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26/09/2012 | FRANCE | N°11-15469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-15469


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., médecins cancérologues, ont conclu, le 7 juillet 2005, une convention avec la société en formation Maco Generics BV, société de droit néerlandais en cours de formation, présentée comme une filiale du groupe Maco Pharma, prévoyant leur contribution à un projet de commercialisation de produits génériques, puis le 12 juin 2006, la société n'ayant pas été constituée, une transaction arrêtant les comptes entre les parties et prévoyant de nouv

elles modalités de leur collaboration, notamment de les rémunérer en partie p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., médecins cancérologues, ont conclu, le 7 juillet 2005, une convention avec la société en formation Maco Generics BV, société de droit néerlandais en cours de formation, présentée comme une filiale du groupe Maco Pharma, prévoyant leur contribution à un projet de commercialisation de produits génériques, puis le 12 juin 2006, la société n'ayant pas été constituée, une transaction arrêtant les comptes entre les parties et prévoyant de nouvelles modalités de leur collaboration, notamment de les rémunérer en partie par un intéressement aux résultats de l'activité calculé sur la base du chiffre d'affaires effectué à partir des spécialités génériques mentionnées à l'acte ; que MM. X... et Y... ayant alors constitué la société Aprema Pharma dans le seul but de recevoir le pourcentage du chiffre d'affaires estimé sur les ventes de ces produits, ils ont été informés, le 8 novembre 2006, par le groupe Maco Pharma, de sa volonté d'abandonner le développement de spécialités génériques de distribution et de redéfinir la mission des deux praticiens auprès du groupe ; qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé, MM. X... et Y..., d'une part, la société Aprema Pharma, d'autre part, ont alors assigné la société Maco Pharma afin de voir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter, après avoir prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société Maco Pharma, la demande en dommages-intérêts formée à son encontre par la société Aprema Pharma, en vertu d'une clause du contrat selon laquelle la partie qui mettrait unilatéralement fin au contrat d'une manière anticipée, en l'absence de faute grave ou d'exécution non satisfaisante d'une prestation de conseil, serait redevable de dommages-intérêts équivalents à l'intéressement restant à courir jusqu'au terme de la période de sept années initialement prévue, la cour d'appel a constaté que la convention de partenariat avait été dénoncée par la société Maco Pharma au motif de l'abandon de ce projet dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement, qu'il n'était pas démontré que cette société eût mis sur le marché et distribué des génériques fabriqués à partir des molécules décrites dans cette convention, et que, dans ces conditions la société Aprema Pharma qui avait été constituée dans le seul but de recevoir le pourcentage prévu sur le chiffre d'affaires réalisé sur ces ventes, ne pouvait pas espérer l'encaissement de fonds et n'avait subi aucune perte de chance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la décision unilatérale de la société Maco Pharma de ne pas développer les produits sur la vente desquels la société Aprema Pharma, créée spécialement à cet effet, avait vocation à percevoir un pourcentage, avait eu pour conséquence de priver définitivement celle-ci de gains éventuels, ce qui caractérisait la perte de chance dont elle réclamait l'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur ceux du pourvoi incident, tels qu'ils résultent des mémoires des parties, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de la société Aprema Pharma, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Maco Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maco Pharma ; la condamne à payer à la société Aprema Pharma la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Aprema Pharma BVBA.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société APREMA PHARMA de sa demande de dommages et intérêts, formée à l'encontre de la société MACO PHARMA, sur le fondement de l'article 2 VII de la convention du 1er juin 2006 disposant qu'en cas de rupture anticipée de cet accord, non motivée par une faute grave ou un accomplissement non satisfaisant de la prestation de conseil, la partie qui mettra fin unilatéralement au contrat sera redevable envers l'autre partie de dommages et intérêts équivalents à l'intéressement restant à courir jusqu'au terme de la période de sept années,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
"la société APREMA PHARMA fonde sa demande d'indemnisation sur le paragraphe VII de la transaction signée par la société MACO PHARMA selon lequel en cas de rupture anticipée de l'accord non motivé par une faute grave ou intervenant hors du champ défini au paragraphe V précité (prestation de conseil accomplie de manière non satisfaisante), la partie qui mettra fin unilatéralement au contrat sera redevable envers l'autre partie de dommages et intérêts équivalents à l'intéressement restant à courir jusqu'au terme de la période de sept années (prévue par la convention et la transaction) ; qu'elle précise qu'elle a subi au moins une perte de chance de tirer profit de sept années de collaboration avec MACO PHARMA et qu'il convient pour l'évaluer de se reporter aux simulations de chiffre d'affaires émanant de la société MACO PHARMA notamment contenues dans un document intitulé ‘‘PAY BACK MACO GENERICS'' édité au cours de l'année 2004 par cette dernière ; qu'ainsi qu'il a été dit par les premiers juges, la société MACO PHARMA conteste à bon droit, d'une part, la validité de ce document et d'autre part, le fait qu'il puisse être utilisé pour fixer un chiffre d'affaires,
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
"En application de l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'aux termes de l'article 2 VII de la convention du 1er juin 2006, en cas de rupture anticipée de l'accord non motivée par une faute grave ou intervenant hors du champ défini au paragraphe V, la partie qui met fin unilatéralement au contrat sera redevable envers l'autre partie de dommages et intérêts équivalents à l'intéressement restant à courir jusqu'au terme de la période de sept années ; que pour justifier son préjudice, la société APREMA PHARMA s'appuie sur des simulations de chiffres d'affaires sur cinq années adressées par la société MACO PHARMA à Monsieur Y... par courriel du 22 novembre 2005 (document intitulé PAY BACK MACO GENERICS) permettant d'évaluer cet intéressement à la somme de 714.452 euros ; qu'elle rappelle que ce chiffre d'affaires prévisionnel ne porte que sur trois pays alors que l'accord du 1er juin 2006 devait être mis en oeuvre dans tous les pays où la société MACO PHARMA disposait de filiales et notamment tous les pays européens ; qu'elle estime dans ce contexte qu'il est légitime de doubler l'estimation d'intéressement et de solliciter la somme de 1.428.750 euros à titre de dommages et intérêts ; que cependant les documents versés aux débats par la société APREMA PHARMA ne permettent pas d'établir le bien fondé de son préjudice ; qu'en effet l'accord transactionnel du 1er juin 2006 prévoyait d'asseoir les intéressements sur le pourcentage de chiffre d'affaires correspondant à la vente de spécialités génériques relatives à 17 molécules alors que les chiffres prévisionnels concernaient 14 molécules, dont 6 seulement ont été reprises dans l'accord de 2006 ; (…) ; qu'il suit de ce qui précède que les documents produits par la société APREMA PHARMA pour établir son préjudice, et notamment le document PAY BACK, sont dénués de la moindre valeur probante,
ALORS QUE, D'UNE PART, en déboutant la société APREMA PHARMA de sa demande d'indemnisation formée à l'encontre de la société MACO PHARMA, en application de l'article 2 VII de la convention du 1er juin 2006, en se fondant sur le document « PAY BACK MONEO GENERICS » de 2004, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la société APREMA PHARMA (cf. conclusions d'appel, pp. 17-21), les éléments objectifs et précis invoquées par celle-ci au soutien du calcul de son préjudice, tirés d'estimations concrètes des chiffres d'affaires potentiels des molécules qui auraient dû être mises en vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 paragraphe VII de la transaction du 1er juin 2006, ensemble l'article 1147 du Code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en déboutant la société APREMA PHARMA de sa demande d'indemnisation, formée à l'encontre de la société MACO PHARMA, sur le fondement de l'article 2 VII de la transaction du 1er juin 2006, aux motifs que les premiers juges avaient considéré que la société que la société MACO PHARMA contestait à bon droit la validité dudit document « PAY BACK MONEO GENERICS » et que celui-ci était dénué de valeur probante, sans préciser si, par de tels motifs propres comme expressément adoptés, les juges du fond rejetaient la demande d'indemnisation litigieuse pour un motif de fond, tenant à l'invalidité du document précité ou de fait, tenant à l'absence de valeur probante de celui-ci, la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 paragraphe VII de la transaction du 1er juin 2006, ensemble l'article 1147 du Code civil,
ALORS QUE, EN OUTRE, en déboutant la société APREMA PHARMA de sa demande d'indemnisation, formée à l'encontre de la société MACO PHARMA, en application de l'article 2 VII de la convention du 1er juin 2006, au motif erroné que les premiers juges avaient considéré que la société que la société MACO PHARMA contestait à bon droit la validité dudit document « PAY BACK MONEO GENERICS », quand il ne ressortait, en effet, pas du jugement entrepris que les premiers juges avaient retenu cette invalidité, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 paragraphe VII de la transaction du 1er juin 2006, ensemble l'article 1147 du Code civil,
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE
"au surplus qu'il s'agit de perspectives qui n'ont pas été réalisées ; que la convention de partenariat rémunérée pour partie par un pourcentage du chiffre d'affaires a été dénoncée par la société MACO PHARMA au motif de l'abandon de ce projet dans le cadre de sa nouvelle stratégie de développement ; qu'il n'est pas démontré que la société MACO PHARMA a mis sur le marché et distribué des génériques fabriqués à partir des molécules décrites dans la convention de partenariat avec les docteurs X... et Y... ; que dans ces conditions, la société APREMA PHARMA qui a été constituée dans le seul but de recevoir le pourcentage prévu sur le chiffre d'affaires réalisé sur ces ventes, ne pouvait pas espérer l'encaissement de fonds et dès lors n'a subi aucune perte de chance",
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
"la société APREMA PHARMA ne peut alléguer que les molécules visées par l'accord du 1er juin 2006 n'avaient aucun caractère exhaustif, alors qu'elle ne produit pour étayer sa demande d'indemnisation aucun projet de développement dans sa phase d'exécution permettant de chiffrer le préjudice en application de la convention du 1er juin 2006",
ALORS QUE en déboutant la société APREMA PHARMA de sa demande d'indemnisation, formée à l'encontre de la société MACO PHARMA, sur le fondement de l'article 2 VII de la convention du 1er juin 2006, au motif inopérant de l'absence de vente, sans rechercher si la résiliation par la société MACO PHARMA de ladite transaction n'avait pas eu pour effet de priver la société APREMA PHARMA de la chance d'obtenir l'intéressement assis précisément sur les ventes à venir, la Cour d'appel a, une dernière fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 paragraphe VII de la transaction du 1er juin 2006, ensemble l'article 1147 du Code civil,
ALORS QUE, ENFIN, en déboutant la société APREMA PHARMA de sa demande d'indemnisation, formée à l'encontre de la société MACO PHARMA, sur le fondement de l'article 2 VII de la transaction du 1er juin 2006, au motif inopérant de l'absence de vente, sans répondre au moyen des conclusions de la société APREMA PHARMA (p. 17) faisant valoir que c'était la rupture par la société MACO PHARMA de la convention du 1er juin 2006 qui avait justement eu pour effet de priver la société APREMA PHARMA de la chance d'obtenir l'intéressement assis précisément sur les ventes à venir, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Maco Pharma.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation de la convention du 1er juin 2006 aux torts de la société Maco Pharma et condamné cette dernière à payer à Messieurs X... et Y... chacun la somme de 40.000 euros en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résiliation de la convention ; que c'est par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour adopte, que les premiers juges ont imputé la résiliation de la convention à la société Maco Pharma pour ne pas avoir mis en oeuvre les stipulations prévues par le document intitulé transaction ; qu'ainsi, par courrier recommandé daté du 8 novembre 2006, le groupe Maco Pharma a informé Monsieur Jean-Briac Y... de sa décision d'une part, d'abandonner le développement de spécialités génériques de distribution, et d'autre part, de redéfinir la mission que les deux praticiens pourraient remplir pour le groupe ; que ce courrier précise que dans ce contexte, les termes de la transaction relatifs au paragraphe 1er de la section intitulée « intéressement aux résultats de l'activité » se trouvent dès lors et « de facto » caducs ; qu'au terme de ce courrier, le groupe Maco Pharma explique ce revirement par la nouvelle stratégie du groupe en matière de développement de médicaments génériques ; qu'il ne développe aucun autre argument et notamment aucun manquement de Messieurs Alex X... et Jean-Briac Y... à leurs obligations ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est prétendu à tort dans ses écritures par la société Maco Pharma, aucune disposition de la convention ne met l'organisation et la convocation des réunions du Conseil Scientifique chargé du suivi du développement des produits génériques, à la charge des deux praticiens, alors et au surplus d'une part, que par sa vocation, la mission de ce Conseil est subordonnée à l'activité de production qui appartient en propre à la société Maco Pharma, d'autre part, qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que la société Maco Pharma a ajourné les propositions de réunions émises par les deux praticiens ; qu'enfin, que cette dernière a décidé l'abandon de la commercialisation des molécules génériques de sorte que la réunion du Conseil Scientifique devenait sans objet (décision du 6 décembre 2006) ; qu'en outre, les propositions ultérieures du groupe aux deux praticiens ne sont en rien équivalentes aux dispositions de la convention initiale puis de la transaction ; que le jugement déféré est confirmé sur ce point et en ce qu'il a fixé à la somme de 40.000 euros le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel de chacun des docteurs X... et Y... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, les parties expriment leur accord sur la rupture de la convention du 1er juin 2006, mais chacune d'entre elles en impute la responsabilité à l'autre partie ; que l'examen des pièces versées aux débats, démontre de manière claire que la société MACO PHARMA n'a jamais exécuté la convention litigieuse ; qu'en effet, dans le paragraphe consacré à la définition des conditions financières futures de collaboration, la convention du 1er juin 2006 prévoyait expressément la réunion du Conseil Scientifique au moins 6 fois par an, chargé de suivi du développement de produits génériques ; qu'or, il n'est pas contesté en l'espèce que le conseil scientifique n'a jamais été convoqué et les médicaments génériques expressément visés par la convention n'ont jamais été commercialisés ; que la société MACO PHARMA ne saurait soutenir que la rupture est imputable aux demandeurs au motif que ceux-ci n'ont pas proposé des dates pour la tenue de réunion du Conseil Scientifique conformément à l'accord du 1er juin 2006, alors qu'elle leur a indiqué par courrier dès le 8 novembre 2006, son souhait d'abandonner le développement génériques de distribution ; que de plus, la société MACO PHARMA avait indiqué dans ce courrier ayant pour objet de proposer un avenant à la convention du 1er juin 2006, alors qu'elle leur a indiqué par courrier dès le 8 novembre 2006, son souhait d'abandonner le développement de spécialités génériques de distribution ; que de plus, la société MACO PHARMA avait indiqué dans ce courrier ayant pour objet de proposer un avenant à la convention du 1er juin 2006, que les termes de ce contrat relatifs à l'intéressement aux résultats de l'activité, « se trouvent dès lors et « de facto caducs » » ; que certes, la société MACO PHARMA a indiqué aux défendeurs par courrier du 3 avril 2007 que l'accord du 1er juin 2006 était toujours en vigueur ; que malgré ce revirement, la société MACO PHARMA n'a pas cependant exécuté les termes de la convention litigieuse ; que dans ce contexte, et eu égard à l'attitude de la société MACO PHARMA qui n'a jamais exécuté les termes de la convention du 1er juin 2006, il y a lieu de constater la résiliation de ce contrat aux torts de la société défenderesse ; que sur l'indemnisation due par la société MACO PHARMA à MM. X... et Y... ; qu'aux termes de l'article 1146 du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer ; qu'en application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y... sollicitent la condamnation de la société MACO PHARMA à leur payer à chacun la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; que dès le 1er février 2007 et par courrier recommandé avec accusé de réception, MM. X... et Y... ont mis en demeure la société MACO PHARMA de respecter la convention ou à défaut de les indemniser ; que pour s'opposer aux dommages et intérêts réclamés, la société MACO PHARMA soutient que les demandeurs ne sauraient réclamer une indemnisation correspondant à une rémunération à laquelle ils auraient pu prétendre s'il n'avaient pas refusé de poursuivre leur mission ; qu'elle leur reproche par ailleurs de ne pas justifier de l'atteinte à leurs intérêts moraux et professionnels ; que l'argumentation de la société MACO PHARMA ne saurait prospérer ; qu'en effet, MM. X... et Y... ont mis en demeure le défendeur d'exécuter le contrat et cette mise en demeure est restée infructueuse ; qu'en outre, la société MARCO PHARMA ne peut reprocher à MM. X... et Y... de ne pas avoir poursuivi leur mission alors qu'elle a elle-même clairement refusé d'exécuter la convention du 1er juin 2006 ; que de même, le refus des demandeurs d'accepter l'avenant du 1er juin 2006 ne peut être considéré comme fautif puisqu'il résulte de leur liberté contractuelle ; que dans ce contexte, la société MACO PHARMA devra réparer le préjudice subi par MM. X... et Y... ; qu'en application de l'article 2 VII de la convention du 1er juin 2006, les honoraires garantis pour chacun d'entre eux en cas de rupture anticipée de la convention par la société MACO PHARMA, s'élèvent à 23.100 euros ; que de plus, ceux-ci justifient avoir consacré beaucoup d'énergie aux négociations de la convention transactionnelle du 1er juin 2006, qui a été rompue unilatéralement et sans motif par la société MACO PHARMA, ce qui leur a également occasionné un préjudice moral ; que compte tenu de tous les éléments de la cause, il y a lieu de condamner la société MACO PHARMA à payer à chacun de MM. X... et Y... la somme de 40.000 euros en réparation de leur préjudice ;
1°) ALORS QUE la société Maco Pharma soutenait que Messieurs X... et Y... avaient pris l'initiative de la rupture en renonçant à poursuivre leur collaboration avec elle et qu'aux termes de ses courriers du 18 décembre 2006 et du 3 avril 2007, elle avait indiqué à chacun des deux médecins que l'accord transactionnel du 1er juin 2006 restait en vigueur ; qu'en prononçant la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la société Maco Pharma, sans rechercher comme elle y était invitée, si la volonté exprimée par l'exposante, dans les courriers des 18 décembre 2006 et 3 avril 2007, de poursuivre les relations contractuelles dans le respect des termes de l'accord du 1er juin 2006, n'était pas de nature à exclure toute faute de sa part dans la rupture de ces relations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE Messieurs X... et Y... avaient fait part à la société Maco Pharma, dans un courrier du 14 novembre 2006, de leur consentement à un nouvel accord de collaboration, tout en soulignant le caractère attrayant des nouvelles propositions de collaboration formulées dans la lettre de la société Maco Pharma, de sorte qu'il s'inférait de ce courrier que les deux médecins avaient ainsi exprimé leur consentement face à la nécessité de redéfinir l'étendue de leur mission, ce qui impliquait un abandon corrélatif de certaines stratégies commerciales antérieurement établies, concernant la vente de molécules génériques ; qu'en prononçant la résiliation aux torts exclusifs de la société Maco Pharma, sans rechercher si le consentement exprimé par les deux médecins le 14 novembre 2006 ne démontrait pas que la modification dans l'exécution de l'accord de transaction avait été consentie, sans faute de la société Maco Pharma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Maco Pharma, tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir et déclaré l'action de la société Aprema Pharma recevable ;
AUX MOTIFS QUE la société Maco Pharma reprend ses moyens et arguments développés en première instance et fait grief au premier juge d'avoir retenu la recevabilité de l'action de la société Aprema Pharma en ayant dénaturé la convention et alors que les docteurs X... et Y... ne l'ont jamais informée de cette substitution ; qu'or, les premiers juges ont exactement relevé que les docteurs X... et Y... ont constitué la société Aprema Pharma suivant acte authentique reçu le 18 juillet 2006 conformément aux termes du préambule de la convention signée entre les parties le 1er juin 2006 de sorte que sans être tenu à aucune obligation préalable d'information de la société Maco Pharma, la société Aprema Pharma est fondée à se prévaloir de la faculté de substitution prévue par cet accord, étant précisé par la cour que les demandes présentées par les médecins d'une part, et la société Aprema Pharma d'autre part, ne font pas double emploi dans la mesure où les premiers sollicitent la réparation des conséquences personnelles de la rupture du contrat et l'absence des rémunérations attendues, et la seconde le manque à gagner correspondant à la part de pourcentage calculé sur le chiffre d'affaires retiré de la réalisation du projet de commercialisation des produits génériques ; qu'au surplus, dans un courrier daté du 13 juin 2006, la société Maco Pharma indique que les prestations passées seront versées à titre personnel aux deux praticiens et les prestations futures aux BVBA (sociétés de droit belge) à constituer par le soin des deux praticiens ; qu'il est vain dès lors pour la société Maco Pharma de contester la faculté de substitution expressément prévue par la transaction ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable, l'action de la société Aprema Pharma ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen de cette convention révèle cependant que si MM. Y... et X... étaient clairement identifiés comme co-contractants, ils avaient la possibilité de se substituer toute personne morale domiciliée en Belgique, « qu'ils entendraient se substituer et qu'ils contrôleraient » ; que dès lors, et même si MM. X... et Y... n'ont jamais signalé à la société MACO PHARMA leur intention de se prévaloir d'une telle clause, la société APREMA PHARMA a qualité pour agir à l'encontre de la défenderesse et ce en application de la convention du 1er juin 2006 ; que son intérêt à agir est incontestable, celle-ci sollicitant la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la convention ;
ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 27 avril 2010 (pp. 7 et 8), la société Maco Pharma faisait valoir que la clause de substitution insérée dans la transaction du 1er juin 2006 ne prévoyait aucune substitution partielle du titulaire de la convention, de sorte que le tribunal ne pouvait déclarer la société Aprema Pharma recevable en ce qu'elle était substituée aux deux personnes physiques signataires au titre de la convention tout en prononçant des condamnations au bénéfice de Messieurs X... et Y... ; qu'en ne répondant pas ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15469
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-15469


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15469
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