.... Si Marc X... conteste avoir entretenu des relations adultères durant la vie commune, il reconnaît deux relations amoureuses stables après la séparation des époux en avril 1992. Concluant au prononcé du divorce aux torts partagés, il avoue sa faute au sens de l'article 242 du Code civil.

Il reproche à son épouse :

- des violences physiques et verbales tant pendant la durée de la vie commune, notamment lorsqu'elle était alcoolisée, qu'après (lettre de menaces du 25 juin 2003),
- d'avoir détourné des fermages devant lui revenir,
- d'avoir porté atteinte à sa réputation en colportant des informations fausses quant à l'existence de condamnations pénales.

Le grief d'alcoolisation et de violences pendant la vie commune n'est pas démontré ; Si les analyses sanguines produites par la femme font apparaître un taux de Gamma GT légèrement supérieur à la normale, Micheline Y... produit des certificats médicaux (notamment du 28 juin 2010) expliquant qu'elle est traitée pour des problèmes rhumatologiques entraînant un traitement spécifique probablement à l'origine de la discrète élévation des Gamma GT, laquelle, isolée sans élévation des transaminases, sans hypersidérémie et sans macrocytose, n'est pas révélatrice, à elle seule, d'une supposée intoxication oenolique. Ce grief ne sera pas retenu.

L'épouse est restée vivre au domicile conjugal, propriété du mari, a continué à gérer les terres et à percevoir ce que le couple percevait sans que le mari, durant de nombreuses années, ne demande des comptes. Cela ne peut lui être reproché.

Il est cependant établi que Micheline Y... a fait preuve, au cours des années précédant la procédure de divorce, de harcèlement envers son mari et sa compagne, les surveillant, photographiant leur domicile, les épiant, les obligeant ainsi à changer de résidence, et a répandu des accusations sans fondement mettant en cause l'honorabilité de l'époux (cf. attestations Z... et A...). Cette attitude est injurieuse pour l'époux.

C'est ainsi par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge, considérant que sont établis des faits constituant des violations à la fois graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage imputables à chaque époux rendant intolérable le maintien de la vie commune, a prononcé le divorce à leurs torts partagés. Le jugement sera confirmé. »

ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que pour contester le jugement entrepris qui avait prononcé le divorce aux torts partagés en retenant exclusivement contre elle les attestations de Mesdames Z... et A..., l'exposante soulignait en pages 8 in fine et 9 de ses conclusions déposées le 19 août 2010 (prod.) que le premier juge avait fait une mauvaise analyse de l'attestation A..., d'une part, et que l'attestation de Madame Z..., concubine de son époux depuis 10 ans, était à elle seule bien insuffisante pour étayer les dires de ce dernier ; Qu'en se fondant à son tour sur les seules attestations Z... et A..., qu'elle n'a même pas analysées, sans vérifier si les griefs formulés à leur encontre par l'exposante dans ses écritures d'appel étaient ou non fondés, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame X... une prestation compensatoire de 5. 000 euros en capital seulement,

AUX MOTIFS QUE :

« Pour la détermination des besoins et ressources, il convient de relever les éléments suivants :

- mari né le 12 juillet 1946, femme née le 11 septembre 1946,
- mariage célébré le 11 septembre 1968, résidence séparée par ordonnance de non conciliation du 29 octobre 2007 mais il n'est pas contesté que les époux vivent séparément depuis avril 1992, soit une vie conjugale de 42 ans avec vie commune de 23 ans et demi,
- ils ont eu deux enfants.

Micheline Y... est âgée de 64 ans. Elle perçoit une retraite mensuelle de 508 € uros. En 2009, elle a travaillé ponctuellement et a perçu, pour l'année, 1. 293 € uros de salaires, soit une moyenne mensuelle de 107, 75 euros. En raison de son âge et de son état de santé (elle est traitée pour des problèmes rhumatologiques), elle ne pourra poursuivre longtemps son activité salariée et ne percevra que sa retraite. Elle déclare avoir une assurance vie qui lui rapporte des intérêts annuels de 1. 677 euros. Ce placement apparaît correspondre à la somme de 40. 500 euros qu'elle a perçue lors du règlement de la succession de ses parents (cf. attestation de son frère, Michel Y..., du 22 septembre 2009). L'intimé fait observer que son épouse a un train de vie important et en veut pour preuve les voyages d'agrément qu'elle effectue. Elle réplique que ces voyages ont été sa seule distraction et qu'elle y participe par l'intermédiaire d'une association « Loisirs des Pins » pour un coût mensuel de 50 à 60 € uros seulement (attestation E...). Elle occupe l'ancien domicile conjugal, propre du mari, et va devoir se reloger. Elle n'a pas de patrimoine propre.

Marc X... est également âgé de 64 ans. Retraité de la Poste, il a perçu en 2009 une retraite de 13. 809 euros outre 655 euros de fermages, soit un revenu mensuel de 1. 205 euros. En 2008, il avait également perçu 401 euros de revenus de placements mobiliers. Il a la charge d'un loyer de 590 euros. Il déclare avoir 7. 035 euros de liquidités grâce notamment à l'héritage de ses parents. Il conteste partager les charges de la vie courante avec une compagne ainsi que l'affirme l'appelante. Il est propriétaire, suite à une donation partage de ses parents en 1980, de divers terrains agricoles. Une maison d'habitation, ancien domicile conjugal occupé par l'épouse depuis la séparation, a été édifiée sur l'un d'eux et financée par la communauté qui aura droit à récompense. Aux termes d'un projet d'acte liquidatif établi par Maître C..., notaire désigné à cette fin par le juge conciliateur, l'ensemble formé par le terrain et les constructions a été évalué à 130. 000 euros et la récompense due à la communauté à 100. 000 euros. Micheline Y... conteste cette évaluation et demande que la valeur de l'immeuble appartenant en propre au mari soit retenue à hauteur de 120. 000 euros (cf. lettre de Maître D..., notaire, du 3 novembre 2008). La fixation du montant de l'immeuble à la somme de 130. 000 € uros tel que proposé par le notaire et accepté par le mari est favorable à l'épouse et sera retenue sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. Postérieurement à la séparation des époux en avril 1992, date retenue pour la fixation des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, l'indivision post-communautaire a encaissé des fonds revenant en propre au mari (21. 217, 68 € uros correspondant à des fonds provenant de la succession de ses parents et 304, 90 euros provenant de la vente de parcelles propres) qui disposera à ce titre d'une créance.

Ainsi, l'épouse a des revenus très inférieurs à ceux du mari et se trouve dans une situation précaire qui ne lui permet pas de faire face aux charges de la vie courante. Cette disparité est partiellement compensée, d'une part par les économies dont elle dispose, et d'autre part par les sommes qu'elle va percevoir lors de la liquidation du régime matrimonial puisque le mari sera débiteur d'une récompense importante au profit de la communauté. Ces éléments mettent en évidence une disparité telle que sus définie.

La prestation compensatoire devant prendre la forme d'un capital, la Cour dispose des éléments lui permettant d'en fixer le montant à la somme de 5. 000 euros. » ;

ALORS D'UNE PART QUE pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit déterminer les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'époux débiteur en tenant compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible ; Qu'en retenant parmi les charges du mari le loyer qu'il paye actuellement sans tenir compte du fait qu'il allait, à la suite du di11 vorce, disposer de l'ancien domicile conjugal, bien propre occupé jusqu'à présent à titre gratuit par l'épouse au titre du devoir de secours, soit pour l'occuper lui-même, soit pour le louer et en tirer un revenu, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel a fait état du fait que le mari est propriétaire de divers terrains agricoles, dont un seul a fait l'objet d'une évaluation avec la maison d'habitation, ancien domicile conjugal, qui a été bâtie dessus par la communauté ; Qu'en s'abstenant de faire une évaluation au moins sommaire des autres terrains constituant des biens propres du mari, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, le mari a vocation à percevoir, au titre du partage des actifs de l'indivision post communautaire, la moitié de la récompense qu'il doit verser à ladite indivision pour la construction sur son terrain propre de l'immeuble d'habitation ayant constitué le domicile conjugal au moyen de fonds de la communauté ; Qu'en énonçant, sans tenir compte de ce principe d'égalité, que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties est partiellement compensée par les sommes que l'épouse va percevoir lors de la liquidation du régime matrimonial, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil, ensemble l'article 1475 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-16417
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-16417


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16417
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