La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-13000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-13000


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt du 12 juin 2012 a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cassation ayant été prononcée en faveur des consorts X..., ceux-ci ont bénéficié des dispositions de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt du 12 juin 2012 :

Dit qu'il convient de lire, dans le dispositif, au lieu de "Vu l'article 700 du code de procédu

re civile, rejette les demandes", "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt du 12 juin 2012 a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cassation ayant été prononcée en faveur des consorts X..., ceux-ci ont bénéficié des dispositions de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt du 12 juin 2012 :

Dit qu'il convient de lire, dans le dispositif, au lieu de "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes", "Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarro immobilier et la condamne à verser aux consorts X... la somme globale de 3 500 euros" ;

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-13000
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-13000


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13000
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award