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26/09/2012 | FRANCE | N°11-12481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 23 septembre 2009, n° 08-40. 406), que M. X..., fonctionnaire territorial de la commune de Sainte-Savine a été détaché, par trois arrêtés successifs à compter de 1989, auprès des sociétés Aube déchets et Onyx Est, titulaires de contrats de concession pour la récolte des déchets ménagers ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter de 2001 ; que son détachement est arrivé à échéance le 30 av

ril 2004 et M. X... réintégré dans son corps d'origine ; qu'estimant que la cessati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 23 septembre 2009, n° 08-40. 406), que M. X..., fonctionnaire territorial de la commune de Sainte-Savine a été détaché, par trois arrêtés successifs à compter de 1989, auprès des sociétés Aube déchets et Onyx Est, titulaires de contrats de concession pour la récolte des déchets ménagers ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter de 2001 ; que son détachement est arrivé à échéance le 30 avril 2004 et M. X... réintégré dans son corps d'origine ; qu'estimant que la cessation de son détachement était intervenue en méconnaissance de son statut protecteur et après avoir été débouté de ses demandes en référé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale statuant au fond ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le fonctionnaire détaché exerce un mandat de délégué syndical, l'employeur privé n'est pas tenu, à l'expiration du détachement à son terme normal, de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non renouvellement est dû à son fait ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part que « ce n'est pas une décision unilatérale de la commune qui est à l'origine de la cessation du détachement de M. X... » auprès de la société Onyx Est et, d'autre part, que le non renouvellement du détachement résulte de la décision de la société Onyx Est qui a repris le marché de la collecte des ordures de la ville de Sainte-Savine sans faire de proposition de reprise du personnel municipal, cette société ayant de surcroît fait le choix de soumissionner à un contrat à de meilleures conditions pour lui sans reprise du personnel ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de l'exposant par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2412-2 du code du travail ;
2°/ que le fait que plusieurs salariés soient concernés par une mesure n'exclut pas l'existence d'une discrimination contre l'un d'eux ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas été traité différemment que ses collègues en détachement auprès de la société Onyx Est ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que, pendant la durée de son détachement, plusieurs procédures ont opposé M. X... et la société Onyx Est, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur apportait la preuve que le non renouvellement du détachement se justifiait exclusivement par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la commune avait attribué à compter de l'année 2004, le marché de récolte des déchets ménagers à la société Onyx Est qui avait répondu à l'appel d'offres sans proposer la reprise du personnel municipal conformément au cahier des charges, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu décider que le non renouvellement du détachement de M. X... n'était pas le fait de la société Onyx Est ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour les manoeuvres vexatoires et discriminatoires ayant accompagné la rupture, alors, selon le moyen, que le fait que plusieurs salariés soient concernés par une mesure n'exclut pas l'existence d'une discrimination contre l'un d'eux ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'a pas été traité différemment que ses collègues en détachement auprès de la société Onyx Est ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que, pendant la durée de son détachement, plusieurs procédures ont opposé M. X... et la société Onyx Est, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur apportait la preuve que l'éviction de M. X... se justifiait exclusivement par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L.. 1134-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le non renouvellement du détachement du salarié en même temps que celui de ses trois collègues détachés, n'était pas dû au fait de la société Onyx Est, la cour d'appel a pu en déduire, en dépit des procédures ayant opposé les parties, l'absence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'exercice de mandats syndicaux par l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater que le non renouvellement de son détachement qui a pris fin le 30 avril 2004 est le fait de la SOCIETE ONYX EST, dire et juger que la STE ONYX EST était tenue de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur Daniel X... à la STE ONYX EST est entachée de nullité, condamner la STE ONYX EST à verser à Monsieur X... la somme de 30. 243, 24 € représentant le montant de ses salaires jusqu'à la fin de la période de protection en raison de la violation du statut protecteur, celle de 100. 870, 70 € représentant le montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du renouvellement de son contrat au titre du caractère illicite du non renouvellement de son détachement pour une nouvelle durée de 5 ans, outre 15. 000, 00 € au titre du préjudice moral en raison de manoeuvres vexatoires et discriminatoires qui ont accompagné la rupture du contrat de travail, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la rupture du contrat de travail : aux termes de l'article L. 2411-3 (anciennement L. 412-18) du Code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; cependant ne constitue pas un licenciement, s'agissant d'un fonctionnaire détaché, la survenance du terme de son détachement qui, par application de l'article de la loi du 26 janvier 2004 (en réalité : 1984), amène sa réintégration dans son corps d'origine et sa réaffectation dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; il n'en va autrement que s'il est établi que l'employeur s'est opposé au renouvellement du détachement ou si le non-renouvellement est dû à son fait ; en l'espèce il n'est pas contesté que la fin du contrat de travail de M. X... correspond à la fin de son détachement ; cependant l'intimé soutient que l'appelante est à l'origine du non-renouvellement de son détachement ; il estime que la preuve en est apportée par une lettre du 28 juin 2004 de la commune de Sainte-Savine dont il a été le destinataire ; dans ce courrier, le directeur général des services de la ville écrit : «... Les précisions évoquées ci-dessus appellent les observations suivantes de ma part ;- la commune s'est retrouvée à subir une décision qu'elle n'a aucunement sollicitée ;- la commune ne peut opposer à cette décision aucune obligation juridique puisque le détachement était adossé à un cahier des charges ;- le maintien de prescriptions-en matière de personnel-dans un cahier des charges aurait, selon les informations données par les sociétés potentiellement candidates, condamné la ville à ne pas pouvoir attribuer le marché... alors qu'il nous est impossible de mettre en place, en la forme de régie municipale, ce service public ;- cette non attribution dudit marché n'aurait rien changé quant à la situation des 4 agents en cause puisque leur détachement était fondé sur un cahier des charges qui, dès lors, n'aurait tout bonnement pas existé...- la commune n'avait donc pas d'autre choix que de réintégrer ses 4 agents puisqu'elle ne peut évoquer une quelconque obligation juridique incombant, en la matière, à la Société ONYX... » ; ce courrier établit sans conteste que ce n'est pas une décision unilatérale de la commune qui est à l'origine de la cessation du détachement de M. X... ; cependant l'appelante soutient qu'il ne suffit pas à démontrer qu'elle soit à l'origine de la fin du détachement en ce que d'une part M. X... n'établit pas avoir sollicité le renouvellement de ce détachement, et que, d'autre part, elle-même, pour des raisons économiques, s'est conformée à une option de l'appel d'offres de la commune ; l'argument relatif au fait que M. X... n'aurait pas sollicité le renouvellement de son détachement est inopérant, dans la mesure où, il n'est pas démontré ni même allégué que, pour les renouvellements antérieurs, il aurait rempli spontanément une telle formalité ; en revanche, s'agissant de celui des termes de l'appel d'offres, il est exact que c'est la commune qui seule a la maîtrise du cahier des charges ; si dans le même courrier dont des extraits ont été cités ci-dessus, la municipalité indique qu'elle a été informée du fait que ni la société ONYX EST, ni un de ses concurrents, n'étaient disposés à soumissionner si la reprise du personnel leur était imposée, il n'existe pas de confirmation de ce fait, autre que son affirmation sous la plume du directeur général des services ; il est par ailleurs constant qu'il n'a pas fallu moins de deux appels d'offres pour que le marché soit attribué à la seule entreprise ayant soumissionné, sans faire de proposition de reprise du personnel municipal, la société ONYX EST ; pour regrettable que soit le peu d'engouement des opérateurs pour le marché de la collecte des ordures de la ville de Sainte-Savine, son seul constat, alors qu'aucun concert frauduleux des possibles soumissionnaires n'est allégué et encore moins démontré, ne suffit à imputer à l'entreprise la responsabilité de la cessation du détachement ; le soumissionnaire à un marché public ne peut se voir faire grief, alors que plusieurs possibilités lui sont offertes par l'appel d'offres, de choisir celle lui permettant selon lui d'exécuter le contrat qu'il obtiendrait dans les meilleures conditions économiques pour l'entreprise ; l'intimé entend encore tirer argument du contexte dans lequel est survenue la fin de son détachement, après que plusieurs contentieux l'ont opposé à l'entreprise, amenant celle-ci, selon lui à vouloir se séparer d'un délégué trop revendicatif et pas assez docile ; s'il est exact que, pendant la durée de son détachement, plusieurs procédures ont opposé M. X... et la société ONYX EST, elles n'ont pas toutes été conclues par des décisions contraires aux prétentions de la société ; par ailleurs, alors qu'il n'est pas soutenu que les trois autres agents municipaux aient exercé des fonctions syndicales ou de représentation du personnel, comme pour M. X... leur détachement a pris fin au terme du marché ; en conséquence, la Cour juge que la fin du détachement ne pouvant être imputée à l'employeur, celui-ci n'avait pas à solliciter une autorisation administrative ; aussi, infirmant le jugement dont appel, dit-elle n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail de M. X... ;

Et AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de rappel de salaire et indemnitaires : la cour jugeant que l'appelante n'a pas violé à l'occasion de la fin du contrat de M. X... son statut protecteur, celui-ci ne peut être que débouté de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour licenciement illicite ; s'agissant des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice moral en raison des manoeuvres vexatoires et discriminatoires qui auraient accompagné la rupture du contrat de travail, c'est à tort, qu'alors que l'arrêt de la cour d'appel de Reims a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, que l'appelante soutient que l'intimé serait irrecevable à reprendre une demande dont il a été débouté, n'ayant pas fait de pourvoi incident ; qu'en effet, l'annulation de l'arrêt de la cour de Reims remet les parties en même et semblable état qu'elle se trouvaient avant son prononcé ; cependant la cour a déjà relevé que M. X... n'a pas été traité différemment que ses collègues en détachement auprès de la société ONYX EST ; le fait que, pour les besoins de l'exécution du marché, la société ONYX ait embauché un nouveau conducteur ne peut être imputé par l'intimé à faute à son ex-employeur, alors qu'il n'allègue pas même avoir candidaté à cet emploi ; enfin, les litiges qui l'ont opposé à la société ONYX EST à l'occasion de l'exécution de son mandat syndical ne sont pas caractéristiques des manoeuvres vexatoires et discriminatoires dont se plaint le salarié ; le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de ce chef ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur le préjudice moral : Monsieur X... n'apporte pas la preuve de ce que les circonstances ayant entouré la rupture du contrat sont dues à son appartenance syndicale ; le courrier de la Commune de SAINT SAVINE du 28 juin 2004, relatant la procédure de consultation pour désigner un nouvel attributaire pour la collecte des déchets, n'est pas nature à établir une quelconque discrimination à l'égard de Monsieur X... ; au contraire, il convient de relever que quatre fonctionnaires dont Monsieur X... se sont trouvés dans la même situation alors que seul Monsieur X... exerçait des fonctions représentatives ; dans ces conditions, Monsieur Daniel X... sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ALORS QUE lorsque le fonctionnaire détaché exerce un mandat de délégué syndical, l'employeur privé n'est pas tenu, à l'expiration du détachement à son terme normal, de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non renouvellement est dû à son fait ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part que « ce n'est pas une décision unilatérale de la commune qui est à l'origine de la cessation du détachement de M. X... » auprès de la société ONYX EST et, d'autre part, que le non renouvellement du détachement résulte de la décision de la société ONYX EST qui a repris le marché de la collecte des ordures de la ville de SAINTE SAVINE sans faire de proposition de reprise du personnel municipal, cette société ayant de surcroit fait le choix de soumissionner à un contrat à de meilleures conditions pour lui sans reprise du personnel ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de l'exposant par des motifs inopérants, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2412-2 du code du travail ;
Et ALORS QUE le fait que plusieurs salariés soient concernés par une mesure n'exclut pas l'existence d'une discrimination contre l'un d'eux ; que la Cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas été traité différemment que ses collègues en détachement auprès de la société ONYX EST ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que, pendant la durée de son détachement, plusieurs procédures ont opposé M. X... et la société ONYX EST, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur apportait la preuve que le non renouvellement du détachement se justifiait exclusivement par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2141-5 et L 1134-1 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 15. 000, 00 € au titre du préjudice moral en raison de manoeuvres vexatoires et discriminatoires subies, et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS tels QUE visés au premier moyen ;
ALORS QUE le fait que plusieurs salariés soient concernés par une mesure n'exclut pas l'existence d'une discrimination contre l'un d'eux ; que la Cour d'appel a relevé que M. X... n'a pas été traité différemment que ses collègues en détachement auprès de la société ONYX EST ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que, pendant la durée de son détachement, plusieurs procédures ont opposé M. X... et la société ONYX EST, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur apportait la preuve que l'éviction de Monsieur X... se justifiait exclusivement par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2141-5 et L 1134-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12481
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-12481


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12481
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