La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-15506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Café brasserie Le Roi de Rome, aux droits de laquelle vient M. Y..., en qualité de responsable de cuisine ; que, victime d'un accident du travail le 26 mars 2004, elle a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2004, puis, après avoir été déclarée apte à l'essai sous condition d'absence de port de manutention lourde, a été victime d'une rechute le 11 juin 2004 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 18 septembr

e 2004, puis d'un arrêt maladie ; qu'au terme de deux visites médicales de repr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Café brasserie Le Roi de Rome, aux droits de laquelle vient M. Y..., en qualité de responsable de cuisine ; que, victime d'un accident du travail le 26 mars 2004, elle a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2004, puis, après avoir été déclarée apte à l'essai sous condition d'absence de port de manutention lourde, a été victime d'une rechute le 11 juin 2004 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2004, puis d'un arrêt maladie ; qu'au terme de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que la salariée a été licenciée le 19 avril 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi est recevable au regard des mentions de l'avis de notification de l'arrêt, cet avis ne donnant pas date certaine à sa réception par le demandeur au pourvoi ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à la salariée une somme en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse des services où la liste des conseillers peut être consultée, ce qui cause nécessairement un préjudice à l'intéressée ; qu'il convient en conséquence, sur le fondement de l'article L. 1226-15, alinéa 4, du code du travail, de faire application des dispositions de l'article L. 1235-2, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 21 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à modification des dépens devant les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de l'instance de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
sur l'application de la législation sur les accidents du travail
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur Y... à payer à cette dernière la somme de 36.000,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, de 5.855,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, de 1.459,97 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et ordonné la remise par Monsieur Y... à Madame X... d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation d'assurance chômage conformes à son arrêt et d'AVOIR condamné Monsieur Y... la somme 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur l'application à Mme X... des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement pris en charge par la sécurité sociale au titre de la maladie n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'il est établi par les pièces produites que Mme X... a été victime le 26 mars 2004 d'une chute sur son lieu de travail, qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail effectuée par son employeur le 1er avril 2004 ; que cet accident lui a causé un traumatisme du rachis cervico-lombaire et de l'épaule droite occasionnant un arrêt de travail pour accident du travail du 27 mars au 5 juin 2004 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, le 9 juin 2004, le médecin du travail l'a déclarée « Apte à l'essai. Doit éviter la manutention lourde pendant 1 mois. Doit consulter son médecin traitant. A revoir dans six semaines » ; qu'après avoir repris son poste, la salariée a été en arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail initial du 11 juin au 18 septembre 2004, en raison de douleurs cervicales, lombaires et au niveau de l'épaule droite ; que son état en rapport avec l'accident initial ayant été jugé consolidé à la date du 18 septembre 2004 et son taux d'incapacité fixé à 10 %, elle a bénéficié à compter du 19 septembre 2004 d'une rente d'accident du travail et d'une prise en charge de son arrêt de travail au titre de la maladie jusqu'au 31 janvier 2007 et n'a plus repris son activité jusqu'à son licenciement ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 7 mars 2007, le médecin du travail a conclu : « Premier examen dans le cadre de l'article R 241-51-1 du code du travail. Une inaptitude au poste est à prévoir. Ne doit pas effectuer de manutention. L'avis d'aptitude sera précisé à l'issue d'un second examen prévu dans 15 jours et d'une étude de poste. A revoir dans 15 jours » ; qu'à l'issue de la seconde visite, le 22 mars 2007, le médecin du travail a conclu : « Second examen dans le cadre de l'article R 241-51-1 du code du travail. A la suite du premier examen du 07-03-2007 et de l'étude de poste réalisée le 21-03-2007, madame X... Josette est inapte au poste de responsable de cuisine. Elle pourrait être apte à un poste évitant la manutention lourde : travail d'accueil par exemple. » ; qu'après avoir bénéficié, le 11 juin 2004, d'un arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail du 26 mars 2004, Mme X... n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement ; que l'accident du travail initial est à l'origine d'un traumatisme du rachis cervico-lombaire et de l'épaule et que la rechute de cet accident est consécutive à des douleurs cervicales, lombaires et au niveau de l'épaule droite ; que si l'état de santé de Mme X... n'a plus évolué après le 18 septembre 2004, ces douleurs ont persisté ; que le médecin traitant de l'intéressée certifie que « les douleurs résiduelles au niveau cervical, épaule et bras droit et lombaire droit sont consécutives à l'accident du travail du 26 mars 2004 » ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 22 mars 2007, qui proscrit spécialement la manutention lourde, doit être mis en relation avec les séquelles de cet accident, à l'origine d'un taux d'incapacité de 10 % ; qu'il est en conséquence établi que l'inaptitude de Mme X... a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont elle a été victime le 26 mars 2004 ; qu'au moment du licenciement, M. Y... avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme X... par les indications fournies par les certificats médicaux d'arrêt de travail pour accident du travail puis pour rechute d'accident du travail établis par son médecin traitant dont il a été régulièrement destinataire et par l'avis du médecin du travail proscrivant spécialement la manutention lourde, émis le 22 mars 2007 à la suite du congé maladie qui a fait suite sans discontinuité au congé pour accident du travail de la salariée ; que Mme X... est en conséquence bien fondée à prétendre vis-à-vis de M. Y... au bénéfice de la protection légale accordée aux salariés victimes d'un accident du travail ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer, seul ou par l'intermédiaire de son mandataire, un titre à lui-même; qu'en se fondant néanmoins sur un certificat médical en date du 2 juillet 2008, établi par le médecin traitant de Madame X... sur la base des déclarations de cette dernière pour affirmer qu'il était établi que son inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont elle avait été victime le 26 mars 2004 et condamner, en conséquence, Monsieur Y... à diverses sommes sur le fondement des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail relatifs aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ALORS surtout QUE l'employeur soutenait que depuis la consolidation de son accident de travail, Madame X... avait été constamment en arrêt de maladie simple sans jamais prétendre à une rechute d'accident de travail ; qu'en ne recherchant pas si l'incapacité n'était pas consécutive à cette nouvelle pathologie, étrangère à l'accident de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire) sur l'obligation de reclassement
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur Y... à payer à cette dernière la somme de 36.000,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, de 5.855,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, de 1.459,97 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et ordonné la remise par Monsieur Y... à Madame X... d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation d'assurance chômage conformes à son arrêt et d'AVOIR condamné Monsieur Y... la somme 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 122-32-7 devenu L1226-15 du code du travail ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme X... est motivée comme suit : « Comme nous en avons discuté, ce licenciement fait suite à la décision de la médecine du travail vous déclarant inapte au poste de responsable de cuisine et notre impossibilité de vous reclasser à un poste d'accueil puisque notre activité ne nous le permet pas. » ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il invoque ; que si, le 22 mars 2007, le médecin du travail a déclaré Mme X... inapte au poste de responsable de cuisine, il a précisé qu'elle pourrait être apte à un poste évitant la manutention lourde, un travail d'accueil par exemple; que M. Y..., qui a engagé dès le 2 avril 2007 la procédure de licenciement et licencié l'intéressée le 19 avril 2007, ne justifie d'aucune recherche de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, alors qu'il ressort de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 2 octobre 2003 que l'établissement qu'il exploite a, outre la restauration, une activité de bar et de vente de jeux de la Française des jeux ne nécessitant pas de manutention lourde ; que s'il affirme qu'il ne disposait d'aucun poste disponible ni d'aucune possibilité d'aménagement de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, il ne le démontre pas et s'abstient de produire le registre des entrées et sorties du personnel, ainsi que le souligne la salariée ; que M. Y... ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, il convient de faire application des dispositions de l'article L 122-32-7 devenu L1226-15 du code du travail, qui prévoit dans ce cas l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, calculée selon les dispositions de l'article L 122-32-8 devenu L 1226-16 du code du travail ; qu'en fonction du salaire moyen qui aurait été perçu par Mme X... au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste qu'elle occupait avant l'arrêt de travail, soit selon les bulletins de paie produits la somme de 2.927,73 euros ainsi qu'une indemnité de nourriture de 66 euros, et du préjudice matériel et moral qu'elle a subi compte tenu de son âge, 57 ans, et de ses capacités restreintes à retrouver un emploi du fait de son état de santé, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y... à payer à l'intéressée l'indemnité de 36.000 euros qu'elle réclame de ce chef ;
ALORS QUE l'employeur soutenait qu'il n'employait que trois salariés en salle, un cuisinier et deux serveurs, effectuant tous répétitivement des gestes de manutention, et qu'aucun poste d'accueil n'était envisageable, en sorte qu'il ne disposait d'aucun poste compatible avec l'état de santé de la salariée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226 –10 et L .1226-15 du Code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire) sur l'indemnisation
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur Y... à payer à cette dernière la somme de 36.000,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, de 5.855,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, de 1.459,97 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et ordonné la remise par Monsieur Y... à Madame X... d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation d'assurance chômage conformes à son arrêt et d'AVOIR condamné Monsieur Y... la somme 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS encore QUE sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement ; qu'il résulte de l'article L 122-32-6 devenu L 1226-14 du code du travail, que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 122-8 devenu L 1234-5 dudit code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 122-9 devenu L 1234-9, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail ; que si le contrat de travail à durée indéterminée écrit conclu avec son ancien employeur est daté du 1er juin 2003, comme indiqué dans l'acte de cession du fonds de commerce du 2 octobre 2003, Mme X... rapporte la preuve par la production des bulletins de paie délivrés par son ancien employeur en juin, juillet, août et septembre 2003 mentionnant une ancienneté au 17 septembre 2002, par la production d'un chèque d'un montant de 5 700 euros émis par celui-ci à son ordre le 24 février 2003 et rejeté faute de provision et par l'attestation d'emploi établie le 4 novembre 2003 par M. Y..., son nouvel employeur depuis le 1er octobre 2003, mentionnant son engagement en contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre 2002 suivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2002, de l'ancienneté au 1er novembre 2002 qu'elle revendique ; que Mme X... bénéficiant à la date de son licenciement d'une ancienneté d'au moins deux ans a droit à une indemnité compensatrice représentant deux mois de salaire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y... à payer à la salariée la somme de 5.855,46 euros qu'elle réclame de ce chef ; que Mme X..., qui bénéficiait à la date de la cessation de la relation contractuelle d'une ancienneté de 4 ans, 5 mois et 20 jours, peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement de 2.618,70 euros qu'elle revendique ; qu'elle n'a perçu le 27 juillet 2007, selon les pièces produites, qu'une indemnité de licenciement de 1.158,73 euros; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y... à payer à ce titre à la salariée la somme de 1 459,97 euros qu'elle réclame de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail, lorsqu'il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié concerné de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix ainsi que l'adresse des services où la liste de ces conseillers est tenue à la disposition des salariés ; qu'en l'espèce, la convocation à l'entretien préalable adressée à Mme X... ne mentionne pas l'adresse desdits services et que cela cause nécessairement un préjudice à l'intéressée; qu'il convient en conséquence, sur le fondement de l'article L. 1226-15 alinéa 4 du code du travail, de faire application des dispositions de l'article L. 1235-2, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure ; qu'au vu des éléments de la cause, le préjudice subi a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 1 500 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant condamné M. Y... à payer cette somme à Mme X... à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
ALORS QUE lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; que pour allouer à Madame X..., outre une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail, une somme en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a retenu que « la convocation à l'entretien préalable adressée à Madame X... ne mentionne pas l'adresse des (services où la liste des conseillers du salarié est tenue à la disposition des salariés) et que cela cause nécessairement un préjudice à l'intéressée ; qu'il convient en conséquence, sur le fondement de l'article L. 1226-15 alinéa 4 du code du travail, de faire application des dispositions de l'article L. 1235-2, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15506
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-15506


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award