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26/09/2012 | FRANCE | N°11-14512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aset Bidoit en qualité de conducteur offset, à compter du 7 janvier 1997 ; qu'au mois de septembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation jud

iciaire du contrat de travail et le condamner à verser au salarié diverses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Aset Bidoit en qualité de conducteur offset, à compter du 7 janvier 1997 ; qu'au mois de septembre 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et le condamner à verser au salarié diverses indemnités et rappels de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'inégalité de traitement ne peut ressortir que d'une comparaison entre le salarié concerné et d'autres salariés placés dans une situation identique ; que pour juger que M. X... faisait l'objet d'une différence de traitement justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient qu'il était le seul parmi les conducteurs offset à ne plus effectuer d'heures supplémentaires après mars 2006, qu'il était encore le seul salarié de l'entreprise à se voir verser la prime annuelle au mois de décembre et qu'il était enfin le seul à travailler de 8 heures à 12 heures et de 14 heurs à 17 heures ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... était placé dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels elle le comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1184 du code civil ;
2°/ que l'employeur qui agit dans l'exercice de son pouvoir de direction sans porter atteinte au contrat de travail du salarié, ne commet pas de manquement justifiant la résiliation à ses torts de celui-ci ; que la décision de maintenir M. X... sur une machine offset «4 couleurs» et de modifier son horaire de travail, ayant été prise par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un manquement contractuel de l'employeur justifiant la résiliation à ses torts du contrat de travail mais qui n'a pas constaté qu'il serait résulté de cette modification de l'horaire une modification du contrat de travail et qui n'a en particulier pas constaté que ledit contrat aurait stipulé un nombre d'heures supplémentaires minimal et un horaire fixe impératif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
3°/ qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que l'employeur avait modifié les modalités de versement de la prime annuelle, tout en constatant que M. X... avait conservé l'entier bénéfice de cette prime qui lui avait été versée dans son intégralité avec le salaire du mois de décembre, la cour d'appel qui a ainsi statué par des considérations impropres à établir l'existence d'un manquement contractuel de la société Aset justifiant la résiliation à ses torts du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était le seul des conducteurs offset de l'entreprise à ne plus effectuer d'heures supplémentaires après mars 2006 et qu'il était le seul salarié de l'entreprise à se voir verser la prime annuelle avec le salaire du mois de décembre et à voir ses horaires de travail modifiés, la cour d'appel, qui, ayant pu considérer que les éléments produits par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier la différence de traitement qu'elle retenait, a souverainement apprécié la gravité des manquements, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur le mois de juillet 2008, l'arrêt retient que durant son absence pour maladie un contrôle médical a été effectué à son domicile le 10 juillet 2008 à 14 heures 30, que les heures de présence exigées étaient de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, que l'intéressé était absent de son domicile lors du contrôle, qu'il avait toutefois été autorisé par l'organisme social à le quitter provisoirement du 5 juillet au 14 juillet 2008, pour des raisons thérapeutiques, de sorte que la retenue sur salaire opérée par l'employeur sur trois jours constituait une sanction pécuniaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'employeur avait été informé de l'adresse où la contre-visite pouvait s'effectuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aset Bidoit à payer à M. X... la somme de 236,77 euros, outre les congés payés, au titre d'un rappel de salaire sur la période du mois de juillet 2008, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Aset Bidoit.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Aset, employeur, à la date du 12 novembre 2008 et d'AVOIR condamné celle-ci à payer à monsieur X..., salarié, les indemnités et rappels de salaire correspondants à monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir tout d'abord qu'à partir du 9 février 2006, alors qu'à l'instar des autres conducteurs offset il travaillait par équipes et par roulement de 5 heures à 13 heures ou de 13 heures à 20 heures, il s'est vu seul supprimer l'heure supplémentaire effectuée de 5 heures à 6 heures, alors même que ses collègues de travail continuaient et continuent toujours à effectuer cette heure supplémentaire, ce qui a entraîné une diminution de ses revenus ; que les bulletins de salaire produits aux débats font apparaître que postérieurement au moi de mars 2006, aucune heure supplémentaire n'a été effectuée par le salarié alors qu'antérieurement des heures supplémentaires lui étaient rémunérées ; que l'employeur indique que le salarié travaillait sur une machine offset de type 4 couleurs, machine dont la charge de travail était beaucoup plus faible que les autres machines sur lesquels étaient affectés les salariés effectuant des heures supplémentaires et qu'elle n'avait donc pas de raison de faire effectuer des heures supplémentaires à l'appelant alors que la charge de travail sur la machine 4 couleurs ne le justifiait pas ; que pour autant, l'employeur qui ne prétend pas que le salarié a changé de machine après mars 2006 et n'apporte aucun élément sur les différences invoquées de charge de travail d'une machine sur l'autre, ne fournit pas les raisons objectives pour lesquelles ce dernier a été le seul des conducteurs offset, comme il l'indique sans être démenti, à ne plus effectuer d'heures supplémentaires après mars 2006, alors que les nouvelles machines (machines 5 + vernis et 6 + vernis) n'ont été commandées qu'en mai et décembre 2006 et qu'il n'est pas expliqué les raisons pour lesquelles les autres conducteurs offset de l'entreprise ne pouvaient pas être affectés sur la machine 4 couleurs ; que la différence de traitement dont se plaint le salarié n'apparaît donc pas justifiée ; que l'appelant fait valoir également qu'alors que jusqu'à la fin de l'année 2005, le 13ème mois était versé par 1/12 chaque mois, il ne l'a perçu en totalité pour l'année 2006 qu'au mois de décembre 2006 pendant que les autres salariés de l'entreprise continuaient à le percevoir par 12ème tous les mois ; que les bulletins de salaire produits aux débats établissent bien que de 1998 à 2005 inclus, le treizième mois (ou prime annuelle) était versé au salarié mensuellement par 1/12, une mention figurant d'ailleurs à cet égard sur les bulletins de salaire délivrés chaque mois par l'employeur et que pour les années 2006, 2007 et 2008 (au prorata), ce treizième mois a été payé au salarié avec le salaire de décembre pour 2006 et 2004 et avec celui de novembre 2008 pour l'année 2008 ; que l'annexe 4 bis de la convention collective applicable énonce qu'"il est institué dans chaque entreprise une prime annuelle conventionnelle correspondant à un mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l'intéressé au moment de la liquidation de la prime" laquelle "comprend un douzième des éléments constants de la rémunération"… et "sera payée au plus tard le 31 décembre, une avance correspondant à 50% de son montant estimé sera réglée au plus tard le 30 juin" ; que l'employeur indique qu'il est en droit d'individualiser sa politique de salaire en fonction du mérite, et que compte tenu des erreurs techniques commises par le salarié ayant donné lieu à des avertissements, il n'avait pas de raison de lui accorder des faveurs salariales, la convention collective ne prévoyant pas une obligation de verser la prime annuelle par douzième chaque mois ; que pour autant, il ne ressort pas des dispositions de la convention collective que le bénéfice de la prime annuelle et ses modalités de versement sont liés aux mérites du salarié ; qu'en outre, cette prime doit faire l'objet d'un versement à titre d'avance au plus tard le 30 juin de chaque année, le solde étant réglé au plus tard le 31 décembre de l'année en cours et l'employeur ne peut se soustraire aux dispositions de la convention collective pour des motifs tirés de sa politique salariale ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que l'appelant est le seul salarié de l'entreprise à se voir verser la prime annuelle avec le salaire du mois de décembre, il apparaît que l'employeur ne justifie pas par des raisons objectives cette différence de traitement dans le versement de la prime annuelle ; qu'en dernier lieu, le salarié fait valoir que par courrier du 29 mai 2008 remis en main propre le 30 mai suivant, l'employeur l'a informé qu'à compter du 2 juin 2008, son horaire de travail s'effectuerait désormais de 8h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi) alors que depuis 10 ans son horaire de travail s'effectuait en double équipe de 6h à 13h ou de 13h à 20h, et qu'il a été le seul dans l'entreprise à effectuer ce nouvel horaire lequel lui est préjudiciable comme lui imposant une pause de deux heures alors qu'il habite à 40 km de l'entreprise ; que l'employeur reproduisant les termes de sa lettre du 12 juin 2008 répond que les "changements d'horaires (lui) ont toujours été notifiés par courrier et ont fait suite à une réorganisation de (son) poste de travail", "qu'accessoirement, … le changement d'horaire demandé lors de notre réunion du 30 mai s'inscrivait également dans le cadre de l'évident besoin en formation complémentaire dont vous aurez besoin à votre retour et qui ne saurait être envisageable dans le cadre d'un travail en équipe… outre cette évidence, nous vous rappelons également que vous n'êtes pas le seul à réaliser ces horaires (dans l'entreprise 11 personnes travaillent en journée normale et 17 en équipe)" ; que cependant, force est de constater que l'employeur ne produit pas d'éléments établissant que d'autres salariés de l'entreprise avaient les mêmes horaires de travail que l'appelant ; qu'il n'est ni allégué ni démontré que les horaires de travail jusqu'alors effectuées par le salarié étaient incompatibles avec les tâches qui lui étaient confiées ; qu'ainsi, alors qu'il est produit aux débats une attestation de Rudy Y... selon laquelle l'appelant était le seul à faire ces horaires (8h-12h, 14h-17h), la décision de l'employeur se traduisant par une différence de traitement n'apparaît pas objectivement justifiée ; que les faits ci-dessus retenus, concernant les heures supplémentaires, la prime annuelle et les horaires de travail, constituent des manquements suffisamment graves de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et justifient que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la rupture devant être fixée au 12 novembre 2008, date d'envoi par l'employeur de la lettre prononçant le licenciement du salarié (arrêt, pp. 5 à 10) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'inégalité de traitement ne peut ressortir que d'une comparaison entre le salarié concerné et d'autres salariés placés dans une situation identique ; que pour juger que monsieur X... faisait l'objet d'une différence de traitement justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient qu'il était le seul parmi les conducteurs offset à ne plus effectuer d'heures supplémentaires après mars 2006, qu'il était encore le seul salarié de l'entreprise à se voir verser la prime annuelle au mois de décembre et qu'il était enfin le seul à travailler de 8h à 12h et de 14h à 17h ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que monsieur X... était placé dans une situation identique à celle des salariés avec lesquels elle le comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1184 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'employeur qui agit dans l'exercice de son pouvoir de direction sans porter atteinte au contrat de travail du salarié, ne commet pas de manquement justifiant la résiliation à ses torts de celui-ci ; que la décision de maintenir monsieur X... sur une machine offset « 4 couleurs » et de modifier son horaire de travail, ayant été prise par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un manquement contractuel de l'employeur justifiant la résiliation à ses torts du contrat de travail mais qui n'a pas constaté qu'il serait résulté de cette modification de l'horaire une modification du contrat de travail et qui n'a en particulier pas constaté que ledit contrat aurait stipulé un nombre d'heures supplémentaires minimal et un horaire fixe impératif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant, à l'appui de sa décision, que l'employeur avait modifié les modalités de versement de la prime annuelle, tout en constatant que monsieur X... avait conservé l'entier bénéfice de cette prime qui lui avait été versée dans son intégralité avec le salaire du mois de décembre, la cour d'appel qui a ainsi statué par des considérations impropres à établir l'existence d'un manquement contractuel de la société Aset justifiant la résiliation à ses torts du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Aset, employeur, à payer à monsieur X..., salarié la somme de 236,77 € brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2008, outre celle de 23,68 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le salarié réclame la somme de 236,77 € brut outre les congés payés afférents, correspondant à trois jours de salaire retenus par l'employeur sur le bulletin de paie du mois de juillet 2008 ; qu'en réponse à une demande d'explication du salarié formulée par courrier du 5 août 2008, l'employeur lui a répondu par lettre du 8 août suivant que durant son absence pour maladie, un contrôle médical avait été effectué à son domicile le 10 juillet 2008 à 14h30, que les heures de présence exigées étaient de 9h à 11h et de 14h à 16h, qu'il était absent de son domicile au moment du contrôle, qu'il avait été avisé par un avis de passage déposé à son domicile et que la somme de 186,66 € net (236,77 € brut) correspondait à trois jours de salaire suspendus à partir du contrôle médical soit de 10.07.08 au 15.07.08 ; qu'outre le fait que le salarié justifie qu'il était autorisé par l'organisme social (CPAM de l'Aude) « pour des raisons thérapeutiques, à quitter provisoirement (son) domicile du 5 juillet au 14 juillet 2008 » et que l'employeur n'explique pas les raisons pour lesquelles la « retenue » sur salaire porte sur trois jours alors qu'il est fait état d'un seul contrôle effectué le 10 juillet 2008, cette retenue constitue une sanction pécuniaire illicite, étant observé qu'il n'est pas démontré que les indemnités journalières versées par l'organisme social n'ont pas été servies pour ces trois jours ; que par suite, il sera fait droit à la demande du salarié (arrêt, p. 11) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'indemnisation complémentaire par l'employeur des absences pour maladie est subordonnée à la condition pour le salarié de se soumettre à une éventuelle contre-visite ; que, pour condamner la société Aset à un rappel de salaire, l'arrêt retient que celle-ci a fait réaliser un contrôle médical au domicile de monsieur X..., salarié, le 10 juillet 2008, cependant que celui-ci, absent lors du contrôle, avait été autorisé par la CPAM « pour des raisons thérapeutiques, à quitter provisoirement (son) domicile du 5 juillet au 15 juillet 2008 » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de l'employeur, pp. 22 et 23), si le salarié avait avisé son employeur en temps utile qu'il avait été autorisé à quitter son domicile pour des raisons thérapeutiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'impossibilité de faire procéder à une contre-visite prive le salarié du complément de salaire pour toute la période postérieure à la date du contrôle et non seulement au titre du jour où aurait dû avoir lieu la contre-visite ; qu'en retenant au contraire qu'une retenue sur salaire n'aurait pu être valablement pratiquée qu'au titre du jour où était prévue la contre-visite, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'obligation mise à la charge du salarié de se soumettre à la contre-visite organisée par l'employeur constitue la condition de l'engagement pris par celui-ci de verser des indemnités compensatrices de salaire ; que dès lors, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié ne s'était pas soumis à la contrevisite organisée par l'employeur mais qui a néanmoins retenu le droit du salarié à des indemnités compensatrices, en se déterminant par la considération inopérante qu'il n'était pas démontré que les indemnités journalières versées par l'organisme social n'avaient pas été servies pour les trois jours postérieurs au contrôle médical, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14512
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14512


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14512
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