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26/09/2012 | FRANCE | N°11-13876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2011), que M. X... engagé en qualité de chauffeur routier zone longue par la société Alain Buffa le 7 janvier 2008, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 27 février 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 2009 ; que le 6 mars, il avait saisi la juridiction prudhomale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'e

st pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 janvier 2011), que M. X... engagé en qualité de chauffeur routier zone longue par la société Alain Buffa le 7 janvier 2008, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 27 février 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 27 mars 2009 ; que le 6 mars, il avait saisi la juridiction prudhomale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes excepté celle de 214 euros indûment retenue sur son salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le même fait ne saurait faire l'objet, dans le cadre d'un licenciement pour faute grave d'une double appréciation et au surplus dans des termes contraires ; que les juges du fond ont, d'une part, retenu que l'employeur était fondé à reprocher au salarié, comme constituant un élément de la faute grave, le fait d'avoir anticipé au 26 février la livraison prévue pour le 27 et donc de s'être absenté le jour suivant pour se rendre à Clermont-Ferrand où un rendez-vous médical était prévu de longue date et où un arrêt-maladie lui a également été délivré en raison de l'accident du travail survenu le 25 février ; qu'ils ont, d'autre part, considéré que la société ne pouvait lui reprocher son absence le 27 dès lors qu'à compter de cette date, il se trouvait effectivement en arrêt-maladie consécutif à l'accident du travail subi le 25 février ; qu'ainsi en donnant successivement à l'absence du salarié le 27 février une interprétation différente alors que c'est de cette interprétation que dépendait l'exercice régulier ou non par l'employeur de son pouvoir disciplinaire fondé sur la faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, ensemble celles de l'article L. 1226-13 du même code ;
2°/ qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il ressort de l'arrêt et des certificats médicaux produits qu'il a consulté deux praticiens le 27 février 2009 à Clermont-Ferrand dont l'un au titre de l'accident du travail subi par lui le 25 février à Paris et l'autre au titre d'une consultation prévue de longue date dont l'employeur avait été informé ; que, dans ces conditions, ne constitue pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait de ne pas avoir obtempéré au refus de la société, pourtant avisée sans délai de l'accident du 25 février, de le laisser se rendre en consultation médicale, après avoir pris l'initiative d'avancer la livraison prévue des marchandises à Audincourt dans le département du Doubs, afin d'éviter tout retard préjudiciable à l'employeur, dont il n'a jamais été constaté qu'il se soit trouvé confronté à d'importantes difficultés d'organisation, et d'avoir également reconduit l'ensemble routier accidenté à Bourogne, soit au siège de l'entreprise, situé dans le département du Territoire de Belfort ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, après avoir expressément écarté le grief tiré de la responsabilité du salarié dans la survenance de l'accident de la circulation du 25 février 2009 à Paris, formulé par l'employeur comme élément de la faute grave invoquée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ensemble celles de l'article L. 1226-13 du même code ;
3°/ que ne constitue pas davantage une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié d'avoir refusé de laisser les clefs de l'ensemble autoroutier dont il avait la garde et la responsabilité dans le cache-batterie de ce véhicule, faute d'instructions immédiates plus précises de son employeur, et d'avoir choisi d'attendre de pouvoir les remettre en mains propres à un représentant de ce dernier, conformément aux règles de prévention des vols en vigueur de l'entreprise ; que, s'agissant, en outre, d'un véhicule à propos duquel l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement qu'il avait été endommagé en raison " d'une casse importante au niveau du tablier et des supports de rail des deux côtés ", il se justifiait qu'il fit l'objet d'une vigilance accrue de son chauffeur, en ne laissant pas ses clefs dans une cache incertaine et ne présentant aucune sécurité ; qu'en retenant la faute grave, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ensemble celles de l'article L. 1226-13 ;
4°/ que dès lors qu'il était établi qu'il avait remis les clefs du véhicule sans aucune difficulté le 2 mars 2009 à un représentant de la société, la cour d'appel, qui, pour considérer que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs de faute grave, s'est fondée sur le motif particulièrement inopérant de la plainte déposée en gendarmerie par l'employeur le même jour et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite relativement à l'absence du salarié le 27 février 2009 et dont elle relève qu'elle était sans lien avec un accident du travail antérieur, ayant retenu que le salarié, qui avait un an d'ancienneté dans l'entreprise, avait pris l'initiative de gérer à sa convenance l'utilisation de l'ensemble routier qu'il était chargé de conduire en modifiant son trajet et les dates de ses livraisons et qu'il avait refusé d'obtempérer aux instructions écrites de son employeur quant aux modalités de remise des clés du véhicule perturbant ainsi le fonctionnement de l'entreprise, a pu en déduire que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera donc réformé de ce chef et Monsieur X... débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de celle en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant se prononcer sur tout ce qui est demandé, et uniquement sur ce qui est demandé ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué mentionne que Monsieur X... demandait à titre principal à la Cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire pure et simple de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamner en conséquence ce dernier à lui verser la somme de 21. 381, 60 euros à titre de dommages-intérêts au regard de la résiliation judiciaire prononcée ainsi que celle de 1. 781, 80 euros outre 10 % au titre des congés payés y afférents à titre de rappel de salaires sur préavis, que, subsidiairement, il demandait à la Cour d'appel de prononcer la requalification du licenciement entrepris en licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur au versement des mêmes sommes que précédemment indiquées, qu'en toute hypothèse, il sollicitait également le paiement de rappels de salaire, de temps de mise à disposition non rémunérés, de congés payés avec et sans solde et de dommages-intérêts ; qu'ainsi, il ressort des termes de l'arrêt attaqué qu'aucune demande indemnitaire n'a été spécifiquement formulée par l'exposant au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en rejetant cette demande dont elle n'était pas saisie, la Cour d'appel, après avoir dénaturé les conclusions dont elle se trouvait saisie, a donc statué ultra petita et a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, excepté celle de 214, 00 € indûment retenue sur son salaire ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave laquelle est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve ; que si l'on se réfère à la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige, le licenciement de M. X... est motivé par le fait d'avoir accidenté le 25 février 2009 son ensemble routier en passant sous un pont dont la hauteur a été insuffisante et par son insubordination par rapport aux directives données par l'employeur à la suite de cet accident ; que s'il est constant que Monsieur X... a accroché la remorque de son ensemble routier sous le pont de la Concorde, voie Georges POMPIDOU à PARIS, dont la hauteur était insuffisante, cet accident n'apparaît pas pouvoir être constitutif d'une faute grave dans la mesure où il n'est pas discuté qu'il n'existait aucune signalisation interdisant la circulation des poids-lourds sous ce pont ni informant les usagers d'une hauteur réduite et ou le fait que la remorque n'ait heurté la partie supérieure de l'ouvrage qu'après que l'ensemble routier se soit engagé à l'intérieur de celui-ci, démontre qu'il ne manquait qu'une faible hauteur pour que celui-ci puisse passer sans encombre ; que par contre, il n'est pas non plus contesté qu'après que l'employeur lui ait indiqué qu'il ne lui était pas possible de l'autoriser à s'absenter le 27 février 2009 pour se rendre à une consultation médicale à CLERMONT-FERRAND (consultation sans lien avec l'accident) dans la mesure où il était en région parisienne et devait effectuer une livraison à AUDINCOURT (25) et où il ne pouvait être de retour à son domicile pour le vendredi 27 février 2009, Monsieur X... a pris l'initiative de gérer l'utilisation de l'ensemble routier à sa convenance en avançant la livraison prévue et en rentrant à vide à son domicile le 26 février au soir ; qu'en outre, il n'est pas non plus contesté que Monsieur X... a refusé de laisser les clés du véhicule dans le cache batteries comme l'employeur lui en avait donné expressément instruction par deux fax du 27 février, répondant « vous êtes dans l'obligation de me donner un licenciement immédiat en échange des clés. Jusqu'à ce jour, je suis toujours employé BUFFA ou alors de me donner du travail pour lundi. Sinon, les tribunaux se chargeront du reste » et qu'il a été nécessaire que la SA ALAIN BUFFA dépose une plainte à la gendarmerie et envoie un salarié au domicile de M. X... afin de récupérer les clés du véhicule ; que si la SA ALAIN BUFFA ne peut reprocher à Monsieur X... son absence le 27 février dans la mesure où il justifie d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail, il n'en demeure pas moins que les agissements du salarié qui ne saurait légitimer son refus de laisser les clés dans le cache batterie par le respect des règles qui lui avaient été notifiées dans le cadre de la prévention des vols alors qu'il disposait d'instructions écrites contraires, sont constitutifs d'une insubordination caractérisée rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifiant son licenciement pour faute grave ; que le jugement sera donc réformé de ce chef et Monsieur X... débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de celle en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
1°) ALORS QUE le même fait ne saurait faire l'objet, dans le cadre d'un licenciement pour faute grave d'une double appréciation et au surplus dans des termes contraires ; que les juges du fond ont, d'une part, retenu que l'employeur était fondé à reprocher au salarié, comme constituant un élément de la faute grave, le fait d'avoir anticipé au 26 février la livraison prévue pour le 27 et donc de s'être absenté le jour suivant pour se rendre à CLERMONT-FERRAND où un rendez-vous médical était prévu de longue date et où un arrêt-maladie lui a également été délivré en raison de l'accident du travail survenu le 25 février ; qu'ils ont, d'autre part, considéré que la SA ALAIN BUFFA ne pouvait lui reprocher son absence le 27 dès lors qu'à compter de cette date, il se trouvait effectivement en arrêt-maladie consécutif à l'accident du travail subi le 25 février ; qu'ainsi en donnant successivement à l'absence du salarié le 27 février une interprétation différente alors que c'est de cette interprétation que dépendait l'exercice régulier ou non par l'employeur de son pouvoir disciplinaire fondé sur la faute grave, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, ensemble celles de l'article L. 1226-13 du même Code ;
2°) ALORS QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il ressort de l'arrêt et des certificats médicaux produits que deux praticiens ont été consultés le 27 février 2009 à CLERMONT-FERRAND par Monsieur X... dont l'un au titre de l'accident du travail subi par lui le 25 février à PARIS et l'autre au titre d'une consultation prévue de longue date dont l'employeur avait été informé ; que, dans ces conditions, ne constitue pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour Monsieur X... de ne pas avoir obtempéré au refus de la SA ALAIN BUFFA, pourtant avisée sans délai de l'accident du 25 février, de le laisser se rendre en consultation médicale, après avoir pris l'initiative d'avancer la livraison prévue des marchandises à AUDINCOURT dans le département du Doubs, afin d'éviter tout retard préjudiciable à l'employeur, dont il n'a jamais été constaté qu'il se soit trouvé confronté à d'importantes difficultés d'organisation, et d'avoir également reconduit l'ensemble routier accidenté à BOUROGNE, soit au siège de l'entreprise, situé dans le département du Territoire de BELFORT ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir expressément écarté le grief tiré de la responsabilité du salarié dans la survenance de l'accident de la circulation du 25 février 2009 à PARIS, formulé par l'employeur comme élément de la faute grave invoquée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ensemble celles de l'article L. 1226-13 du même Code ;
3°) ALORS QUE ne constitue pas davantage une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié d'avoir refusé de laisser les clefs de l'ensemble autoroutier dont il avait la garde et la responsabilité dans le cache-batterie de ce véhicule, faute d'instructions immédiates plus précises de son employeur, et d'avoir choisi d'attendre de pouvoir les remettre en mains propres à un représentant de ce dernier, conformément aux règles de prévention des vols en vigueur de l'entreprise ; que, s'agissant, en outre, d'un véhicule à propos duquel l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement qu'il avait été endommagé en raison « d'une casse importante au niveau du tablier et des supports de rail des deux côtés », il se justifiait qu'il fit l'objet d'une vigilance accrue de son chauffeur, en ne laissant pas ses clefs dans une cache incertaine et ne présentant aucune sécurité ; qu'en retenant la faute grave, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ensemble celles de l'article L. 1226-13 ;
4°) ALORS QUE dès lors qu'il était établi que les clefs du véhicule avaient été remises sans aucune difficulté le 2 mars 2009 à un représentant de la société ALAIN BUFFA par Monsieur X..., la Cour d'appel, qui, pour considérer que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs de faute grave, s'est fondée sur le motif particulièrement inopérant de la plainte déposée en gendarmerie par l'employeur le même jour et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13876
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-13876


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13876
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