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26/09/2012 | FRANCE | N°11-14102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gestion d'entreprise, logiciel, traitement informatique (GELTI) qui conçoit et commercialise des logiciels destinés aux entreprises de transports de voyageurs, en qualité de commercial suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 janvier au 30 juin 2002, renouvelé pour une période de huit mois par avenant du 1er juillet 2002 ; que suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2003, le salarié a ét

é engagé pour exercer les mêmes fonctions à temps complet ; qu'après avoir pri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gestion d'entreprise, logiciel, traitement informatique (GELTI) qui conçoit et commercialise des logiciels destinés aux entreprises de transports de voyageurs, en qualité de commercial suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 janvier au 30 juin 2002, renouvelé pour une période de huit mois par avenant du 1er juillet 2002 ; que suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2003, le salarié a été engagé pour exercer les mêmes fonctions à temps complet ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 avril 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de la rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts et de solde de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la requalification, alors, selon le moyen :
1°/ que ni le lancement d'une activité nouvelle ni la commercialisation d'un produit nouveau qui relève de l'activité normale de l'entreprise ne suffit à caractériser un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise propre à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant au contraire, par motifs propres et adoptés, que «la création de l'agence avec toutes les incertitudes sur son développement» et la commercialisation par la société Gelti d'un nouveau logiciel justifiaient le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2, 2° du code du travail ;
2°/ que l'emploi créé qui n'était pas permanent lors du lancement d'une nouvelle activité expérimentale, peut l'être devenu à la date de renouvellement du contrat à durée déterminée ; que, dès lors, en décidant que «la création de l'agence» et la commercialisation par la société GELTI d'un nouveau logiciel justifiaient le recours au contrat de travail à durée déterminée, sans rechercher si les conditions requises pour recourir à ce contrat étaient encore réunies à la date de son renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le contrat à durée déterminée avait été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par la commercialisation d'un progiciel dans les sociétés de transport adapté au passage aux 35 heures, appelée à cesser dès lors que les clients auront mis à jour leurs logiciels de gestion ; qu'ayant retenu que ce contrat avait été conclu pour un surcroît d'activité présentant un caractère temporaire, elle a exactement décidé que ce contrat à durée déterminée, renouvelé six mois après, n'avait pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devait pas être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article L. 1243-13 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande au titre de la requalification formée par le salarié, l'arrêt retient que contrairement à ce que prétend l'intéressé, le contrat à durée déterminée conclu le 2 janvier 2002 comportait une clause de renouvellement et que le deuxième contrat à durée déterminée a été conclu le 1er juillet 2002, soit le 1er jour ouvrable suivant l'échéance du contrat initial ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne pouvait être renouvelé que par soumission d'un avenant avant le terme initialement prévu, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la clause insérée dans le contrat prévoyait les conditions de son renouvellement, en particulier sa durée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié tant au titre de la rupture du contrat de travail que des sommes réclamées par ce dernier à titre, notamment, de commissions ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il restait créancier d'un solde de commissions s'élevant à 10 800 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu"il déboute M. X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Gestion d'entreprise, logiciel, traitement informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gestion d'entreprise, logiciel, traitement informatique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande de requalification des contrats à durée déterminée de monsieur André X... en contrat à durée indéterminée est irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le motif du recours au contrat à durée déterminée conclu le 2 janvier 2002 pour une durée de 6 mois était ainsi précisé : « surcroît occasionnel d'activité lié à la vente de progiciel dans les Sociétés de transports, adapté à l'application de la loi concernant le passage aux 35 heures » ; que ce motif est régulier, il correspond à l'un des motifs du recours au contrat à durée déterminée prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail ; que ce motif correspond à la réalité ; qu'en effet, la SARL Gelti dont l'activité existait avant l'embauche de monsieur X..., s'est trouvée dans l'obligation de recruter un commercial pour prospecter une nouvelle clientèle avec un logiciel adapté à la mise en oeuvre de la diminution du temps de travail ; que la SARL Gelti a bien été confrontée à un surcroît d'activité, surcroît d'activité temporaire dans la mesure où l'augmentation d'activité était appelée à cesser dès lors que les sociétés clientes avaient mis à jour leurs logiciels de gestion ; que contrairement à ce que prétend monsieur X..., le contrat à durée déterminée conclu le 2 janvier 2002 comportait une clause de renouvellement ; que le deuxième contrat à durée déterminée a été conclu le 1er juillet 2002, soit le 1er jour ouvrable suivant l'échéance du contrat initial (arrêt, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu du contrat à durée déterminée en date du 2 janvier 2002 et de son avenant du 1er juillet 2002 et au vu du contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2003, le conseil de prud'hommes de Vienne constate qu'il y a continuité des contrats avec reprise de l'ancienneté au 1er janvier 2002, et que le contrat à durée déterminée est motivé par la création de l'agence avec toutes les incertitudes sur son développement ; que ce contrat à durée déterminée a été raisonnablement transformé en contrat à durée indéterminée dès que l'activité a été confirmée ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Vienne considère qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (jugement, p. 3) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'arrêt attaqué a, dans ses motifs, retenu que monsieur X... n'était pas fondé à demander la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et dans son dispositif, déclaré l'intéressé irrecevable en sa demande de requalification ; qu'en statuant ainsi, au prix d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE ni le lancement d'une activité nouvelle ni la commercialisation d'un produit nouveau qui relève de l'activité normale de l'entreprise ne suffit à caractériser un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise propre à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant au contraire, par motifs propres et adoptés, que « la création de l'agence avec toutes les incertitudes sur son développement » et la commercialisation par la société Gelti d'un nouveau logiciel justifiaient le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2, 2° du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE l'emploi créé qui n'était pas permanent lors du lancement d'une nouvelle activité expérimentale, peut l'être devenu à la date de renouvellement du contrat à durée déterminée ; que, dès lors, en décidant que « la création de l'agence» et la commercialisation par la société Gelti d'un nouveau logiciel justifiaient le recours au contrat de travail à durée déterminée, sans rechercher si les conditions requises pour recourir à ce contrat étaient encore réunies à la date de son renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 2° du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat à durée déterminée ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que les parties au contrat à durée déterminée du 2 janvier 2002 avaient seulement acté que celui-ci pourrait « éventuellement être renouvelé », sans toutefois définir les conditions du renouvellement qu'elles avaient expressément renvoyées à « un avenant » ultérieur ; que, dès lors, en jugeant que le contrat à durée déterminée comportait une clause de renouvellement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1243-13 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en l'absence de clause de renouvellement dans le contrat à durée déterminée, un avenant doit être soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 7), si l'avenant définissant les conditions de renouvellement du contrat à durée déterminée du 2 janvier 2002 n'avait pas été soumis à monsieur X... après le terme prévu par ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-13 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail de monsieur X... s'analysait en une démission ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la volonté de la SARL Gelti de supprimer son poste : ce grief adressé à la SARL Gelti par monsieur X... ne repose que sur ses seuls dires et sur des lettres dont il est l'auteur adressées à son employeur ; que la circonstance alléguée et non démontrée que monsieur Y..., responsable technique de la société et monsieur Z... – société R2I – étaient en conflit ne caractérise pas le fait invoqué par monsieur X... pour obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que s'il est exact que la SARL Gelti a demandé à monsieur X... né en 1943 le relevé de ses points de retraite, l'appelant n'établit pas que cette demande ait été faite avec une intention maligne ; que monsieur X... n'établit pas que monsieur Y... ait traité, à son insu, des dossiers dont il avait ou aurait dû avoir la charge ; que les reproches adressées à monsieur Y... qui aurait été responsable d'une ambiance conflictuelle ne reposent sur aucun élément objectif ; sur la remise en cause des modalités de calcul des commissions de monsieur X... : le contrat de travail de monsieur X... ne prévoyait que le commissionnement 1) sur la vente directe des logiciels standards de la SARL Gelti, 2) sur la revente des logiciels achetés par celle-ci et 3) sur la revente des matériels et système assemblés par la SARL Gelti ; qu'aucun commissionnement n'était prévu pour les prestations accompagnant les ventes de logiciels, de sorte que le reproche adressé par monsieur X... à son employeur est infondé ; que la SARL Gelti a procédé à l'embauche de messieurs A..., B..., C..., D... et Y... ainsi que madame E..., pour dispenser des formations ; que la tâche de monsieur X... était la vente des matériels et logiciels, d'une part, et l'installation et la mise en service des logiciels, d'autre part ; que l'installation et la mise en service ne peuvent être confondues avec la formation ; sur la non obtention de formations demandées : monsieur X... reproche à son employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier de formation sur les logiciels qu'il était chargé de vendre ; qu'il paraît étonnant que monsieur X... reproche à la SARL Gelti de ne pas l'avoir formé alors même que la formation omise devait porter sur son activité essentielle, et qu'il prétend que les formations qu'il aurait dispensées à ses clients sur les logiciels vendus ne lui auraient pas été rémunérées ; que ce grief n'est pas fondé (arrêt, pp. 3-4) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que monsieur X... ayant soutenu (conclusions, pp. 14 et 18), que monsieur Y..., responsable technique de la société Gelti élevé au rang de supérieur hiérarchique de monsieur X... à l'insu de ce dernier, s'était immiscé dans les relations qu'il entretenait avec ses clients directs, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'était pas résulté de cette ingérence une modification des fonctions exercées par monsieur X... et, à tout le moins, une diminution des responsabilités confiées à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'arrêt retient, pour juger que la rupture du contrat de travail de monsieur X... s'analysait en une démission, que ledit contrat ne prévoyait pas de commissionnement pour les prestations accompagnant les ventes de logiciels réalisées par le salarié ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'annexe au contrat de travail, intitulée « Objectifs et commissions », stipulait que monsieur X... était commissionné par un pourcentage du chiffre d'affaires facturé et encaissé « directement suite » à son travail, sans distinction selon la nature des prestations facturées et encaissées consécutivement à son travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le non-paiement d'un élément de rémunération du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que monsieur X... ayant soutenu (conclusions, p. 20) que la société Gelti restait lui devoir la somme de 10.800 € au titre d'un rappel de commissions mensuelles garanties non payées, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si un tel manquement de l'employeur à ses obligations n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que « les pièces présentées ne permettaient pas de déterminer le montant des commissions dues » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... demande le paiement de commissions, à hauteur de 16.350 €, outre les congés payés afférents et 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour les ventes réalisées à son insu ; qu'il présente un tableau faisant apparaître la somme de 16.350 €, tableau établi, selon lui par monsieur A..., directeur informatique ; que ce document ne peut avoir été établi par monsieur A... ; qu'en effet, il mentionne des dates de commissions dues, alors même que monsieur A... avait quitté la société, ayant pris sa retraite ; que ce document ne comporte pas le nom des clients concernés par les transactions ayant ouvert des droits à commissions ; que monsieur X... prétend, sans l'établir, que monsieur Y... a réalisé des ventes en dehors de sa présence ; que sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée (arrêt, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au vu des pièces présentées par les parties, il s'avère que ni l'une ni l'autre n'apportent la preuve que ces commissions sont justifiées ; que les documents présentés ne sont ni signés par les parties, ni individualisés ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Vienne déboutera monsieur André X... de sa demande au titre d'arriéré de commissions, et pour les mêmes raisons, la SARL GELTI sera déboutée de sa demande reconventionnelle (jugement, p. 3) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, dès lors, en confirmant le chef de dispositif du jugement par lequel le conseil de prud'hommes avait jugé que « les pièces présentées ne permettaient pas de déterminer le montant des commissions dues », la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur l'insuffisance des preuves versées aux débats pour refuser d'évaluer le préjudice subi par monsieur X..., a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE monsieur X... ayant soutenu (conclusions, p. 20) que la société Gelti restait lui devoir la somme de 10.800 € au titre d'un rappel de commissions mensuelles garanties non payées, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen péremptoire des écritures du salarié, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14102
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14102


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14102
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