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26/09/2012 | FRANCE | N°11-13914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-13914


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2011) que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 juin 1998 ; que deux enfants, encore mineurs, Cyril et Laure, sont issus de leur union ; que par jugement du 3 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux X...- Y... en application de l'article 233 du code civil, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants, a fixé la résidence de Cyril chez le p

ère et celle de Laure en alternance chez son père et sa mère e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2011) que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 6 juin 1998 ; que deux enfants, encore mineurs, Cyril et Laure, sont issus de leur union ; que par jugement du 3 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux X...- Y... en application de l'article 233 du code civil, a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants, a fixé la résidence de Cyril chez le père et celle de Laure en alternance chez son père et sa mère et déterminé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Mme Y... à l'égard de Cyril ainsi que le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de Laure ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Laure à la somme de 200 euros par mois ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir détaillé les ressources et charges des parents, et avoir pris en considération le fait que M. X... assumait seul les frais d'entretien et d'éducation de Cyril qui résidait habituellement chez lui depuis janvier 2009, ainsi que les besoins des deux enfants au regard de leur âge, ont fixé comme ils l'ont fait le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Laure due par M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ces quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 36 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a pris en considération les ressources et charges de chacun des époux, ainsi que leur patrimoine, et constaté d'une part, que les époux avaient été mariés pendant douze ans, que M. X..., âgé de 49 ans, possédait un patrimoine propre et un niveau de revenu supérieur à celui de son épouse, âgée de 47 ans, qui avait pris un congé parental à la naissance du deuxième enfant et avait ensuite exercé un travail à temps partiel pendant le mariage, complété par une activité indépendante à domicile, d'autre part, que si M. X... avait fait le choix d'un travail à temps partiel depuis septembre 2009, cette situation était limitée à trois ans sauf nouvelle demande, et enfin, que le financement des biens communs ayant été effectué pour partie par ses fonds propres aurait une incidence lors de la liquidation du régime matrimonial, a ainsi apprécié les situations des époux au regard des éléments de preuve qui lui étaient soumis et estimé que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation dont elle a apprécié souverainement le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 69, 37 euros, et à son avocat, la SCP Vincent-Ohl, la somme de 2 990 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Claude X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un mari (M. X..., l'exposant) à verser à son exépouse (Mme Y...) une pension alimentaire de 200 € par mois pour l'entretien et l'éducation de leur enfant commun Laure, en garde alternée chez les deux parents ;
AUX MOTIFS QUE, depuis le 1er septembre 2009, dans le souci de se rendre plus disponible pour ses enfants, M. X... exerçait son activité de maître de conférence à temps partiel (70 %) moyennant un salaire net imposable mensuel de 2. 775 € (au lieu de 3. 934 € pour un temps plein), outre 92, 95 € au titre des allocations familiales ; qu'il avait déclaré un revenu foncier net de 4. 212 € en 2009, soit 351 € par mois, mais assumait le remboursement des prêts immobiliers communs (1. 123 € par mois) ; qu'il occupait à titre gratuit pour la durée de la procédure le domicile conjugal à charge pour lui de régler le crédit immobilier y afférent sans possibilité de récompense ; que les charges de copropriété étaient de 161, 29 € par mois ; qu'au vu de son bulletin de paye d'août 2010, Mme Y..., secrétaire à temps partiel percevait un salaire net de 963 € par mois (824 € par mois en 2009) outre, selon ses déclarations fiscales, 450 € par mois au titre des cours de piano qu'elle donnait à domicile, soit au total 1. 413 € ; que son loyer était de 774, 75 € par mois ; qu'en octobre 2009, elle percevait une allocation logement de 170, 98 €, qui avait été supprimée à compter du 1er janvier 2010 ; qu'au vu des facultés contributives de chacun des parents et des besoins de l'enfant âgée de 9 ans, il convenait de dire que M. X... devrait régler une pension alimentaire de 200 € par mois à Mme Y... pour l'enfant Laure, les frais de scolarité, les activités extrascolaires ainsi que les frais exceptionnels (voyages scolaires ou frais médicaux non remboursés...) étant supportés par moitié ;
ALORS QUE, d'une part, la pension alimentaire versée au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant est fixée en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant, ces ressources s'entendant des revenus diminués des charges ; que, pour condamner l'exposant à verser 200 € par mois à titre de pension alimentaire pour l'enfant commun en garde alternée chez les deux parents, l'arrêt attaqué s'est déterminé en fonction des seuls revenus du père et de ses biens immobiliers, sans tenir compte, comme cela lui avait été demandé, de l'intégralité de ses charges afférentes notamment à l'impôt sur le revenu et aux impôts fonciers, sans compter la pension alimentaire, le tout s'élevant à une somme de 2. 675 €, de sorte qu'une fois celle-ci déduite de son salaire, il ne lui restait plus que 217 € par mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges doivent se placer à la date où ils statuent pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments ; que l'exposant démontrait que, depuis le mois d'août 2010, le locataire d'un appartement commun n'était plus dans les lieux afin que cet appartement puisse être vendu libre de tout occupant, contestant par là même que les loyers dussent être comptés au nombre de ses ressources ; que l'arrêt attaqué a néanmoins pris en compte, au titre des ressources du mari, un revenu foncier net de 4. 212 € en 2009, soit 351 € par mois, provenant de la location dudit appartement qui n'était pourtant plus loué ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 373-2-2 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, l'exposant contestait devoir tout paiement d'une pension alimentaire au titre de l'éducation et de l'entretien de l'enfant Laure compte tenu du fait qu'il subvenait entièrement et seul à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Cyril qui avait des besoins très importants, et aux besoins de l'enfant Laure une semaine sur deux ; que, pour se prononcer sur une éventuelle pension due par le père pour l'entretien de l'enfant Laure, il importait donc de procéder à une appréciation globale des besoins des deux enfants ; qu'en se fondant uniquement sur ceux de l'enfant Laure sans prendre en compte la prise en charge de l'enfant Cyril par le père, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision de toute base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un mari (M. X..., l'exposant) à payer à son exfemme (Mme Y...) une prestation compensatoire en capital d'un montant de 36. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE M. X... percevait actuellement un salaire net imposable mensuel de 2. 775 € pour un travail à temps partiel de 70 % ; qu'il s'agissait toutefois d'une situation limitée en principe à trois ans, sauf nouvelle demande ; que ses revenus mobiliers et fonciers autres que ceux résultant de la location de l'appartement commun (qui donneraient lieu à établissement d'un compte d'indivision dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial) étaient de 797 € par an soit 66, 42 € par mois, selon la déclaration sur l'honneur ; qu'il assumait seul la charge financière de Cyril et partageait celle de Laure avec Mme Y... à qui il versait en outre une pension alimentaire de 200 € par mois ; que les revenus de Mme Y... étaient actuellement de 1. 413 € par mois en moyenne ; qu'il n'était pas contesté qu'après la naissance de Laure, elle avait pris un congé parental puis avait fait le choix d'un travail à mi-temps complété par une activité indépendante à domicile ; que les époux devraient encore consacrer plusieurs années à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants âgés de 9 et 13 ans ; qu'il dépendait de la communauté deux appartements évalués respectivement 300. 000 € à 320. 000 € et 125. 000 € à 130. 000 €, dont l'un était actuellement occupé par M. X..., l'autre destiné à la location ; que selon M. X..., ces biens immobiliers avaient été financés pour partie par ses fonds propres de sorte qu'en principe, contrairement à ce qu'il indiquait dans ses conclusions, le partage risquait d'être inégal. qu'au vu de sa déclaration sur l'honneur du 6 février 2010, M. X... était propriétaire à titre personnel de terres agricoles, de forêts et d'une maison inhabitable à CHOMELIX, biens estimés à 42. 000 €, de parts indivises en nue-propriété estimées 91. 875 € et de valeurs mobilières sur un PEA d'un montant de 83. 402 € ; que pendant le mariage, à la suite du décès d'une tante en 2003, Mme Y... avait reçu un capital-décès d'un montant de 18. 670, 12 € ainsi qu'une somme de 23. 694 € ; qu'elle indiquait dans sa déclaration sur l'honneur du 6 avril 2010 qu'il ne lui restait plus que les sommes de 28, 73 € sur un codevi, 1. 370, 79 € sur une assurance vie Société Générale et 1. 318, 11 € sur une assurance vie Banque Populaire ; que néanmoins, si, comme elle le prétendait dans le cadre de cette instance, ses fonds propres avaient servi à régler les impôts pour le compte de la communauté, il en serait tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que le divorce créerait une disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice de Mme Y... dont les revenus étaient et resteraient inférieurs à ceux de son époux ;
ALORS QUE, d'une part, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par le divorce et condamner un époux au paiement d'une prestation compensatoire, le juge est tenu de prendre en compte les ressources des parties dont doivent être déduites les charges ; que l'exposant démontrait qu'il supportait des charges mensuelles très importantes notamment en raison des impôts sur le revenu et des impôts fonciers, sans compter le remboursement d'un emprunt immobilier de 1. 123 € par mois, ainsi que les charges de copropriété ; qu'il établissait ainsi qu'il fallait déduire de ses revenus 2. 675 € de charges de sorte qu'il lui restait pour vivre 217 € par mois (v. ses conclusions signifiées le 13 septembre 2010, p. 12, alinéas 3 et 4) ; que, pour retenir que le divorce créait une disparité entre les époux et condamner l'exposant à verser une prestation compensatoire d'un montant de 36. 000 €, l'arrêt attaqué n'a pris en compte ni les charges afférentes aux impôts et au remboursement de l'emprunt, ni les charges de copropriété ; que la cour d'appel n'a ainsi conféré aucune base légale à sa décision au regard des, articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les juges doivent tenir compte de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible ; que l'exposant démontrait que son retour à un emploi à temps plein n'était pas envisageable avant plusieurs années compte tenu des difficultés scolaires de l'enfant Cyril et du jeune âge de l'enfant Laure ; qu'en affirmant simplement, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par le mari, qu'il pouvait à tout moment reprendre une activité à temps plein, la cour d'appel a délaissé ses conclusions en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, une prestation compensatoire n'est justifiée que si la disparité dans les conditions de vie respectives des époux est créée par la rupture du mariage et non par des choix personnels ; que l'exposant démontrait que le travail à temps partiel de l'épouse résultait d'un choix de convenance personnelle ; qu'en se fondant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, sur le congé parental de la femme et sur un travail salarié à temps partiel complété par une activité libérale sans aucunement rechercher, comme elle y était invitée, si ces choix étaient de simples convenances personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, les juges doivent tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se contentant d'affirmer, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, que, s'agissant des deux appartements dépendant de la communauté, lesquels avaient été financés pour partie par les fonds propres du mari, que le partage risquait d'être inégal, sans procéder à une évaluation ne fût-ce que sommaire du montant de ces biens une fois le partage effectué, la cour d'appel n'a donné à sa décision aucune base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13914
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-13914


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13914
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