La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-14236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2011), que M. X... a été engagé par la société IRI France, devenue Société Symphonyiri group, à compter du 6 août 2003 en qualité de vice président et directeur du département MCA ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le voir condamner à lui verser diverses primes et commissions ;
Attendu que M. X... fait grief Ã

  l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2011), que M. X... a été engagé par la société IRI France, devenue Société Symphonyiri group, à compter du 6 août 2003 en qualité de vice président et directeur du département MCA ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le voir condamner à lui verser diverses primes et commissions ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°) que le programme de bonus européen stipulait expressément qu'en cas de conflit entre ses termes et ceux du contrat de travail du salarié concerné, les termes du contrat de travail prévaudraient ; qu'en retenant, dès lors, que M Louis-Michel X... avait été entièrement rempli de ses droits au titre des primes variables sur objectifs pour les années 2006, 2007 et 2009, sans constater que, pour chacune des années 2006 et 2007, le montant de la prime variable sur objectifs due à M. Louis-Michel X..., en application du programme de bonus européen, était supérieur à celui résultant de l'application des stipulations du contrat de travail conclu entre M. Louis-Michel X... et la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, telles qu'elles avaient reçu application de 2003 à 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°) que lorsqu'une stipulation contractuelle est claire et précise, il n'existe aucune difficulté d'appréciation de sa portée et une partie qui ne l'a pas respectée ne peut être regardée comme ayant pu de bonne foi opposer des arguments à la partie qui en demandait le respect et comme ayant manifesté sa bonne volonté ; qu'en l'espèce, les stipulations expresses du programme de bonus européen, selon lesquelles, en cas de conflit entre ses termes et ceux du contrat de travail du salarié concerné, les termes du contrat de travail prévaudraient étaient claires et précises ; qu'en estimant, dès lors, pour dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, et M. Louis-Michel X... était infondée et pour débouter M. Louis-Michel X... de toutes les demandes qui en étaient la conséquence, que le litige tenait exclusivement à une difficulté d'appréciation de la portée des documents successivement signés par M. Louis-Michel X... concernant sa rémunération et que la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, avait pu de bonne foi opposer des arguments à la demande par laquelle M. Louis-Michel X... en avait sollicité l'application et avait manifesté sa bonne volonté constante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ;
3°) que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail doit prendre en considération, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à cette demande, toutes les circonstances intervenues, postérieurement à la date à laquelle cette demande de résiliation judiciaire a été formée jusqu'à la date à laquelle il rend sa décision, lorsque le contrat n'a pas été rompu avant cette date et lorsqu'à cette même date, le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en énonçant, dès lors, alors qu'il était constant que le contrat de travail existant entre la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, et M. Louis-Michel X... n'avait pas été rompu et que M. Louis-Michel X... était toujours au service de son employeur, pour dire que la demande de résiliation judiciaire de ce contrat de travail était infondée et pour débouter M. Louis-Michel X... de toutes les demandes qui en étaient la conséquence, qu'une demande de résiliation judiciaire ne peut s'appuyer que sur des griefs antérieurs à sa formation et en ne prenant, en conséquence, pas en considération, pour examiner si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. Louis-Michel X... devait être accueillie, le grief soulevé par M Louis-Michel X... tenant à l'absence par son employeur de paiement de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de la prime variable sur objectifs pour l'année 2009, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4°) que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, M. Louis-Michel X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le programme de bonus européen qu'il avait accepté n'était expressément stipulé que pour l'année 2006 et ne comportait aucune clause de tacite reconduction pour les années ultérieures et qu'il avait refusé l'application des stipulations de ce programme de bonus européen à compter de 2007 ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, était en droit d'appliquer, en 2007 et dans les années qui ont suivi, les stipulations du programme de bonus européen, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse même où il serait retenu que les stipulations du programme de bonus européen étaient applicables à M Louis-Michel X... à compter de l'année 2006, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou par l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en retenant, dès lors, que la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, n'avait pas manqué à ses obligations envers M. Louis-Michel X..., en disant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, et M. Louis-Michel X... était infondée et en déboutant M. Louis-Michel X... de toutes ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Louis-Michel X..., si ce dernier n'avait pas été dans l'impossibilité de vérifier que le calcul de la prime variable sur objectifs à laquelle il avait droit avait été effectué, à compter de l'année 2006, par son employeur conformément aux modalités du programme de bonus européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
6°°)qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse même où il serait retenu que les stipulations du programme de bonus européen étaient applicables à M. Louis-Michel X... à compter de l'année 2006, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ;qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen tiré de ce que le programme de bonus européen prévoyait que l'employeur avait la faculté de modifier unilatéralement les paramètres de calcul de la prime variable sur objectifs, que les stipulations qui permettent à l'employeur de définir unilatéralement les objectifs ne sont pas en elles-mêmes prohibées, qu'elles ne contiennent pas de condition potestative à son profit, sauf à être limitées dans leurs effets lorsque l'employeur modifie radicalement la nature ou l'assiette des objectifs, que tel n'était pas le cas de l'espèce, la rémunération variable de M. Louis-Michel X... ayant été soumise à des règles de calcul uniformes à partir de 2006, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que le calcul de la prime variable sur objectifs prévu par les stipulations du programme de bonus européen était fondé uniquement sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'interprétant souverainement les clauses contractuelles et l'intention des parties, et ayant relevé l'acceptation expresse du salarié, le 10 octobre 2006, du programme de bonus européen et retenu qu'il n'existait pas de conflit entre ses termes et ceux du contrat de travail, au regard du maintien du montant de référence de la prime, qui avait été conservé au delà de 2006 avec des règles de calcul uniformes et sans condition potestative, la cour d'appel, a, sans avoir à faire d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Louis-Michel X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, n'avait pas manqué à ses obligations envers M. Louis-Michel X..., d'AVOIR dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, et M. Louis-Michel X... était infondée et d'AVOIR débouté M. Louis-Michel X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'un salarié saisit le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'absence de tout licenciement prononcé entre-temps par l'employeur, la rupture prend date au jour de la décision judiciaire ; / la demande de résiliation judiciaire ne peut s'appuyer que sur des griefs antérieurs à sa formulation ; en l'espèce, celle-ci date du 24 février 2009 ; elle était fondée sur un défaut de aiement allégué d'un "bonus", soit en réalité d'une prime variable sur objectif, pour l'année 2006, et d'un solde de "bonus", soit encore d'une prime variable sur objectif, pour l'année 2007 ; / étaient en outre mentionnés un "bonus 2008 à parfaire" et un "solde de complément de salaire 2008 à parfaire" ; ceux prétentions ont été abandonnées ultérieurement devant les premiers juges, tandis qu'étaient évoqués un montant pour prime variable sur objectif 2009 " à parfaire " et des commissions sur CA 2009 à parfaire" ; / Sur ces nouvelles demandes, les premiers juges ont pertinemment relevé que les réclamations étaient prématurées, les sommes n'étant pas exigibles avant début 2010, notamment la commission sur chiffre d'affaires 2009 qui dépend de la connaissance des résultats de l'exercice 2009 ; / il ne pouvait donc alors être reproché qu'un manquement de l'employeur pour une somme totale de 41 632, 83 euros, représentant les réclamations sur primes d'objectifs de 2006 et 2007, toujours présentées devant la cour ; / à l'origine, le contrat de travail du 6 août 2003 prévoyait une rémunération se décomposant en quatre éléments, à savoir annuellement : une partie fixe pour 94 380 euros, une prime de vacances pour 1 050 euros, une prime variable sur objectifs fixée pour les années 2003 et 2004 au montant annuel de 23 790 euros à objectifs atteints, une commission sur chiffre d'affaires garantie pour 2003 et 2004 à hauteur de 31 720 euros chaque année ; / M. X... estime qu'il bénéficiait ainsi d'une rémunération annuelle assurée de plus de 150 940 euros, ce que conteste la société Iri France, compte tenu des montants garantis seulement pour 2003 et 2004 uniquement pour la commission sur chiffre d'affaires ; mais elle fait valoir que sur l'ensemble de la relation contractuelle depuis août 2003, le salarié a en réalité perçu plus de 150 000 euros par an, dont au dernier état, hors rémunération mensuelle fixe, d'ailleurs régulièrement augmentée, et primes sur objectifs, une somme de 80 385 euros au titre des commissions sur chiffre d'affaires 2009, payées en février 2010, suivant montant accepté par l'intéressé, après variation à plusieurs reprises, et sensible, de ses demandes entre juillet 2009 et ce paiement ; elle en justifie par la production d'un tableau récapitulatif non contesté ; / en 2008, il a été versé un total de 228 390 euros, trois stocks options, ainsi la somme objet du grief ne représentait pas trois mois de revenus effectifs de l'intéressé ; le manquement était nécessairement relatif ; / par ailleurs au jour du maintien de la demande de résiliation devant les premiers juges, M. X... avait été incontestablement réglé de la prime de 2008, sur laquelle il admet d'ailleurs un trop perçu, et de la commission pour la même année, ne formulant alors, ni depuis, aucune réclamation de ces chefs ; / le litige afférent aux primes 2006 et 2007 a été seulement ouvert par M. X... aux termes d'un courrier de son conseil du 31 juillet 2008 ; la société Iri France rapporte la preuve de son souci de le régler, notamment par ses propositions, et non reconnaissance de droits de celui-ci, des 9 septembre 2008, 19 décembre 2008, 6 mars 2009, cette dernière étrangère à tout " chantage " allégué mais non démontré, dès lors que le nouveau mode de rémunération alors proposé ne fait l'objet en lui-même d'aucune critique pour caractère moins favorable ; / ce litige tient exclusivement à une difficulté d'appréciation de la portée de documents successivement signés par M. X... concernant sa rémunération, et la société Iri France a pu de bonne foi opposer des arguments, sans pour autant encourir la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, compte tenu au surplus de sa bonne volonté constante manifestée après son introduction amiable et de l'ensemble des paiements conséquents qui ont été effectués d'autre part ; / il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire, avec toutes ses conséquences financières fondées sur une valeur de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la demande complémentaire de dommages intérêts au titre de prétendues déloyauté et rupture vexatoire, laquelle ne saurait au surplus s'appuyer sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, lesquelles régissent la matière extra-contractuelle ; / sur les demandes en paiement de M. X... hors effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail, il maintient les demandes afférentes aux primes d'objectifs de 2006 et 2007, et y ajoute des réclamations relatives à un solde de la "Pvo 2009", un solde de commission sur CA 2009, une somme à titre de commission sur CA 2010 exigible en 2011 et une "Pvo", exigible en 2011.; / comme relevé par les premiers juges pour les prétentions en 2009 sur sommes exigibles en 2010, ces deux dernières réclamations pour rémunérations concernant l'année 2010 sont manifestement irrecevables comme prématurées, les sommes n'étant pas exigibles avant début 2011, notamment la commission sur chiffre d'affaires 2010 qui dépend de la connaissance des résultats de l'exercice 2010 ; elles seront nécessairement rejetées ; … restent en litige les trois prétentions relative aux primes d'objectifs de 2006, 2007 et 2009 ; la contestation des non-paiement ou paiements partiels de la société Iri France repose sur une argumentation commune ; M. X... estime que les calculs, fondés sur la signature par lui-même, le 10 octobre 2006, du "programme de bonus européen", ne lui sont pas opposables, motifs pris qu'il convient de s'en tenir aux dispositions plus favorables du contrat de travail, comme le prévoit d'ailleurs le "programme" en cas de conflit entre les documents ; il dénonce en outre les clauses de ce "programme" valant selon lui conditions potestatives au seul profit de l'employeur et par conséquent nulles, et soutient en tout état de cause que le "programme" n'a pu s'appliquer que pour l'année 2006 ; / au vu de son acceptation expresse le 10 octobre 2006 du " programme de bonus européen",M..X... ne peut en tout cas prétendre avoir subi une modification unilatérale de son contrat de travail ; si ce " programme " élargit l'assiette de la prime sur objectifs aux performances européennes de marge d'exploitation, et à celles de la filiale locale ou de la business unit, l'incidence de la performance individuelle du salarié est expressément maintenue à son profit, ainsi qu'il résulte des explications circonstanciées de la société Iri France, avec la description mathématique qui en découle ; le principe est ainsi d'une prime sur assiettes générales, quoique conditionnée par un dépassement de pourcentage minimal de marges, mais susceptible d'être largement majorée par le coefficient de performance individuelle ; / ce nouveau calcul n'était nullement lésionnaire en lui-même, offrait des possibilités de prime supérieure, et il a été convenu contradictoirement, à telle enseigne, comme le souligne la société Iri France, que pour l'année 2008, le calcul qui en résulte étant plus favorable à M. X... que celui qu'il rattache au contrat de travail initial, il ne critique nullement le montant de la prime versée ; / il n'existe donc pas de conflit entre le contrat de travail et le "programme", spécialement au regard du maintien du montant de référence de la prime, soit 23 790 euros, non garanti au-delà de 2004 par le premier, mais finalement conservé, et susceptible, dans le "programme", de dépasser ce montant, comme tel a été précisément le cas en 2008 ; / les stipulations qui permettent à l'employeur de définir unilatéralement les objectifs ne sont pas en elles-mêmes prohibées ; elles ne contiennent pas de condition potestative à son profit, sauf à être limitées dans leurs effets lorsque l'employeur modifie radicalement la nature ou l'assiette des objectifs ; tel n'est pas le cas de l'espèce, la rémunération variable de Monsieur X... ayant été soumise à des règles de calcul uniformes à partir de 2006 ; / il résulte de l'ensemble de ces éléments que les droits de M. X... ont été intégralement remplis en exécution des documents contractuels qu'il a signés, qu'il ne peut réclamer de quelconques sommes supplémentaires et que ses demandes au titre des primes sur objectifs de 2006 et 2007 sont mal fondées, le jugement étant dès lors confirmé dans leur rejet, comme celle au titre de la prime 2009, la cour statuant sur cette demande nouvelle par voie de même rejet » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est recevable à la condition que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles de manière suffisamment grave pour que la rupture du contrat de travail puisse être prononcée ; / il s'ensuit qu'il convient de s'assurer que la société Iri Franc n'a pas rempli, de façon délibérée, ses obligations contractuelles envers M. X.... / Attendu que le contrat de travail de M. Luis Michel X... en date du 6 août 2003 prévoit : "votre rémunération sera composée de : (…) - une prime variable sur objectifs, calculée suivant les modalités arrêtées chaque année par la direction générale, d'un montant pour une année pleine et des objectifs atteints, fixé à 23 790 euros (vingt trois mille sept cent quatre-vingt-dix euros) pour 2003 et 2004.Ce montant sera calculé sur une base prorata temporis pour la première année. Seules les personnes présentes le 31 décembre de l'exercice concerné pourront prétendre aux parts collectives de cette prime" ; / que M. Louis-Michel X... a perçu une prime variable sur objectif au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; / que la société Iri France a proposé à M. Louis-Michel X... une modification de la prime variable sur objectif qui devenait à compter de l'année 2006 le programme de bonus européen ; que cette modification a été proposée à l'ensemble des cadres dirigeants européens ; / que M. Louis-Michel X... a accepté la modification en date du 10 octobre 2006 ; / que M. Louis-Michel X... ne peut ignorer que, conformément aux dispositions de son contrat de travail, la prime variable sur objectifs était remplacée par le programme de bonus européen à compter de 2006 ; / qu'au titre de l'année 2006 compte renu du mode de calcul du programme de bonus européen, aucune prime ne pouvait être versée à M..Louis-Michel X... ; / que pour l'année 2007, M. Louis-Michel X... a perçu une prime de 6 779, 82 € selon les critères de calcul du programme de bonus européen ; / que pour l'année 2008, M. Louis-Michel X... a perçu une prime de 26 311,62 € selon les critères de calcul du programme de bonus européen q;ue M. Louis-Michel X... n'a pas contesté le mode de calcul de cette prime dont le montant était supérieur à ce qu'il aurait perçu selon le mode de calcul de la prime variable sur objectif ; / que le courrier électronique de Monsieur Y... en date du 9 septembre 2009 indique à M. Louis-Michel X..." (…) en attendant, merci de clarifier la prochaine étape en ce qui concerne le désaccord sur l'ancienne rémunération. C'est peut-être une question de traduction, mais je n'ai pas dit que l'ancienne rémunération serait payée momentanément. (…)Tout paiement que nous pourrions choisir de verser en conséquence ne serait en aucun cas versé dans le contexte des programmes de primes européens des années précédentes réputés inadaptés, étant donné que cela représente un précédent inacceptable" ; qu'il apparaît clairement que la société Iri France recherchait une solution au litige qui l'opposait à Monsieur Louis-Michel X... concernant sa rémunération ; / que les propositions faites par la société Iri France à M. Louis-Michel X... ne constituent pas une reconnaissance du bien fondé des demandes de M. Louis-Michel X... mais avaient pour but de trouver une solution amiable au conflit entre M. Louis-Michel X... et la société Iri France ; / il s'ensuit que la société Iri France a bien respecté les dispositions contractuelles relatives au paiement de la prime variable sur objectif pour les années 2003 à 2008 » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, le programme de bonus européen stipulait expressément qu'en cas de conflit entre ses termes et ceux du contrat de travail du salarié concerné, les termes du contrat de travail prévaudraient ; qu'en retenant, dès lors, que M. Louis-Michel X... avait été entièrement rempli de ses droits au titre des primes variables sur objectifs pour les années 2006, 2007 et 2009, sans constater que, pour chacune des années 2006 et 2007, le montant de la prime variable sur objectifs due à M. Louis-Michel X..., en application du programme de bonus européen, était supérieur à celui résultant de l'application des stipulations du contrat de travail conclu entre M. Louis-Michel X... et la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, telles qu'elles avaient reçu application de 2003 à 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, lorsq'une stipulation contratuelle est claire et précise , il n'existe aucune difficulté d'appréciation de sa portée et une partie qui ne l'a pas respectée ne peut être regardée comme ayant pu de bonne foi opposer des arguments à la partie qui en demandait le respect et comme ayant manifesté sa bonne volonté ; qu'en l'espèce, les stipulations expresses du programme de bonus européen, selon lesquelles, en cas de conflit entre ses termes et ceux du contrat de travail du salarié concerné, les termes du contrat de travail prévaudraient étaient claires et précises ; qu'en estimant, dès lors, pour dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, et M. Louis-Michel X... était infondée et pour débouter M. Louis-Michel X... de toutes les demandes qui en étaient la conséquence, que le litige tenait exclusivement à une difficulté d'appréciation de la portée des documents successivement signés par M. Louis-Michel X... concernant sa rémunération et que la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, avait pu de bonne foi opposer des arguments à la demande par laquelle M Louis-Michel X... en avait sollicité l'application et avait manifesté sa bonne volonté constante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail doit prendre en considération, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à cette demande, toutes les circonstances intervenues, postérieurement à la date à laquelle cette demande de résiliation judiciaire a été formée jusqu'à la date à laquelle il rend sa décision, lorsque le contrat n'a pas été rompu avant cette date et lorsqu'à cette même date, le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en énonçant, dès lors, alors qu'il était constant que le contrat de travail existant entre la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, et M. Louis-Michel X... n'avait pas été rompu et que M. Louis-Michel X... était toujours au service de son employeur, pour dire que la demande de résiliation judiciaire de ce contrat de travail était infondée et pour débouter M. Louis-Michel X... de toutes les demandes qui en étaient la conséquence, qu'une demande de résiliation judiciaire ne peut s'appuyer que sur des griefs antérieurs à sa formation et en ne prenant, en conséquence, pas en considération, pour examiner si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. Louis-Michel X... devait être accueillie, le grief soulevé par M. Louis-Michel X... tenant à l'absence par son employeur de paiement de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de la prime variable sur objectifs pour l'année 2009, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil et de l'article L 1231-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, M.. Louis-Michel X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le programme de bonus européen qu'il avait accepté n'était expressément stipulé que pour l'année 2006 et ne comportait aucune clause de tacite reconduction pour les années ultérieures et qu'il avait refusé l'application des stipulations de ce programme de bonus européen à compter de 2007 ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, était en droit d'appliquer, en 2007 et dans les années qui ont suivi, les stipulations du programme de bonus européen, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse même où il serait retenu que les stipulations du programme de bonus européen étaient applicables à M. Louis-Michel X... à compter de l'année 2006, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou par l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en retenant, dès lors, que la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, n'avait pas manqué à ses obligations envers M. Louis-Michel X..., en disant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail existant entre la société Scs Iri France, nouvellement dénommée société Symphonyiri group, et M. Louis-Michel X... était infondée et en déboutant M. Louis-Michel X... de toutes ses demandes, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Louis-Michel X..., si ce dernier n'avait pas été dans l'impossibilité de vérifier que le calcul de la prime variable sur objectifs à laquelle il avait droit avait été effectué, à compter de l'année 2006, par son employeur conformément aux modalités du programme de bonus européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de sixième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse même où il serait retenu que les stipulations du programme de bonus européen étaient applicables à M Louis Michel X... à compter de l'année 2006, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen tiré de ce que le programme de bonus européen prévoyait que l'employeur avait la faculté de modifier unilatéralement les paramètres de calcul de la prime variable sur objectifs, que les stipulations qui permettent à l'employeur de définir unilatéralement les objectifs ne sont pas en elles-mêmes prohibées, qu'elles ne contiennent pas de condition potestative à son profit, sauf à être limitées dans leurs effets lorsque l'employeur modifie radicalement la nature ou l'assiette des objectifs, que tel n'était pas le cas de l'espèce, la rémunération variable de M. Louis-Michel X... ayant été soumise à des règles de calcul uniformes à partir de 2006, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que le calcul de la prime variable sur objectifs prévu par les stipulations du programme de bonus européen était fondé uniquement sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14236
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14236


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award