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26/09/2012 | FRANCE | N°11-15051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-15051


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que Mme X... a recherché la responsabilité de M. de Y..., avocat, qu'elle avait constitué pour l'assister dans le litige l'opposant à son employeur à la suite du licenciement dont elle avait fait l'objet, en lui reprochant de n'avoir pas formalisé son appel incident à l'encontre du jugement frappé d'appel par l'employeur et, ainsi, de lui avoir fait perdre une chance d'être indemnisée, au t

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2010), que Mme X... a recherché la responsabilité de M. de Y..., avocat, qu'elle avait constitué pour l'assister dans le litige l'opposant à son employeur à la suite du licenciement dont elle avait fait l'objet, en lui reprochant de n'avoir pas formalisé son appel incident à l'encontre du jugement frappé d'appel par l'employeur et, ainsi, de lui avoir fait perdre une chance d'être indemnisée, au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, à hauteur des sommes allouées à un collègue de travail qui se trouvait dans la même situation qu'elle ;
Attendu que, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation de la perte de chance subie par Mme X..., en raison de la faute commise par son avocat, d'obtenir une indemnisation comparable à celle allouée à un collègue, la cour d'appel n'ayant pas, au demeurant, à répondre à une argumentation dénuée de portée juridique, dès lors que l'évaluation de son préjudice ne pouvait dépendre que d'éléments d'appréciation qui lui étaient propres, d'autant que, en dépit des similitudes, les situations respectives n'étaient pas absolument identiques ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. de Y... à payer à Mlle X... une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir une indemnisation supérieure dans le cadre d'une procédure prud'homale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dès lors qu'il n'est plus contesté par M. de Y... qu'il a manqué à son devoir d'avocat en ne formalisant pas l'appel incident de sa cliente, il importe peu qu'elle lui ait, ou non, précisé qu'elle attendait qu'il développe l'aspect du litige relatif à l'illicéité de la clause de non-concurrence ; qu'en effet, il incombait à l'avocat, dans l'étendue de son devoir de conseil, de faire valoir l'ensemble des arguments utiles à la défense de sa cliente ; que, quand bien même il aurait eu et exprime encore aujourd'hui des doutes sur le sens et la portée de la clause en cause, il lui appartenait d'en faire part de manière circonstanciée et argumentée à Mlle X..., ce dont il ne justifie pas s'être acquitté ; que, dans ces conditions, le jugement, qui a analysé ladite clause et ses conséquences préjudiciables pour Mlle X... dans des termes ici approuvés, sera confirmé, y compris dans l'évaluation qu'il a faite du dommage qui en est résulté, l'appréciation de la perte de chance subie ne pouvant être équivalente à l'avantage qui aurait pu en être attendu si l'événement s'était produit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mlle X... ne démontre à aucun moment qu'elle aurait perdu une chance d'obtenir une majoration de son indemnité de licenciement en appel ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5), Mlle X... faisait valoir qu'elle avait perdu une chance sérieuse d'obtenir, en appel, une augmentation du montant de la condamnation prononcée à titre des dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle se trouvait dans une situation très voisine de celle un de ses collègues, cadre également, licencié à la même époque qu'elle dont l'indemnité pour licenciement abusif avait été portée de 27.348 euros en première instance à 68.000 euros en appel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-15051
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-15051


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15051
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