La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-14081

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14081


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 18 janvier 2011), que Mme X..., salariée depuis 1985 de la société Novodec Sud, aux droits de laquelle se trouve la société PPG distribution, a exercé différents mandats représentatifs au sein de l'entreprise à partir de 1999 ; que son statut protecteur a expiré le 13 décembre 2007 ; que le 19 décembre 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et licenciée le 11 janvier 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait gr

ief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée, alors, selon le moyen :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 18 janvier 2011), que Mme X..., salariée depuis 1985 de la société Novodec Sud, aux droits de laquelle se trouve la société PPG distribution, a exercé différents mandats représentatifs au sein de l'entreprise à partir de 1999 ; que son statut protecteur a expiré le 13 décembre 2007 ; que le 19 décembre 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et licenciée le 11 janvier 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun texte ne sanctionne de nullité le licenciement mis en oeuvre et prononcé par un employeur postérieurement à l'expiration de la période de protection ; qu'il appartient seulement au juge d'apprécier si ces faits sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement dont la procédure avait été initiée après la fin de la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 2411-10 du code du travail ;
2°/ que ne constitue pas un détournement de la procédure assurant la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun attachée à la qualité de salarié protégé, le fait pour un employeur de mettre en oeuvre une procédure de licenciement de droit commun postérieurement à l'expiration de la période de protection à raison de faits commis postérieurement à la période de protection ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait invoqué le refus de la salarié de participer à une formation qui avait persisté jusqu'au 14 décembre, soit le lendemain de l'expiration de la protection, et lui avait reproché une violation des règles de sécurité qui se situait du 17 décembre 2007 au 4 janvier 2008 ; qu'en retenant que l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement ont eu lieu pendant la période de protection, pour caractériser un détournement de procédure, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé les articles L. 1235-1, L. 2411-8 et L. 2411-10 du code du travail ;
3°/ que si le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, il en résulte seulement que le licenciement ainsi prononcé est irrégulier ; qu'en prononçant la nullité du licenciement d'une salariée ne bénéficiant plus de la protection liée au statut de salariée protégée, à raison de ce que l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement ont eu lieu pendant la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 2411-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'est nul le licenciement du salarié au terme de son mandat prononcé en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement quelques jours après l'expiration de sa période de protection, pour trois faits dont l'un n'était pas établi, l'autre datait des mois d'octobre et novembre 2007, et le troisième, tenant au refus de la salariée d'effectuer une formation, était survenu avant l'expiration de la période de protection sans appeler alors de réaction particulière de l'employeur, peu important que la formation refusée par la salariée aurait dû se poursuivre après l'expiration de la période de protection, a caractérisé un détournement de la procédure de protection et ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement des salaires dus pour la période allant du jour de son licenciement au jour de sa réintégration, le 10 mai 2010, alors, selon le moyen, que ne peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période, que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative et qui demande sa réintégration pendant la période de protection ; qu'en l'espèce il est constant que la salariée n'était plus protégée lorsqu'elle avait été licenciée et qu'elle n'avait donc pas demandé sa réintégration pendant la période de protection ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui l'indemnité forfaitaire sans abattement comme si elle bénéficiait encore de la protection attachée à la qualité de salariée protégée, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-3, 2422-1, et 2422-4 du code du travail ;
Mais attendu que peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, le salarié dont la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du licenciement notifié après l'expiration de la période de protection pour des faits survenus pendant cette période et qui auraient dû donner lieu à autorisation de l'inspecteur du travail, a exactement décidé que le salarié, qui avait demandé sa réintégration, a droit à l'indemnité forfaitaire dont l'octroi est critiqué par le moyen ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à justifier l'admission du pourvoi ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que le rejet à intervenir du premier moyen entraîne celui de ce moyen, tendant à la cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PPG distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PPG distribution et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société PPG distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le licenciement de la salarié, ordonné sa réintégration sous astreinte et d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 55.582,80 € correspondant au paiement des salaires dus pour la période du 11 janvier 2008 au 10 mai 2010, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts selon les modalités énoncées, et de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le refus de participer à une formation il apparaît des pièces produites que Madame X... était prévenue sur son lieu de travail le 5 décembre de cette formation ; que le lendemain son chef d'agence lui remettait lui-même la convocation et Madame X... lui indiquait alors qu'elle ne souhaitait pas participer « à ce genre de formation, totalement inutile » ; qu'ensuite elle venait travailler les autres jours suivants sans autre réaction de l'employeur ; qu'ainsi dès le 6 décembre l'employeur était informé de son refus et n'a pas estimé devoir délivrer une mise en demeure ; que le simple fait qu'il n'ait pas à l'époque réagi démontre que cette formation n'avait pas l'importance que la société lui attache aujourd'hui, et il n'est toujours pas établi que cette salariée ait encore persisté dans son refus le lendemain de l'expiration de la protection à savoir le 14 décembre ; qu'ainsi l'argumentation de l'employeur à cet égard n'est pas fondée dans la mesure où il avait parfaitement connaissance de l'étendue et de l'ampleur de ce refus dès le premier jour ; sur les retards imputés, que ceux-ci auraient eu lieu du mois d'octobre la fin novembre selon la salariée tandis que l'employeur ne fournit aucune date ; que le seul élément précis produit par ce dernier consiste en une lettre du 3 octobre d'un supérieur hiérarchique relatant un échange tumultueux entre lui et Madame X... à propos de la ponctualité de cette dernière ; sur la violation des règles de sécurité, que Madame X... a expliqué que du 17 décembre 2007 au 4 janvier 2008 le chauffage était en panne, la température du point de vente chutant à 12° le matin et à 14° l'après-midi ; que selon elle les salariés ont revêtu leur manteau par-dessus la tenue de travail et ont conservé leurs bottes pour se protéger du froid ; que l'employeur ne fournit aucun élément sur ce grief s'opposant à ces affirmations ; que, dans ces conditions, il apparaît bien que l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement ont eu lieu pendant la période de protection dont bénéficiait Madame X... en application des articles L.2411-8 et L.2411-10 du Code du travail ; qu'il est de principe que le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail ;
que de plus en l'espèce la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement six jours seulement après l'expiration de la période de protection en sorte que l'employeur a commis un détournement de la procédure assurant la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun attachée à la qualité de salariée protégé ; qu'en outre il est certain que l'inspecteur du travail n'a pas été saisi pendant la période de protection légale en sorte que l'employeur ne peut soutenir que les faits lui avaient été soumis ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il prétend, l'employeur n'avait pas retrouvé le droit de licencier la salariée sans respecter la procédure de l'autorisation de l'autorité administrative, peu important la date de notification du licenciement qui n'a pas d'incidence en la cause ;
ALORS QU'aucun texte ne sanctionne de nullité le licenciement mis en oeuvre et prononcé par un employeur postérieurement à l'expiration de la période de protection ; qu'il appartient seulement au juge d'apprécier si ces faits sont de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement dont la procédure avait été initiée après la fin de la période de protection, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.2411-10 du Code du travail ;
ALORS QUE ne constitue pas un détournement de la procédure assurant la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun attachée à la qualité de salarié protégé, le fait pour un employeur de mettre en oeuvre une procédure de licenciement de droit commun postérieurement à l'expiration de la période de protection à raison de faits commis postérieurement à la période de protection ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait invoqué le refus de la salarié de participer à une formation qui avait persisté jusqu'au 14 décembre, soit le lendemain de l'expiration de la protection, et lui avait reproché une violation des règles de sécurité qui se situait du 17 décembre 2007 au 4 janvier 2008 ; qu'en retenant que l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement ont eu lieu pendant la période de protection, pour caractériser un détournement de procédure, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi violé les articles L.1235-1, L 2411-8 et L 2411-10 du code du travail
ALORS QUE si le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, il en résulte seulement que le licenciement ainsi prononcé est irrégulier ; qu'en prononçant la nullité du licenciement d'une salariée ne bénéficiant plus de la protection liée au statut de salariée protégée, à raison de ce que l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement ont eu lieu pendant la période de protection, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.2411-10 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le licenciement de la salarié, ordonné sa réintégration sous astreinte et d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 55.582,80 € correspondant au paiement des salaires dus pour la période du 11 janvier 2008 au 10 mai 2010, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts selon les modalités énoncées, et de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS QUE en cas le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative, le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection peut prétendre au versement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période ;
ALORS QUE ne peut prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration, sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité les revenus qu'il a pu percevoir de tiers au cours de cette période, que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative et qui demande sa réintégration pendant la période de protection ; qu'en l'espèce il est constant que la salariée n'était plus protégée lorsqu'elle avait été licenciée et qu'elle n'avait donc pas demandé sa réintégration pendant la période de protection ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à lui l'indemnité forfaitaire sans abattement comme si elle bénéficiait encore de la protection attachée à la qualité de salariée protégée, la Cour d'appel a violé les articles L.2421-3, 2422-1, et 2422-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 432,80 euros au titre des heures supplémentaires y compris les congés payés ;
AUX MOTIFS QUE le salarié verse aux débats un état circonstancié des heures travaillées de nature à étayer sa demande ; que l'employeur ne fournit que peu d'éléments, les horaires de travail n'étant pas affichés au sein de l'agence et les heures effectuées n'ont pas été contrôlés ; que dans ces conditions il convient de confirmer le jugement à ce titre en ce qu'il a alloué des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
ALORS QUE l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions restées sans réponse (p.23) que, bien que la salariée ait reconnu être arrivée en retard à plusieurs reprises, ses récapitulatifs d'heures comportaient tous une arrivée avant 8 heures le matin ou au plus tard à 8 heures et qu'il avait été maintes fois répété lors des comités d'entreprise, ce que ne pouvait donc ignorer la salariée du fait de ses fonctions électives, que les heures supplémentaires devaient nécessairement être validées par la hiérarchie, ce qui n'était pas le cas de la salariée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au syndicat CGT BU DECO France les sommes de 800 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
AUX MOTIFS QU' il doit être donné acte au syndicat CGT BU DECO France de son intervention volontaire qui est recevable en application de l'article L.2132-3 du Code du travail ; que selon ce texte les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la circonstance que la société n'ait pas soumis à l'inspecteur du travail les faits prétendument commis par Madame Yasmine X... pendant la période de protection, et qu'elle ait ainsi prononcé son licenciement en violation de son statut protecteur, constitue une atteinte à l'intérêt collectif des représentants des salariés de la société ;
ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le licenciement n'ayant pas été prononcé en violation d'un statut protecteur qui n'était plus applicable lorsqu'il a été mis en oeuvre et prononcé, la cassation à intervenir sur les dispositions ayant ordonné la réintégration de la salariée entrainera par voie de conséquence celle des dispositions ayant condamné l'employeur à verser au syndicat des dommages-intérêts, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14081
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14081


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award