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26/09/2012 | FRANCE | N°11-14756;11-14757;11-14758;11-14759;11-14762;11-14763;11-14764;11-14765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14756 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 11-14. 756 à V 11-14. 759 et Y 11-14. 762 à B 11-14. 765 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 janvier 2011), que MM. X..., Y..., Z..., A..., Florent et Géry B..., C..., et D... étaient salariés de la société Déménagement Faille dont le siège social est à Cambrai ; que le 16 juin 2008, la société Déménagement Leclercq, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux, a acquis le

fonds de commerce de la société Déménagement Faille, avec transfert des contrat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 11-14. 756 à V 11-14. 759 et Y 11-14. 762 à B 11-14. 765 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 janvier 2011), que MM. X..., Y..., Z..., A..., Florent et Géry B..., C..., et D... étaient salariés de la société Déménagement Faille dont le siège social est à Cambrai ; que le 16 juin 2008, la société Déménagement Leclercq, dont le siège social est à Saint-Amand-les-Eaux, a acquis le fonds de commerce de la société Déménagement Faille, avec transfert des contrats de travail des salariés ; que les huit salariés susnommés ont reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement assortie d'une mise à pied à titre conservatoire et ont été licenciés par courrier du 31 juillet suivant, à l'exception de M. A... qui a été licencié le 2 mars 2009, pour faute grave par abandon de poste ; qu'estimant avoir été abusivement licenciés, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de clause contractuelle claire et précise affirmant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; que le changement de secteur géographique s'apprécie en fonction de la distance entre les lieux successifs d'activité et la facilité du transport entre l'un et l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les villes de Cambrai et de Saint-Amand-les-Eaux étaient distantes de moins de 50 kilomètres et que l'employeur avait mis une navette à disposition des salariés, qui avaient refusé de la prendre, pour effectuer le trajet entre ces deux villes ; qu'en retenant que la modification du lieu d'embauche quotidien de l'une vers l'autre de ces villes constituait une modification du contrat de travail dès lors qu'elles auraient appartenu « à des aires géographiques et économiques et à des bassins d'emploi tout à fait distincts », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à défaut de clause contractuelle claire et précise affirmant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les villes de Cambrai et de Saint-Amand-les-Eaux étaient distantes de moins de 50 kilomètres ; qu'en retenant que la modification du lieu d'embauche quotidien de l'une vers l'autre de ces villes constituait une modification du contrat de travail dès lors qu'elles auraient appartenu « à des aires géographiques et économiques et à des bassins d'emploi tout à fait distinct », sans dire en quoi, au regard des conditions de transport notamment, malgré la faible distance entre les lieux successifs d'embauche, il y aurait eu changement de secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le nouveau lieu de travail n'appartenait pas à la même aire géographique que celui où travaillaient jusqu'alors les salariés et que l'un et l'autre étaient situés dans des bassins d'emploi différents, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique et qu'en conséquence le refus des salariés de changer d'affectation n'était pas fautif ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Déménagement Leclercq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Déménagement Leclercq à payer à MM X..., Y..., Z..., A..., Florent et Géry B..., C... et D... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Déménagement Leclercq, demanderesse aux pourvois n° S 11-14. 756 à V 11-14. 759 et Y 11-14. 762 à B 11-14. 765

Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR jugé les licenciements des défendeurs au pourvoi sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société DÉMÉNAGEMENT LECLERCQ à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société DÉMÉNAGEMENT LECLERCQ à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées aux salariés dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, étant rappelé, d'une part, que l'on doit entendre par motif personnel un motif inhérent à la personne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui-ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif, d'autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les motifs qui y sont énoncés fixent, lorsque celui-ci est contesté, les limites du litige ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mes mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 1234- 1et suivants et L. 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement, étant rappelé que la faute grave doit s'entendre d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que c'est à l'employeur qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; qu'enfin, il convient de rappeler que toute modification du contrat de travail par l'employeur, dès lors que cette modification ne concerne pas simplement les conditions de travail dont la définition relève en effet du pouvoir de direction de l'employeur, mais touche il un élément essentiel du contrat, nécessite l'accord exprès préalable du salarié, de sorte qu'un salarié n'est pas tenu d'exécuter le contrat de travail dont l'un des éléments essentiels a été unilatéralement modifié sans que son accord ait été préalablement sollicité et qu'lm licenciement prononcé au seul motif du refus par le salarié d'exécuter le contrat modifié dans de telles conditions constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il est expliqué par l'intimé et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société LECLERCQ que jusqu'à ce que la société FAILLE cède son fonds de commerce à la société LECLERCQ les salariés de l'entreprise venaient prendre leur travail chaque matin à 8 heures au siège de la société FAILLE soit donc à CAMBRAI, étant ici observé que les parties ne produisent pas le contrat de travail du salarié, mais qu'aucune d'entre elles n'y fait référence et que l'on doit donc en déduire que ce contrat ne comportait, hormis les mentions de l'activité de chauffeur déménageur pour laquelle l'intéressé était embauché et de l'adresse du siège social de la société FAILLE à CAMBRAI, aucune disposition contractuelle précise relative au lieu de travail du salarié ni aucune clause de mobilité particulière, de sorte que l'on doit considérer comme acquis que le lieu de travail du salarié était bien les locaux de la société FAILLE à CAMBRAI ; qu'ensuite, il apparaît que lors de la cession du fonds de commerce, des entretiens ont eu lieu entre les salariés de l'entreprise et leur nouvel employeur quant aux conditions dans lesquelles la reprise des contrats de travail par la société LECLERCQ allait s'effectuer et que celle-ci a alors manifesté l'intention de transférer les activités du fonds qu'elle venait d'acquérir dans ses propres locaux à SAINT-AMAND-LES-EAUX pour les y regrouper avec ses propres activités ; que la société LECLERCQ a en tout cas fait parvenir à l'intimé, comme à tons les salariés concernés, une lettre en date du 23 juin 2008 qui est produite aux débats dans laquelle elle confirmait clairement cette intention et par laquelle, en outre, elle lui communiquait une « simulation » de ce que serait la rémunération qu'elle lui verserait désormais ; que le 27 juin 2008, la société LECLERCQ a fait parvenir à l'intimé, comme à ses collègues de l'entreprise un nouveau courrier dans lequel, confirmant les termes d'un entretien du même jour, elle invitait le salarié à se présenter le lundi 30 juin à 6 heures au dépôt de l'entreprise FAILLE, qu'il est Constant que le lundi 30 juin 2008 ainsi que les 1er et 2 juillet 2008, l'intimé ainsi que sept de ses collègues salariés étaient présents au matin au dépôt de l'entreprise FAILLE à CAMBRAI et qu'ils ont refusé de prendre la navette par bus que leur nouvel employeur est venu mettre à leur disposition pour les transporter vers le siège de la société LECLERCQ à SAINT AMAND LES EAUX ; que chacun d'eux (ou chacun des collègues du salarié pour Alain A...) a, en outre, par courrier daté du 3 juillet 2008, adressé à la Société LECLERCQ, précisé et expliqué par écrit son attitude en indiquant que, prenant acte du transfert de son contrat de travail et devant l'intention de modifier son contrat de travail manifestée par la société LECLERCQ, il demandait à celle-ci de lui formuler des propositions écrites précises et détaillées concernant tous les éléments de son contrat devant être modifiés afin de lui laisser la possibilité de les examiner et d'y réfléchir avant de décider s'il donnait ou non son accord à ces modifications ; qu'ils ajoutaient que dans l'attente de ces propositions et comme ils l'avaient toujours fait jusqu'à présent, ils se présenteraient chaque matin des Jours suivants à 8 heures au siège de la société FAILLE à CAMBRAI afin d'y recevoir les instructions de leur nouvel employeur ; que ce courrier n'a pas eu en lui-même de réponse et que dès le même jour, soit le 3 juillet 2008, la société LECLERCQ a engagé à l'égard de l'intimé, comme de ses autres collègues ayant adopté la même attitude, la procédure de licenciement en le convoquant, ainsi que cela a été ci-dessus relaté, à un entretien préalable (que concernant Alain A..., il a été invité au terme de son congé maladie à se présenter le 26 janvier 2009 à CAMBRAI dans les locaux de la société FAILLE et qu'à cette date, comme ses collègues et lui-même l'avait fait quelques mois auparavant, il a refusé et pour les mêmes motifs de prendre la navette pour se rendre au siège de la société LECLERCQ à Saint-Amand-les-Eaux, ce qu'il a confirmé par courrier en date du 27 janvier 2009) ; que par ailleurs il apparaît que si la société LECLERCQ a effectivement proposé d'assurer le transport des salariés concernés depuis CAMBRAI jusqu'à son siège à SAINT-AMAND-LES-EAUX par un bus le matin à 6 heures, elle n'a cependant pas apporté de précisions écrites supplémentaires et notamment pas quant aux modalités et horaires selon lesquels le retour de ces mêmes salariés à CAMBRAI serait assuré, qu'en outre et surtout, la société LECLERCQ prétend dans ses explications susvisées qu'elle n'a jamais eu l'intention de transférer les salariés de l'entreprise FAILLE sur son site de SAINT-AMAND-LES-EAUX et qu'elle a simplement voulu, en mettant en place une navette par bus, permettre à ces salariés, après leur prise de service à CAMBRAI, de venir « récupérer leur outil de travail ail sein de l'établissement de SAINT-AMAND-LES-EAUX, mais que cette affirmation apparaît en contradiction avec les termes de la lettre susmentionnée du 23 juin 2008 ainsi qu'avec lu lettre de licenciement elle-même ci-dessus reproduite dans lesquelles la société LECLERCQ exprimait clairement l'intention de voir la prise de service des salariés de l'entreprise FAILLE s'effectuer désormais sur le site de SAINT-AMAND-LES-EAUX et de regrouper l'exploitation des deux entreprises sur ce même site ; qu'elle prétend par ailleurs que le site de CAMBRAI existerait d'ailleurs toujours, mais qu'elle ne dément pas les indications de l'intimé selon lesquelles ne subsisterait à CAMBRAI qu'une simple agence commerciale de la société LECLERCQ, étant ajouté que l'intimé communique aux débats des photographies, au demeurant non contestées, faisant apparaître que sur les locaux qui servaient de dépôts de l'entreprise FAILLE à CAMBRAI est actuellement apposé un panneau indiquant que ces locaux sont à louer ; qu'il apparait, au résultat de ces éléments et de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués, que le lieu de travail de l'intimé a bien fait l'objet d'une modification de la part de son nouvel employeur en étant transféré depuis le site de l'entreprise FAILLE à CAMBRAI vers celui de la société LECLERCQ à SAINT-AMAND-LES-EAUX ; qu'or, ces deux sites bien que distants d'un peu moins de cinquante kilomètres, n'en appartiennent pas moins à des aires géographiques et économiques et à des bassins d'emploi tout à fait distincts, de sorte que la modification du lieu de travail dont il s'agit constituait bien une modification de l'un des éléments essentiels du contrat de travail lui-même et non une simple modification des conditions de travail du salarié ; qu'en conséquence, qu'il y a lieu de considérer, sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres moyens et arguments présentés par les parties sur cette question, qu'en procédant de façon unilatérale, comme les éléments ci-dessus analysés le montrent, à cette modification du lieu de travail de son salarié sans aucunement solliciter l'avis de ce dernier et a fortiori sans avoir reçu aucun accord exprès de sa part, la société LECLERCQ a clairement manqué aux obligations ci-dessus rappelées qui étaient les siennes en matière de modification des éléments essentiels du contrat de travail ; que par suite, et eu égard aux règles et principes ci-dessus rappelés, le licenciement de ce même salarié pour faute grave auquel a procédé la société LECLERCQ au seul motif, figurant dans la lettre de licenciement ci-dessus reproduite, qu'en refusant de prendre la navette par bus qui avait été mise à sa disposition pour se rendre vers le site de la société LECLERCQ à SAINT-AMAND-LES-EAUX, ce salarié se serait rendu coupable d'un abandon de poste, doit être analysé comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, il convient de constater le non-respect par l'employeur des dispositions applicables en cas de modification du contrat de travail, la S. A. DÉMÉNAGEMENTS LECLERCQ engageant la procédure de licenciement dès le 3 juillet 2008 ; que dans la lettre de licenciement, la société DÉMÉNAGEMENTS LECLERCQ n'indique pas les raisons le conduisant à modifier le contrat de travail, invoquant exclusivement le refus du salarié de travailler dans la société et un abandon de poste ; que de même, la S. A. DÉMÉNAGEMENTS LECLERCQ ne s'explique pas sur le changement de lieu de travail de Cambrai à Saint-Amand-les-Eaux ; que depuis son embauche, le salarié prenait ses fonctions à partir du site de Cambrai, ce fait constituant un élément essentiel de son contrat de travail ; que le fait de devoir se rendre chaque Jour sur le site de Saint-Amand-les-Eaux, bassin d'emploi différent de celui de Cambrai, constituait pour le salarié une modification de son contrat de travail, alors même que l'employeur indique dans ses écritures que le site de Cambrai existe toujours ; qu'il convient en conséquence de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU'à défaut de clause contractuelle claire et précise affirmant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; que le changement de secteur géographique s'apprécie en fonction de la distance entre les lieux successifs d'activité et la facilité du transport entre l'un et l'autre ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a elle-même constaté que les villes de Cambrai et de Saint-Amand-les-Eaux étaient distantes de moins de 50 kilomètres et que l'employeur avait mis une navette à disposition des salariés, qui avaient refusé de la prendre, pour effectuer le trajet entre ces deux villes ; qu'en retenant que la modification du lieu d'embauche quotidien de l'une vers l'autre de ces villes constituait une modification du contrat de travail dès lors qu'elles auraient appartenu « à des aires géographiques et économiques et à des bassins d'emploi tout à fait distincts », la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS à tout le moins QU'à défaut de clause contractuelle claire et précise affirmant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu, le changement de lieu de travail intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a elle-même constaté que les villes de Cambrai et de Saint-Amand-les-Eaux étaient distantes de moins de 50 kilomètres ; qu'en retenant que la modification du lieu d'embauche quotidien de l'une vers l'autre de ces villes constituait une modification du contrat de travail dès lors qu'elles auraient appartenu « à des aires géographiques et économiques et à des bassins d'emploi tout à fait distinct », sans dire en quoi, au regard des conditions de transport notamment, malgré la faible distance entre les lieux successifs d'embauche, il y aurait eu changement de secteur géographique, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1231-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE la bonne foi contractuelle étant toujours présumée, il n'appartient pas à l'employeur de justifier des motifs, conformes à l'intérêt de l'entreprise, qui l'ont conduit à modifier le lieu d'exécution du travail ; qu'en reprochant à l'espèce à l'employeur de ne pas avoir justifié des raisons pour lesquelles il avait entendu modifier le lieu d'embauche quotidien de Cambrai à Saint-Amand-les-Eaux, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ainsi que l'article L. 1222-1 du Code du travail ;
4) ALORS QU'en rappelant le principe selon lequel l'employeur ne peut, sauf accord express des salariés, modifier leur rémunération, même pour l'augmenter, sans dire en quoi en l'espèce l'employeur aurait modifié la rémunération des salariés, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14756;11-14757;11-14758;11-14759;11-14762;11-14763;11-14764;11-14765
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14756;11-14757;11-14758;11-14759;11-14762;11-14763;11-14764;11-14765


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14756
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