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26/09/2012 | FRANCE | N°11-15494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-15494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté de M. X... et de Mme Y... ; que l'arrêt a décidé que Mme Y... serait redevable, envers la communauté, de récompenses dues au titre de l'occupation et des charges de la maison et a rejeté sa demande tendant à inclure dans la communauté des liquidités déposées sur un compte sur livret ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature Ã

  permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage, après divorce, de la communauté de M. X... et de Mme Y... ; que l'arrêt a décidé que Mme Y... serait redevable, envers la communauté, de récompenses dues au titre de l'occupation et des charges de la maison et a rejeté sa demande tendant à inclure dans la communauté des liquidités déposées sur un compte sur livret ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1401 et 1403 du code civil ;

Attendu que, pour décider que la somme figurant au compte sur livret apparaissant au bilan de l'exploitation agricole, propre à M. X..., ne serait pas incluse dans la communauté, l'arrêt énonce que l'épargne, relative à cette exploitation, reste propre à M. X..., la preuve n'étant pas rapportée que le salaire de Mme Y... avait servi à faire fructifier cette épargne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle épargne entre en communauté, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir inclure dans la communauté la somme figurant sur le compte sur livret, l'arrêt rendu le 6 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 5 716,80 € l'indemnité due par une femme (Mme Y..., l'exposante) à son ex-mari (M. X...) au titre de l'occupation du domicile conjugal, et à celle de 3 521,90 € les charges afférentes à cette occupation ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 9 février 2000 rendu par le juge aux affaires familiales avait attribué à M. X... la jouissance du domicile conjugal ; qu'il était constant que Mme Y... s'était maintenue dans les lieux ; que l'expert avait estimé la valeur locative du bien à la somme de 1 500 F par mois, soit 11 433 € sur la période d'occupation de Mme Y... ; que M. X... occupant également les lieux pendant la période considérée, la cour estimait que Mme Y... n'était redevable que de la moitié de cette somme, soit 5 716,50 € ; que, de la même manière, Mme Y... était redevable envers M. X... des charges afférentes au logement, intégralement réglées par M. X... à hauteur de la moitié de la somme de 7 043,81 € telle que retenue par l'expert, soit 3 521,90 € ;

ALORS QUE, d'une part, l'exposante contestait le montant de l'indemnité d'occupation due à son mari telle qu'évaluée par l'expert ; qu'elle démontrait que, dans le bail, la valeur locative de la maison n'était pas individualisée par rapport au reste du fermage, de sorte que l'évaluation de l'expert correspondait non seulement au domicile conjugal mais également à l'exploitation y afférente, ce qui justifiait une diminution du montant de l'indemnité d'occupation, la femme n'étant tenue d'une indemnité que du chef de la jouissance d'une partie de la maison et non pas en outre au titre des terres exploitées par le seul mari (v. ses conclusions déposées, le 13 octobre 2010, p. 8, alinéas 3 à 9, prod.) ; qu'en se contentant d'énoncer que l'expert estimait la valeur locative du bien à la somme de 1 500 F par mois et de retenir cette évaluation sans répondre au moyen de l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, l'exposante contestait l'évaluation par l'expert des charges afférentes à l'occupation du domicile conjugal ; qu'elle démontrait que les consommations d'eau et d'électricité n'étaient pas individualisées et étaient relatives à la fois à la maison et à l'exploitation agricole, un seul compteur à eau et un seul compteur électrique desservant l'ensemble de la propriété (v. ses conclusions déposées le 13 octobre 2010, p. 8, alinéas 10 à 12) ; qu'elle établissait également qu'avaient été mise à sa charge la redevance de l'audiovisuel quand le mari s'était réservé la jouissance du téléviseur qui se trouvait dans sa chambre, ce qui excluait son usage tant au profit de son ex-femme que de leur enfant (ibid., p. 9, alinéas, 1 à 3) ; qu'en délaissant ces écritures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de
l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'une femme (Mme Y..., l'exposante) tendant à la condamnation de son ex-mari (M. X...) à lui payer la moitié de la somme de 101 440,71 F représentant les revenus de l'exploitation agricole de celui-ci ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... estimait que des liquidités auraient été omises par l'expert consistant en un compte sur livret apparaissant au bilan de l'exploitation de M. X... sur lequel avait été déposée une somme de 101 440,71 F ; qu'elle considérait que cette somme constituait une épargne qui dépendait de la communauté et qui devait en conséquence être partagée en deux ; que, cependant, l'exploitation étant propre à M. X..., l'épargne relative à cette exploitation restait propre à celui-ci sauf à démontrer que le salaire de Mme Y... avait servi à faire fructifier ladite épargne, preuve non rapportée ;

ALORS QUE les revenus des biens propres ont le caractère de biens communs ; que l'arrêt attaqué a constaté que la somme de 101 440,71 F avait été déposée sur un compte apparaissant au bilan de l'exploitation du mari et qu'il s'agissait de l'épargne relative à cette exploitation qui était un bien propre de ce dernier ; qu'en déniant néanmoins le caractère de bien commun aux économies faites sur les revenus d'un bien propre, et en affirmant que l'épargne relative à une exploitation qui était un bien propre du mari restait un propre, la cour d'appel a violé l'article 1401 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15494
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-15494


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15494
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